RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CYCLES
La SARL AMBULANCES ROSIEROISES
Route de Meharicourt 80170, Rosieres en Santerre
N° SIRET : 48864502900015 Code NAF : 8690A
PREAMBULE
L’entreprise sus désignée déclare sur les derniers douze mois glissants, un effectif de 18.41 personnes Equivalent Temps Plein et dispose d’une carence en matière de Comité Social et Economique.
Dans ces conditions, elle décide par la présente, de rédiger un accord d’entreprise qu’elle proposera à la validation des salariés par le biais d’un referendum conformément aux articles L.2232-21 et L2232-22 du code du travail.
Table des matières
TOC PREAMBULE1 EXPOSE PREALABLE3 ARTICLE 1 : Champ d’application3 ARTICLE 2 : Objet de l’accord4 ARTICLE 3 : Modulation du temps de travail par cycles de 4 semaines (progressivement en passant par des cycles de 8 et 6 semaines)4 3.1 – Salariés concernés4 3.2 – Modalités de base d’application4 Les modalités d’application de cette modulation du temps de travail par cycles de 4 semaines se définissent comme suit : 4 Durée moyenne de temps de travail : 35h / semaine 4 Amplitude de la modulation : entre 0 à 42h / semaine 4 3.3 – Période de référence4 Pour rappel, selon l’Accord-cadre du 16 juin 2016, l’heure de prise de service fixée par l'employeur la veille pour le lendemain est communiquée aux personnels ambulanciers au plus tard à 19 heures. De plus, en cas de nécessité de modification de l'horaire, l’employeur informe les salariés du nouvel horaire dès qu’il en a connaissance. 5 3.4 – Mensualisation de la rémunération5 3.5 – Accomplissement d’heures supplémentaires 5 3.5.1 – Décompte et rémunération des heures supplémentaires5 3.5.2 - Contingent d’heures supplémentaires6 3.6 – Départs et arrivées en cours de période6 ARTICLE 4 : Passage progressif d’un cycle de 12 semaines à un cycle de 4 semaines : 6 ARTICLE 5 : Dispositions finales6 Article 5.1 – Entrée en vigueur et portée de l’accord6 Article 5.2 - Durée de l’accord6 Article 5.3 - Révision6 Article 5.4 - Dénonciation de l’accord 7 Article 5.5 - Notification, publicité et dépôt de l’accord7
EXPOSE PREALABLE L’activité de transport sanitaire a connu récemment de profondes modifications. En effet, l’environnement conventionnel de l’activité de transports sanitaires a évolué notamment depuis l’entrée en vigueur en août 2018 de l’Accord-cadre du 16 juin 2016. Cette évolution parmi d’autres implique des changements dans l’organisation de notre activité et de nos pratiques professionnelles. A titre d’exemple des évolutions majeures qui ont pu intervenir, les partenaires sociaux de notre branche d’activité se sont accordés sur la suppression du régime d’équivalence, régime d’exception, au profit du décompte du temps de travail de droit commun à savoir un décompte basé sur la notion de temps de travail effectif. En parallèle, l’article 80 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est venue également modifier les conditions et modalités de prise en charge des transports sanitaires, instaurant le recours plus systématique aux appels d’offre, emportant des exigences nouvelles et une nouvelle organisation de la prise en charge des patients. Enfin, un déficit endémique de salariés disponibles et formés dans le secteur roulant des ambulanciers, contraint les Sociétés d’ambulances à rester à l’écoute du marché du recrutement et à assouplir les conditions d’emploi d’un métier astreignant aux horaires difficilement régulables. Dans ce cadre, notre entreprise se doit d’être en mesure d’adapter son fonctionnement afin d’apporter une réponse pratique à ces évolutions ainsi qu’à la réalité économique, juridique et sociale dans laquelle elle évolue. L’activité du transport sanitaire est un maillon incontournable de la chaîne des urgences hospitalières et de la continuité des soins. A ce titre, il est important de rappeler la priorité de la sécurité et de la santé du patient. Dans ce contexte, nous pouvons être amenés à gérer des situations à caractère exceptionnel. La société reste toutefois encadrée par des dispositions légales et conventionnelles et notamment l’ensemble des dispositions résultant des accords nationaux spécifiques au transport sanitaire (Accord du 4 Mai 2000 et ses avenants / Accord du 16 juin 2016). Toutefois, afin d’adapter à la réalité de l’entreprise, certaines dispositions prévues par les dispositions conventionnelles spécifiques à notre branche d’activité ainsi que par le Code du Travail, la Société a saisi l’opportunité qui lui est offerte par le législateur et propose le présent accord. Ainsi, l’objectif du présent accord d’entreprise est d’adapter notre organisation du temps de travail pour adapter notre fonctionnement aux évolutions récentes ainsi qu’au contexte dans lequel évolue notre société tout en conservant la souplesse indispensable à l’exercice de notre activité spécifique de transport sanitaire. Cet accord a également pour but de satisfaire à la demande des salariés de revenir à un décompte du temps sur 4 semaines et non sur un cycle de 12 semaines tel qu’il était appliqué dans l’entreprise depuis 2006.
ARTICLE 1 : Champ d’application Le présent accord s’applique et s’impose à tous les salariés roulants, de la Société AMBULANCES ROSIEROISES, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet, que leur date d’embauche soit antérieure ou postérieure à la date de conclusion du présent accord, hormis les cas d’interdiction fixés par la loi. Les salariés à temps partiel embauchés au sein de la Société ne sont pas concernés par les dispositions de cet accord qui vise à modifier la durée de travail des salariés à temps complet. ARTICLE 2 : Objet de l’accord Le présent accord a pour objet d’adopter une nouvelle méthode de décompte du temps de travail permettant à l’entreprise d’adapter son fonctionnement et d’apporter une réponse pratique aux évolutions récentes que connait la profession ainsi qu’à la réalité économique, juridique et sociale dans laquelle elle évolue. Il répond à la demande des salariés de voir leur temps de travail décompter sur une plus courte période qu’un cycle de 12 semaines appliqué actuellement dans l’entreprise. Face à cette demande, la Société AMBULANCES ROSIEROISES propose de passer à un décompte du temps de travail pluri-hebdomadaire sur 8 semaines pendant 3 cycles puis 6 semaines pendant 2 cycles afin d’atteindre des cycles de 4 semaines pour une durée indéterminée ; tel qu’il est organisé par les dispositions des articles L.2232-21 et L2232-22 du code du travail. Pour l’ensemble des autres éléments entrant dans l’appréciation de la durée du travail, il est renvoyé aux dispositions légales et conventionnelles non modifiées par le présent accord et qui resteront applicables donc dans l’entreprise.
ARTICLE 3 : Modulation du temps de travail par cycles de 4 semaines
(progressivement en passant par des cycles de 8 et 6 semaines)
3.1 – Salariés concernés
Sont concernés par cette modalité les salariés de l’entreprise ayant la qualité de personnel ambulancier et/ou chauffeur taxi, au sens de la classification prévue par les dispositions spécifiques au transport sanitaire tel que prévues par les dispositions de la Convention collective Nationale dont relève l’entreprise (IDCC 16), engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein dont le temps de travail fait l’objet d’un décompte en heure.
3.2 – Modalités de base d’application
Les modalités d’application de cette modulation du temps de travail par cycles de 4 semaines se définissent comme suit :
Durée moyenne de temps de travail : 35h / semaine
Amplitude de la modulation : entre 0 à 42h / semaine
3.3 – Période de référence
Le temps de travail des salariés concernés s’organisera sur une période de plusieurs semaines ; nombre de semaines qui sera dégressif au fur et à mesure des mois
débutant par un cycle de 8 semaines pour atteindre un cycle de 4 semaines au bout de plusieurs mois selon le calendrier présent à l’article 4 du présent accord.
Pour chaque cycle, la Direction établira un planning indicatif d’activité précisant, pour chaque salarié concerné, la répartition de la durée hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine.
Ce planning indicatif sera affiché au moins 15 jours avant le début de la période et disponible sur l’application Saphir.
Le délai de prévenance en cas de modification du planning indicatif d’activité est de 3 jours calendaire notamment en cas de :
Variations d’activités ;
Remplacement de salarié
Ce délai pourra être réduit dans le cas de circonstances exceptionnelles comme, par exemple :
Absence imprévisible d’un salarié ;
Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Pannes ou difficultés techniques ;
Activité supérieure ou inférieure aux projections du planning prévisionnel.
Pour rappel, selon l’Accord-cadre du 16 juin 2016, l’heure de prise de service fixée par l'employeur la veille pour le lendemain est communiquée aux personnels ambulanciers au plus tard à 19 heures. De plus, en cas de nécessité de modification de l'horaire, l’employeur informe les salariés du nouvel horaire dès qu’il en a connaissance.
3.4 – Mensualisation de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés concernés sera calculée conformément aux règles qui régissent la mensualisation, c’est-à-dire sur la base de 151,67 heures mensuelles (qui correspondent à 35 heures hebdomadaires multiplié par le nombre moyen de semaine du mois soit 52 / 12 = 4,333 semaines en moyenne par mois).
Pour le décompte des heures supplémentaires, il sera tenu compte de l’horaire réellement effectué sur la période de référence de 8, 6 ou 4 semaines fonction du calendrier prévisionnel.
Chaque mois sont payées les heures supplémentaires correspondantes à la ou les séquence(s) de 4, 6 ou 8 semaines se terminant dans le mois concerné. Cela implique un décalage entre le moment où les heures supplémentaires sont réellement effectuées et le moment où elles sont payées. Sauf pour les heures au-delà de 42h par semaine qui sont payées immédiatement au taux en vigueur.
Le calendrier du passage à 8 semaines, 6 semaines et 4 semaines est indiqué à l’article 4 du présent accord.
La première séquence de 8 semaines débutera le lundi 18 septembre 2023.
3.5 – Accomplissement d’heures supplémentaires
3.5.1 – Décompte et rémunération des heures supplémentaires
Selon la Convention Collective en vigueur, les heures effectuées au-delà de 42h par semaine en cours de cycle n’entrent pas dans le compteur de modulation et sont donc rémunérées immédiatement au taux en vigueur. Ces heures supplémentaires seront déduites du paiement des heures supplémentaires totales constatées en fin de cycle.
Les heures supplémentaires de fin de cycle sont décomptées à l’issue de chaque période de référence (cycle de 8, 6 ou 4 semaines fonction du calendrier) et versées sur la fiche de paie correspondante de chaque fin de cycle au taux en vigueur.
Ainsi, au terme de la période de référence, il sera fait un décompte des heures travaillées sur cette période.
Conformément à la législation en vigueur, les heures effectuées au-delà de : - 280 heures (8 semaines x 35 heures) constituent des heures supplémentaires pendant les cycles de 8 semaines ; - 210 heures (6 semaines x 35 heures) constituent des heures supplémentaires pendant les cycles de 6 semaines ; - 140 heures (4 semaines x 35 heures) constituent des heures supplémentaires pendant les cycles de 4 semaines.
3.5.2 - Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à
480 heures par salarié par année civile. Si des heures supplémentaires sont réalisées au-delà du contingent fixé dans le présent accord, le salarié percevra une rémunération pour ses heures supplémentaires aux taux horaire de base majoré de 50% ainsi qu’un repos compensateur correspondant également à 50% de ses heures supplémentaires réalisées dans le cadre de cet article 3.4.3.
Modalités de prise de repos dans le cadre du dépassement du contingent : En l'absence de dispositions conventionnelles, le salarié peut prendre une journée entière ou une demi-journée de repos, à sa convenance, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures. Le salarié adresse sa demande de prise de repos à l'employeur au moins 1 semaine à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe le salarié de son accord. En cas de désaccord, l'employeur ne peut pas différer la prise du repos plus de 2 mois.Dans tous les cas, le repos compensateur devra être posé dans un délai de 6 mois maximum.
3.6 – Départs et arrivées en cours de période
En cas d’arrivée ou départ d’un salarié (tel que défini à l’article 3.1 du présent accord) au cours d’une période de référence, le décompte du temps de travail effectif sera effectué sous le régime de la modulation du temps de travail par cycles.
ARTICLE 4 : Passage progressif d’un cycle de 12 semaines à un cycle de 4 semaines :
Pour faciliter l'adaptation à ce changement, voici un calendrier de transition progressive vers le nouveau cycle de 4 semaines.
Date de début Date de fin Dernier cycle de 12 semaines 26/06/2023 17/09/2023 1er cycle de 8 semaines 18/09/2023 12/11/2023 2e cycle de 8 semaines 13/11/2023 07/01/2024 3e cycle de 8 semaines 08/01/2024 03/03/2024 1er cycle de 6 semaines 04/03/2024 14/04/2024 2e cycle de 6 semaines 15/04/2024 26/05/2024 1er cycle de 4 semaines 27/05/2024
ARTICLE 5 : Dispositions finales
Article 5.1 – Entrée en vigueur et portée de l’accord Le présent accord entrera en vigueur avec l’accord des parties le 18 Septembre 2023.
Le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, est considéré comme un accord d'entreprise valide.
Article 5.2 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5.3 - Révision Les parties peuvent se réunir, à la demande de l’une d’elles, afin de vérifier la conformité et l’application des dispositions issues de cet accord. La date sera fixée entre les parties.
Ce suivi de l’accord a pour but : - de faire un bilan de l’application de cet accord - d’analyser et de résoudre les éventuelles difficultés d’application en proposant des solutions qui pourraient y être apportées.
Toutefois, pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, ou annexé, à tout moment, selon les dispositions de l’article L2232-23-1.
Article 5.4 - Dénonciation de l’accord L’une ou l’autre des parties peut, le cas échéant, dénoncer cet accord dans le respect des textes en vigueur avec un préavis de trois mois à compter de la date de notification de la dénonciation réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est rappelé que la dénonciation partielle est interdite. Si l’une ou l’autre des parties souhaite dénoncer le présent accord, la gestion du temps de travail sera exécutée selon les dispositions en vigueur avant la mise en place du présent accord ; soit sur une modulation sur 12 semaines.
Article 5.5 - Notification, publicité et dépôt de l’accord Le présent accord sera déposé par le représentant légal des Ambulances Rosiéroises sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr.
L'accord peut entrer en vigueur à compter du lendemain du jour du dépôt auprès de l'autorité administrative. L'accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes d’AMIENS. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
En conséquence, le présent accord est signé et établi en deux exemplaires originaux dont : - Un exemplaire à destination de la Direction - Un exemplaire à destination du greffe du Conseil des Prud’hommes d’AMIENS.
L’accord sera également notifié en copie à l'ensemble des salariés de la structure dans les 8 jours de la réalisation des formalités de dépôt. Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Le présent accord s'appliquera à compter du lundi 18 Septembre 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise.
Fait à Rosières en Santerre, le 08 Août 2023 en 2 exemplaires originaux.