relatif à la tenue professionnelle des ambulanciers
Entre les soussignés
La société Ambulances Patrick Jalabert …, sise …, Siret …, représentée par ,
d’une part
et
Le Comité Social et Economique (CSE) représenté par …
Préambule
Après avoir rappelé :
Que la société Ambulances Jalabert est une entreprise de transport sanitaire (ambulances, VSL)
Qu’à ce titre, elle applique la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport (IDCC 16) et plus particulièrement ses dispositions spécifiques au transport sanitaire.
Qu’elle emploie … salariés à la date du présent accord.
Qu’elle est dépourvue de délégué syndical.
Qu’elle dispose d’un Comité Social et Economique (CSE) élu le 11 juillet 2025…
Que les dispositions de l’article L 2232-23-1 prévoient que les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Que jusqu’à présent l’entreprise n’imposait pas la réalisation de leurs opérations d’habillage et de déshabillage sur leur lieu de travail aux ambulanciers.
Que toujours jusqu’à présent les ambulanciers assuraient eux même l’entretien de leur tenue professionnelle à leur domicile.
Qu’en contrepartie des frais exposés pour l’entretien de leur tenue, les ambulanciers bénéficiaient d’une indemnité blanchissage.
Que, pour des questions d’organisation et d’hygiène, la direction de l’entreprise et les représentants du personnel au CSE ont décidé que l’entretien des tenues professionnelles des ambulanciers serait désormais réalisé dans l’entreprise. Que, dans l’entreprise, tous les ambulanciers sont dotés d’un nombre de tenues professionnelles suffisant pour qu’ils prennent leur service en tenue, sans qu’il soit nécessaire à l’employeur de leur imposer de se changer à l’entreprise. Que, dans ce contexte, la direction et les représentants du personnel ont convenu et arrêté ce qui suit.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de définir le régime de compensation des temps de déshabillage des ambulanciers dans l’entreprise et des frais d’entretien de la tenue professionnelle qu’ils sont amenés à exposer dans le respect des dispositions conventionnelles de branche étendues, des dispositions légales et de la jurisprudence en vigueur.
Le présent accord s’applique aux personnels ambulanciers de la société employés à temps complet ou à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée, que leur date d’embauche soit antérieure ou postérieure à la date de conclusion du présent accord.
Article 3 - Obligations relatives à la tenue professionnelle
Les ambulanciers doivent se présenter à leur prise de service en tenue professionnelle complète fournie par l’entreprise. A cette fin chaque ambulancier bénéficie d’une dotation suffisante en tenues professionnelles, mise à leur disposition par l’entreprise, conformément aux normes d’hygiène et de sécurité applicables à la profession. Les ambulanciers s’engagent à porter la tenue réglementaire dès le début de leur service et à veiller à sa propreté et à sa conformité. L’entreprise assure l’entretien des tenues (machines à disposition) selon le protocole annexé au présent accord. Elle renouvelle les éléments de la tenue conformément à sa politique interne. L’entreprise n’impose pas aux ambulanciers de revêtir leur tenue professionnelle dans l’entreprise, ils peuvent arriver à l’entreprise revêtus de leur tenue. Ils ont l’obligation de se dévêtir dans l’entreprise et interdiction d’emporter la tenue ; les tenues doivent être laissées sur place.
La tenue professionnelle doit être déposée sur place à la fin du service, conformément aux règles d’hygiène et d’organisation prévues par le présent accord. Dans le cas où un ambulancier choisirait malgré tout, à titre personnel, de retourner à son domicile ou de circuler à l’extérieur de l’entreprise après sa fin de service en portant tout ou partie de la tenue professionnelle, cette situation relève d’une initiative individuelle, en dehors des recommandations de l’employeur, et à fortiori de toute validation de sa part.Dans ce contexte, l’entreprise ne peut être tenue responsable des éventuels incidents, incompréhensions ou conséquences pouvant survenir lors d’un déplacement effectué en tenue en dehors du cadre professionnel. Cette précision ne vise pas à sanctionner les salariés, mais à garantir que chacun dispose d’une information claire sur les règles d’usage de la tenue et sur les limites de responsabilité de l’employeur.
Article 3 – Régime des opérations de déshabillage sur le lieu de travail
Article 3.1 Nature des temps consacrés aux opérations de déshabillage dans l’entreprise
Le temps passé par les ambulanciers aux opérations de déshabillage sur le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif, conformément aux dispositions du Code du travail (art. L. 3121-7).
Ces temps sont pris en compte dans le calcul de l’amplitude quotidienne.
Article 3.2 Compensation des temps consacrés aux opérations de déshabillage dans l’entreprise
Les opérations de déshabillage font l’objet d’une compensation sous forme de temps rémunéré, dans le respect du Code du travail (art. L. 3121-3).
Ce temps est fixé à 5 minutes par période de travail.
Article 3.3 Base de calcul de la compensation des opérations de déshabillage dans l’entreprise
Le taux horaire retenu pour calculer la compensation des opérations de déshabillage réalisées sur le lieu de travail est égal à la moyenne des taux horaires conventionnels de branche bruts en vigueur applicables aux personnels ambulanciers Niveau 1 et Niveau 3. Ce temps rémunéré correspond donc à : 5 mn x le taux horaire moyen correspondant (moyenne des taux horaires Niveau 1 et Niveau 3 fixés par la convention collective) par période de travail accomplie.
Les journées d’absence, quel qu’en soit le motif, ne donnent pas lieu à contrepartie au temps de déshabillage.
Article 3.4 Versement de la compensation des opérations de déshabillage
Le versement de la compensation des opérations de déshabillage réalisées par les ambulanciers sur le lieu de travail est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye.
Compte tenu de la nature de la somme versée, elle est soumise à cotisations sociales au même titre que le salaire.
La périodicité de son versement suit celle des salaires dans l’entreprise.
Article 4 - Compensation des frais d’entretien de la tenue professionnelle
Article 4.1 Compensation des frais d’entretien de la tenue professionnelle
Pour des questions d’image d’entreprise et vis-à-vis de la clientèle, il appartient aux ambulanciers de porter une tenue soignée et repassée.
L’entreprise se charge de l’entretien de la tenue au sens des opérations de nettoyage et de séchage.
Le repassage de la tenue quant à lui est laissé à la charge des ambulanciers, ce qui occasionne des frais aux intéressés.
En contrepartie des frais exposés, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés perçoivent une indemnité mensuelle dont le montant est fixé à 4,57€ euros nets par mois complet de travail.
Ce montant est proratisé en cas d’absence, quel qu’en soit le motif.
Article 4.2 Versement de la compensation des frais d’entretien de la tenue professionnelle
Le versement de la compensation des frais d’entretien de la tenue professionnelle par les ambulanciers est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye.
Compte tenu de la nature de la somme versée, elle n’est pas soumise à cotisations sociales.
La périodicité de son versement suit celle des salaires dans l’entreprise.
Article 5 - Durée / Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le …01/11/2025……
Article 6 - Principe de substitution
Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, portant sur le même objet ou ayant un objet similaire, auxquels il se substitue à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 7 - Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du Travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties devra être adressée par tous moyens permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 8 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du Travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 9 - Formalités de dépôt et publicité
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera une version intégrale de l’accord ainsi qu’une version publiable anonymisée sur la plateforme nationale "Télé-Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera également un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de …
Le présent accord fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information du personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à saint Cyprien…
Le 01/11/2025… En 2… exemplaires originaux
Pour la société …
Pour le CSE …
Accord d’entreprise
relatif à la tenue professionnelle des ambulanciers
Annexe 1
Protocole de nettoyage et de gestion des tenues professionnelles
1. Champ d’application
Ce protocole s’applique à tous les ambulanciers et personnels en contact avec les patients dans le cadre des activités de transport sanitaire (ambulance, VSL, SAMU, etc.).
2. Cadre réglementaire
Article R.432595 du Code du travail : l’employeur fournit et entretient les vêtements de travail sans frais pour le salarié
Respect des précautions standard pour limiter les risques infectieux (recommandations hygiène)