Accord d'entreprise AMBULANCES ET TAXIS VSL BERNARD

UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 24/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société AMBULANCES ET TAXIS VSL BERNARD

Le 20/06/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

Entre la Société Ambulances et taxis Bernard, dont le siège social sis 5 place de la canourgue 30170 Saint hippolyte du fort, représentée par M....., agissant en qualité de Président,

d'une part,

Et :


Les 2/3 des salariés de la société AMBULANCES TAXIS BERNARD ayant approuvé l’accord dans le cadre du vote référendaire du 20/06/2019.



d'autre part.




Il a été convenu le présent accord conclu en application de L2232-21 et suivants du code du travail.

Préambule


Les modifications intervenues au sein de l’accord de branche soulèvent un certain nombre de difficultés pratiques d’adaptation. La direction et le personnel ont notamment émis le souhait de poursuivre les anciens aménagements du temps de travail qui se sont avérés mieux adaptés aux contraintes de l’activité.

Le présent accord a pour objectif de permettre à la société d’atteindre ses objectifs sociaux et économiques en tenant compte des aspirations des salariés et en assurant une bonne articulation avec leur vie personnelle.


Article 1 Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • d’une part, l’adoption par 2/3 des salariés votants de la société consultés par voie référendaire dans le cadre d’un vote à bulletins secrets intervenu le 20/06/2019
  • d’autre part, à son dépôt à la DIRECCTE.

Le présent accord est également conclu dans le cadre :

- de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

- des articles L3111-1 et suivants du code du travail (durée du travail),

- de la convention collective applicable lorsque celle-ci est spécifiquement visée.


Article 2 Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société en contrat à durée indéterminée à temps complet ainsi qu’à temps partiel.

Il s’applique également aux salariés en en contrat à durée déterminée, en contrat de mission, ainsi qu’au personnel d’encadrement.

Des modalités particulières d’application sont alors prévues pour ces catégories.


Article 3 Thématique négociée

Le présent accord a pour objet de définir les règles d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.


Article 4 Durée effective de travail

  • Durée effective du travail

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


  • Temps de restauration

Le temps nécessaire à la prise de repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, le salarié n’étant plus à la disposition de l’employeur. Ce temps ne donnera lieu à aucune contrepartie ni rémunération.

Le temps de restauration est fixé par référence à l’amplitude journalière :

  • En deçà de 6 heures d’amplitude : pas de temps de pause ou de restauration
  • De 6 à moins de 10 heures d’amplitude : 45 minutes de temps de pause restauration
  • A compter de 10 heures d’amplitude : 1 heure de pause restauration.

Dans l’hypothèse où les conditions de travail pour le personnel pour le personnel roulant ne leur permettrait pas de bénéficier de plus de 30 minutes de pause déjeuner, ils bénéficieraient d’une prime de panier égale à 8 € 15.

  • Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail

Conformément à l’article L3121-19 du code du travail, la durée maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif par jour. A titre exceptionnel, la durée de travail quotidienne pourra être dépassée sans pouvoir excéder 12 heures de travail effectif.

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif en absolu et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.


  • Repos quotidien - Pause

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Toutefois, certaines circonstances liées notamment à la réalisation des gardes et permanences pourront, conduire à titre exceptionnel à une réduction du repos hebdomadaire sans pouvoir être inférieur à 9 heures. Le repos non pris en 9 heures et 11 heures donnera lieu à un repos compensateur équivalent.

Chaque salarié ayant accompli 6 heures de travail aura droit à un temps de pause non rémunéré de 20 minutes, compris dans le temps de restauration visé à l’article 4.2.


  • Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles sont accolées 11 heures de repos quotidien soit 35 heures au total. Aucun salarié ne pourra cependant être conduit à travailler plus de 6 jours consécutifs.



  • Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail se fait au moyen des carnets de route remplis par chaque salarié roulant.

Pour le personnel administratif, le décompte du temps de travail s’effectue au moyen des plannings.

La direction pourra unilatéralement modifier les modalités d’enregistrement du temps de travail sous réserve d’une consultation des représentants du personnel.



Article 5 – Heures supplémentaires, repos compensateur de remplacement et contingent d’heures supplémentaires


Conformément à l’article L.3121-30 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est de 300 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires seront majorées à 25 % pour les 8 premières heures et 50% au-delà.

Elles seront décomptées conformément aux modalités d’aménagement du temps de travail définies ci-dessous :

Les heures supplémentaires seront intégralement rémunérées avec application des majorations définies ci-dessus.



Article 6 – Décompte hebdomadaire des horaires de travail

  • Principe

Plusieurs services sont affectés à une activité linéaire subissant peu de fluctuation.

L’aménagement du temps de travail de ces secteurs est alors aménagé dans un cadre hebdomadaire.

  • Bénéficiaires

Sont concernés par le présent article le personnel d’intervention à temps complet des services suivants:

  • Administratif,
  • comptabilité


  • Aménagement du temps de travail

Les salariés des services visés ci-dessus verront leur temps de travail décompté à la semaine, du lundi 0 h au dimanche 24 h.

Les salariés seront soit, soumis à l’horaire collectif du service auquel ils sont affectés, soit soumis à un horaire individuel.


Article 7 – Décompte à la quatorzaine des horaires de travail

  • Principe

Les fluctuations de l’activité ont conduit les partenaires sociaux à décompter le temps de travail de certaines catégories de personnel sur 2 semaines calendaires.

La période de calcul de la durée du travail s’étale donc du lundi 0 heures au 2ème dimanche suivant à 24 heures.


En application des dispositions de l’article L3121-45 du code du travail, cette période de référence pourra être modifiée unilatéralement par la direction, à la baisse comme à la hausse, dans la limite de 9 semaines. La modification de la période de référence donnera lieu à la consultation des représentants du personnel.

  • Bénéficiaires

Sont concernés par le présent article le personnel d’intervention à temps complet des services suivants:


  • Chauffeurs,


  • Décompte des heures de travail


Le décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine mis en place conformément aux dispositions de l’article L3121-41 du code du travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

La durée de travail est aménagée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures par semaines se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle définie.

La durée du travail pourra ainsi varier de 0 à 48 heures par semaine.

La durée annuelle de travail est fixée à 70 heures sur une période de 2 semaines.



  • Plannings individuels de travail

Le planning hebdomadaire est déterminé du lundi matin 0 heure au 2ème dimanche suivant à 24 heures.

Les plannings individuels de travail seront établis par période de 4 semaines et remis aux salariés en main propre, par courriel ou par courrier en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, 24 heures en cas d’urgence.

Les plannings individuels pourront être modifiés en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, 24 heures en cas d’urgence.

L’urgence est constituée en cas d’absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des services, gardes ou permanences, interventions exceptionnelles, baisse impromptue de l’activité, etc.


  • Calcul de la rémunération - Heures supplémentaires

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée et calculée sur la base du nombre d’heures contractuelles sur la période de paye indépendamment du nombre d’heures de travail réellement accomplies.

A la fin de la période de référence, le décompte global des heures de travail réalisées sur la période de référence sera soldé au regard de la durée de référence.

Les heures supplémentaires seront ainsi décomptées à l’issue de la période de référence en cas de dépassement de la durée moyenne de travail.

Ces heures seront rémunérées avec application des majorations légales conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus.



  • Application aux salariés à temps partiel

  • Salariés concernés
Les salariés à temps partiel intervenant à domicile et relevant des services suivants :

  • Logistique
  • Chauffeurs,

bénéficieront avec leur accord exprès du décompte de leur temps de travail sur une période supérieure à la semaine.


  • Durée de référence

La durée de travail des salariés à temps partiel sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire à temps partiel moyen.


  • Variation de l’horaire de travail et heures complémentaires

Il est précisé que la durée de travail pourra varier en dessous et en deçà de la durée moyenne de référence sans pouvoir atteindre cependant la durée légale hebdomadaire.

Les heures complémentaires pourront atteindre le tiers de la durée de travail de référence sans pouvoir porter la durée de travail à hauteur de la durée légale. Elles seront calculées en fin de période de référence et seront rémunérées et majorées au taux unique de 15%.



  • Aménagement du temps de travail des salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission

Le personnel employé au sein des services visés à l’article 7.2 ci-dessus en contrat à durée déterminée ou contrat de mission, à temps complet comme à temps partiel, verra son temps de travail décompté de la même manière que les salariés en CDI, dans les limites de la durée de leur contrat.


Article 8 – Gardes et permanences

8.1. Principe, horaires et plannings

  • Les conducteurs sont amenés à assurer des permanences préfectorales de manière plus ou moins fréquentes.

Les horaires des gardes sont les suivants :

  • En semaine : de 8 h à 20 h et 20h à 8h
  • Le week-end : de 8 h à 20 h et 20h à 8h
  • Les jours fériés : de 8 h à 20 h et 20h à 8h

Les plannings de permanences seront établis tous les 4 semaines et communiqués au personnel par voie d’affichage/courrier.


  • Parmi les conducteurs, il convient de distinguer les conducteurs qui assurent les gardes préfectorales de manière épisodique (fréquence < à 3 gardes par mois) de ceux assurant des gardes de manière régulière (fréquence > ou = à 3 gardes par mois).

Les 1ers seront soumis aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Pour les salariés assurant des gardes régulières, les partenaires sociaux ont convenu les dispositions suivantes.


  • Bénéficiaires

Sont concernés par le présent article les salariés conducteurs assurant au moins 3 gardes préfectorales par mois.


  • Rémunération des temps d’attente

Les temps de garde, à l’exception des temps d’intervention, ne constituent pas du temps de travail effectif. Ce temps, pendant lequel le salarié est néanmoins soumis à une sujétion spécifique afin d’être en mesure d’intervenir, donnera lieu au versement d’une contrepartie spécifique :



Auxiliaires
DEA
Gardes de semaine
21 € par semaine
25 € par semaine
Gardes de week-end ou jour férié
51 € par période de 12 h
55 € par période 12 h



  • Décompte du temps de travail effectif


Les salariés visés à l’article 8.2 bénéficieront du paiement intégral des temps d’intervention, outre les temps de déplacements pour se rendre sur le lieu d’intervention.



Article 9 – Commission paritaire de suivi de l’accord


L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

Cette commission a pour fonction de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord et de résoudre les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation qui se poseraient.


9.1. Composition


La commission est composée du représentant de la direction assisté le cas échéant de … collaborateurs et de … représentants du personnel.


9.2. Réunion de la commission paritaire


Les réunions seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

La première réunion a lieu au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent accord, à l'initiative de la partie la plus diligente. Les réunions seront ensuite organisées selon une périodicité annuelle.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail.

9.3. Avis de la commission


La Commission émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.



Article 10 – Dispositions relatives à l’accord

10.1. Durée – clause de revoyure


Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Les parties au présent accord se rencontreront toutefois dans les cadres des négociations annuelles applicables afin d’évoquer l’application du présent accord.

Il entrera en vigueur après le dépôt.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

10.2. Révision


Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


10.3. Dénonciation


Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’une part 2/3 des salariés votants consultés par voie référendaire.


10.4. Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, tous les cinq ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


Article 11 – Dépôt – Publicité

Les organisations syndicales représentatives ont été informées par courrier du 27/05/2019 de l’ouverture des négociations ayant conduit à la signature du présent accord.

Le présent accord sera déposé par la direction sur la plateforme de télétransmission à la DRECCTE des accords d’entreprise et au Conseil de prud’hommes d’Alès.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.


Fait à saint hippolyte du fort
En 4 exemplaires originaux.


Pour la société
Monsieur……………

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