Accord d'entreprise AMBULANCES DE MANOSQUE

ACCORD D ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société AMBULANCES DE MANOSQUE

Le 30/06/2023


ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION



entre les soussignés ;

La société Ambulances de Manosque représentée par XX, directeur général, ci-dessous dénommée « La société »,
D'une part ;

Et,

L'organisation syndicale CFDT, représentée par XX,délégué syndical , ci-dessous dénommée « L'organisation syndicale »
D'autre part.


Préambule :


Devant la situation inflationniste, la perte de pouvoir d'achat et les différentes hausses du SMIC rattrapant inexorablement la grille salariale en vigueur du métier d'ambulancier, des revendications salariales ont abouti à l'accord suivant.


  • Dispositions générales :


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de « La société » sauf dans le cadre de spécification de dénomination d'emploi, de poste ou toutes autres précisions restrictives.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sans pour autant devenir moins disant par rapport à d'éventuelles avancées nationales au niveau de la branche


  • Augmentation du taux horaire :


Devant les revalorisations du SMIC et par conséquent des ouvriers Ambulancier niveau 1 bénéficiant du salaire minimum, (le taux horaire des ambulanciers niveau 1 étant inférieur au taux horaire du SMIC), le présent accord prévoit une augmentation du taux horaire brut des personnels Ambulanciers niveau 3 à 12,20€ en attendant les conclusions des NAO de la branches en cours.



  • Changement du mode de rémunération de l'ancienneté :


La méthode de calcul de la majoration de l'ancienneté sur une ligne distincte du bulletin de paie a pour effet de ne valoriser que les heures effectuées dans la durée légale du travail, soit 152 heures mensuelles. Ce mode de calcul n'a aucun effet sur les heures supplémentaires effectuées.
Sans que le présent accord ne modifie les règles d'attribution des majorations de l'ancienneté, le présent accord prévoit de calculer, non plus l'ancienneté sur une ligne distincte du bulletin de paie, mais de l’intégrer au taux horaire du salarié pour le calcul de son salaire de base et celui des ses heures supplémentaires. Ce changement de méthode de prise en compte de l'ancienneté a pour effet de valoriser l'ancienneté y compris lorsque des heures supplémentaires sont effectuées.

Exemple :
Avec l'ancienne méthode, un salarié avec 3 ans d'ancienneté bénéficiant de 2% de majoration de son salaire de base aurait vu ses heures supplémentaires à 25% être rémunéré à 12,20 x 1,25 = 15,25€/h brut.
Avec cet accord, la rémunération de l'heure supplémentaire à 25% de ce même salarié passe à (12,20 x 1,02) x 1,25 = 15,555€/h brut.
Pour un salarié avec 10 ans d'ancienneté bénéficiant d'une majoration de 6% verra son heure supplémentaire à 25% passer de 15,25€ à 16,165€.

Une surveillance du volume des heures supplémentaires effectuées devra être mis en place afin de vérifier que les salariés avec une ancienneté plus importante ne voient pas leur nombres d' heures supplémentaires abaissées au profit de salariés ayant moins ou pas d'ancienneté.
Il appartiendra à l'employeur de fournir sur demande du CSE ou du délégué syndical le suivi du nombre d'heures supplémentaires globales effectuées en comparaison aux années antérieures ainsi que sa ventilation sur les différents salariés en fonction de leur ancienneté.


  • Mode de distribution de la prime de partage de la valeur :


Le présent accord a pour effet de donner la possibilité à chaque salarié de bénéficier de sa PPV en une ou deux fois.
Dès la connaissance par « La société » du montant de la PPV qu' elle proposera à chaque salarié, celui-ci pourra choisir, jusqu'à la limite d'une date définie conjointement entre « La société » et le CSE, de voir cette prime versée en une fois en fin d'année ou avant l'été suivant, ou en deux fois (pour moitié) à la fin de l'année et avant l'été suivant.
A défaut de décision de la part du salarié, l'intégralité de la PPV sera distribuée à la fin de l'année.
Le salarié ayant choisi la répartition de la PPV en deux fois et quittant « la société » avant la distribution du reliquat se verra remettre lors de son solde de tout compte le restant dû de la PPV. Dans le cas d'un décès, le reliquat sera effectué sous forme de don exceptionnel au CSE qui la reversera aux ayants droits.


  • Doublement de l'abondement PEE :


« La société », ayant mis en place un PEE, abonde à hauteur de 100% dans la limite de 100€, le versement annuel du salarié effectué sur un des produits financiers du PEE.
Le présent accord prévoit le doublement de l'abondement par « la société », dans la limite de 200€ par an, sur un des produits financiers du PEE.

Exemple :
Pour un versement annuel du salarié de 50€ sur le PEE, « la société » abondera à hauteur de 100€.
Pour un versement annuel du salarié de 100€ sur le PEE, « la société » abondera à hauteur de 200€.
Pour un versement annuel du salarié de 200€ sur le PEE, « la société » abondera à hauteur de 200€.


  • Mise en place d'une prime spécifique la nuit :


Le présent accord prévoit le versement d'une prime de 5€ brut par salarié, de garde de nuit (entre 20h00 et 8h00) lors d'un engagement SAMU, avec ou sans évacuation.


  • Dispositions finales :


Le présent accord entre en vigueur à la date de signature et sera pris en compte pour le calcul des rémunérations du mois où il a été signé, si ce présent accord est applicable avant le début du calcul des paies.
Le présent accord sera visible auprès de l'employeur, du CSE et affiché pour une période de 30j fin de mois.



Fait à Manosque, le 30 juin 2023




« La société »« L'organisation syndicale »

Mise à jour : 2024-01-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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