La Société AMBULANCES SUD VIENNE, Société domiciliée 13 rue de la Lune 86400 CIVRAY, immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 390 396 687 représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée « la société »,
D’UNE PART
ET
L’élue titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors de dernières élections professionnelles
D’AUTRE PART
Ci- après ensembles dénommés « les parties »,
PREAMBULE
La direction avec le personnel se sont rencontrés à plusieurs reprises afin d’améliorer le fonctionnement de l’entreprise et le bien-être des salariés.
Plusieurs thèmes ont ainsi été abordés à l’occasion d’une réunion du 25 mai 2023 et les salariés ont ainsi pu s’exprimer sur les problématiques rencontrées, les propositions de chacun et les solutions envisageables.
Parmi les thèmes, la durée du travail et la gestion des pauses ont été abordées.
Les parties constatent que l’accord cadre du 16 juin 2016 applicable aux sociétés de transport sanitaire n’est pas totalement en adéquation avec les besoins des salariés et de la société.
Ce constat est d’autant plus évident concernant la règlementation imposée en matière de pauses qui pose problème tant aux chauffeurs qu’au salarié en charge de la régulation.
De même, il est apparu que le contingent d'heures supplémentaires tel que prévu par la convention collective applicable n’était pas adapté aux besoins de la société et qu’il était nécessaire de l’augmenter. C’est pourquoi cet accord a été négocié en tenant compte des textes applicables en matière de durée du travail, dans le but d’optimiser le temps de travail des salariés tout en leur garantissant de bonnes conditions de travail.
Le personnel a été associé à cette réflexion notamment lors de séance de concertation en date du 23/11/2023.
C’est dans ce contexte, que des discussions se sont engagées, en l’absence de délégué syndical, avec l’unique membre titulaire du CSE, en vue de la mise en œuvre d’un accord d’entreprise relatif à la durée du travail.
Le présent accord, dont les modalités sont développées ci-dessous, a donc été conclu en ce sens.
Il est précisé que la disposition de l’accord cadre du 16 juin 2016 qui ne sont pas aménagées par le présent accord resteront applicables dans l’entreprise dans leur rédaction initiale. Les parties au présent accord précisent que ce dernier annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique, hors éventuel accord collectif d’entreprise, portant sur le même objet.
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PARTIE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TEMPS DE PAUSE
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
La présente partie I s’applique à l’ensemble des salariés employés au sein de la Société, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée à temps complet, appartenant à la catégorie du personnel roulant, à savoir le personnel dont les fonctions relèvent :
Auxiliaire ambulancier
Ambulancier
Chauffeur de TAXI
Conducteur de transports de corps
Chauffeur du personnel roulant
ARTICLE 2 : DEFINITIONS
Article 2.1 : Définition générale
Le temps de travail des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pause ou de coupures.
L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivantes.
La pause est un arrêt de travail ou une interruption d’activité pendant laquelle le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Ces pauses sont décidées par l’employeur, en fonction de l’activité, qui en fixe l’heure de début et l’heure de fin et ce, avant le début effectif de chaque pause.
Toute pause est exclue du temps de travail effectif, peu importe sa durée donc même si elle est d’une durée inférieure à 20 minutes en continu.
Conformément à l’accord cadre du 16 juin 2016 applicable à ce jour, au cours d’une période de pause et sans remise en cause du caractère exceptionnel des interruptions dont les pauses peuvent faire l’objet conformément aux dispositions dudit accord cadre, le personnel roulant doit pouvoir être joint par tout moyen de communication mis à sa disposition par la société.
Une période de travail peut comporter une ou plusieurs pauses.
La pause peut être prise en tout lieu où le personnel roulant est amené à exercer sa mission.
Article 2.2 : Types de pause
La pause légale
Conformément aux dispositions du code du travail applicable à ce jour, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures effectives en continu, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives, appelé « pause légale ».
Dans le respect des dispositions du code des transports applicable à ce jour (article L.1321-10), la pause légale précitée peut être remplacée, après accord de la Direction, par une période équivalente de repos compensateur, au plus tard, avant la fin de la période journalière suivante.
Exemple : la pause légale d’une journée J peut être décalée au plus tard jusqu’à la fin de la période journalière J+1.
La pause légale pourra coïncider avec la pause repas.
La pause repas
La pause déjeuner n'est pas rémunérée puisqu'elle ne constitue pas un temps de travail effectif.
En cas de journée complète de travail, le personnel devra prendre une pause repas dans des conditions normales, d’une durée minimale de 20 minutes et pendant les créneaux horaires qui lui conviennent.
La pause d’une autre nature
Est ainsi qualifiée, toute pause répondant à la définition de l’article 2.1
ARTICLE 3 : GESTION DES PAUSES AU SEIN DE LA SOCIETE
Pour rappel, toute pause est exclue du temps de travail effectif, y compris celle inférieure à 20 minutes en continu.
Article 3.1 : Hors gardes pour UPH (urgences pré-hospitalières)
En dehors des gardes pour UPH, les temps de pause sont exclus du temps de travail effectif lorsque leur cumul n’excède pas les durées suivantes :
3h15min par semaine pour une amplitude hebdomadaire ≤ à 38h15min
3h30min par semaine pour une amplitude hebdomadaire ˃ à 38h15min et ≤ 43h30min
3h50min par semaine pour une amplitude hebdomadaire ˃ à 43h30min et ≤ 47h50min
4h15 par semaine pour une amplitude hebdomadaire ˃ 47h50min
L’amplitude hebdomadaire est définie comme l’addition des amplitudes quotidiennes sur les jours de la semaine.
Ainsi, seuls les temps de pause qui excèdent les plafonds susvisés sont à inclure dans le temps de travail effectif.
Article 3.2 : Lors des gardes pour UPH (urgences pré-hospitalières)
Lors des gardes pour UPH, les temps de pause sont exclus du temps de travail effectif lorsque leur cumul n’excède pas les durées suivantes :
45 minutes par jour si l’amplitude journalière de la garde UPH est de 7h ;
1 h par jour si l’amplitude journalière de la garde UPH est de 10h.
Ainsi, seuls les temps de pause qui excèdent les plafonds susvisés sont à inclure dans le temps de travail effectif.
PARTIE II
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 01/12/2023 sous réserve du respect des formalités de dépôt.
ARTICLE 7 : REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la Dreets compétente.
ARTICLE 9 : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les membres du CSE, sera mise en place.
Elle se réunira 6 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
ARTICLE 10 : PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage.
Il sera notamment transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
En annexe : liste des établissements concernés
Fait à Civray, le 28/11/2023
En 3 exemplaires
ANNEXE
LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR LE PRESENT ACCORD
A partir de la date d’entrée en vigueur, les établissements suivants se verront appliquer le présent accord :
Celui de CIVRAY : 13 rue de la Lune – 86400 CIVRAY, siret : 390 396 687 00050
Celui d’USSON DU POITOU : 3 bis route de Civray – 86350 USSON DU POITOU, siret : 390 396 687 00092
Celui de SOMMIERES DU CLAIN : 22 route de Poitiers – 86160 SOMMIERES DU CLAIN, siret : 390 396 687 00035