L'objet du présent accord est de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise.
Les modalités de calcul de cet intéressement, telles que définies aux articles V et VI, ont été choisies pour répondre à deux objectifs :
Être relativement simples dans leur application et facilement compréhensibles par le personnel.
Encourager et récompenser les efforts collectifs du personnel tendant à augmenter, chaque année, la "prospérité", c'est-à-dire la santé économique de l'entreprise exprimée par le rapport du résultat courant avant impôt au chiffre d'affaires, mais aussi à mieux maîtriser l'évolution des charges et notamment, des critères "d'efficacité" choisis.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord.
L'intéressement ne dépend pas d'une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l'accord.
Etant basé sur les résultats de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul.
Les signataires s'engagent à accepter le résultat, tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES Article I : Signataires et cadre de l'accord Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise, est passé entre :
La Société Ambulances taxis G5, dont le siège social est situé 25 Ter rue du commandant Barat 58000 Nevers, représentée par …………………en qualité ……………………..
Siret : 322 305 392 000050
ET
M,
La Société précise qu'elle est en règle avec ses obligations en matière de représentation du personnel.
Article II : Bénéficiaires L'intéressement défini par le présent accord est réservé aux salariés justifiant d’une ancienneté de 3 mois dans l’entreprise.
Est prise en compte l'ancienneté liée à tout contrat de travail exécuté au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
Article III : Objet de l'accord Il précise les modalités de calcul et de répartition de l'intéressement du personnel conformément au résultat de l'entreprise, défini à l’article V, en application des principes exposés dans le préambule.
Article IV : Durée, dénonciation, révision et renouvellement de l'accord
L'accord est conclu, conformément à la loi, pour une durée de 3 ans et s'applique donc aux exercices portant sur la période du 01/07/2025 au 30/06/2028
Il pourra être révisé, pendant sa durée d'application, par accord des signataires. Dans ce cas, un avenant serait conclu entre les parties signataires, avant la fin du 6e mois de chaque exercice.
Le présent accord sera renouvelé tacitement si aucune des parties habilitées à négocier n'a demandé à en renégocier le contenu dans les trois mois précédant sa date d'échéance.
DEUXIEME PARTIE : CALCUL DE L'INTERESSEMENT Article V : Définition des éléments de calcul de l'intéressement L’intéressement consiste dans la répartition, entre l’entreprise et le personnel, du résultat d’exploitation réalisé par l’entreprise.
Le résultat d’exploitation, tel qu’il apparaît au compte de résultat de l’exercice, est la différence entre le total des produits d’exploitation et le total des charges d’exploitation de l’exercice de référence.
Est retenu, pour le calcul de l’intéressement, le résultat d’exploitation courant, c’est-à-dire avant impôt et intéressement.
Lorsque le résultat d’exploitation est positif, il sert de base à l’intéressement défini à l’article VI. Dans le cas d’un résultat d’exploitation négatif, aucun intéressement n’est distribué.
Article VI : Calcul de la prime globale d'intéressement Un seuil de déclenchement est fixé à
140 000 € de résultat d’exploitation. En deçà de ce seuil, aucun intéressement n’est dû.
Au-delà de ce seuil, l’enveloppe globale d’intéressement est égale à
80 % de la part du résultat d’exploitation excédant 140 000 €, dans la limite des plafonds légaux et d’un plafond global annuel de 45 000 €.
Article VII : Plafonnement global de l'intéressement La prime globale d'intéressement distribuée au titre d'un exercice ne peut excéder 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés de l'entreprise pendant le même exercice.
Le montant de l’enveloppe d’intéressement versée ne pourra excéder 45 000 € par exercice, même si les indicateurs permettent un montant supérieur, et reste conforme aux plafonds légaux collectifs et individuels.
TROISEME PARTIE : VERSEMENT DE L'INTERESSEMENT Article VIII : répartition de la prime individuelle d'intéressement La prime globale d'intéressement est répartie entre les bénéficiaires de la façon suivante :
la répartition du montant global de la prime d’intéressement entre les salariés de l’entreprise se fera de manière égalitaire, sans tenir compte ni de la situation salariale, ni du niveau hiérarchique.
La prime d’intéressement, ainsi définie, est ensuite calculée au prorata du temps de travail effectif durant l’année et pour les salariés à temps partiel, au prorata du temps de travail.
Article IX : plafonnement individuel de l'intéressement La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder les 3/4 du plafond annuel moyen de Sécurité Sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.
En cas de dépassement du plafond individuel, les sommes excédentaires seront réparties entre les autres bénéficiaires n’atteignant pas ce plafond.
Article X : date de versement de l'intéressement
Le montant global de l'intéressement sera communiqué au CSE.
La prime individuelle d'intéressement sera versée à chaque bénéficiaire au plus tard à la fin du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice.
Toute somme versée au-delà du dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice produira un intérêt calculé au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.
En même temps que le versement de la prime individuelle d'intéressement, chaque bénéficiaire reçoit une fiche indiquant le calcul de la prime attribuée et rappelant les règles essentielles du calcul de la prime globale d'intéressement, ainsi que le montant retenu au titre de la CSG/CRDS.
Lors du départ d’un salarié de l’entreprise, l'entreprise s'engage à prendre note de son adresse. En cas de changement d'adresse, il appartient au salarié d'en aviser l'entreprise.
S’il est impossible de l’atteindre, les sommes dues seront tenues à sa disposition, à l’entreprise, durant un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement prévue à l’article L. 3314-9 du Code du Travail. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où il lui appartiendra de les réclamer.
Article XI : régime social et fiscal de l'intéressement
L'intéressement n'a pas le caractère de salaire et n'entre pas en compte pour l'application de la législation relative au SMIC. Il ne peut se substituer à aucun des éléments du salaire ou accessoires du salaire, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu d'obligations légales ou contractuelles.
3) L'intéressement versé au salarié :
est exonéré de toutes charges sociales (sécurité sociale, chômage, retraite),
mais est soumis à l'impôt sur le revenu (sous réserve des dispositions de l'article XII) ainsi qu’à la CSG et à la CRDS et au forfait social.
QUATRIEME PARTIE : INFORMATION DU PERSONNEL - SUIVI ET PUBLICITE DE L'ACCORD Article XII : dépôt de l'accord Le présent accord sera affiché en entreprise et sera disponible sur l’espace LUCCA accessible à chaque salarié.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est déposé à l’Administration du travail sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ». Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Article XIII : affichage et communication
Un avis, indiquant l'existence de cet accord, est affiché dans l'établissement aux endroits habituels.
Une note d'information, résumant les principes de calcul et de répartition de l'intéressement, est remise à tous les salariés de la Société dans les 2 mois suivant la signature de l'accord, et à tout nouvel embauché.
Le texte intégral de l'accord d'intéressement est remis à tous les membres du CSE.
Chacune de ces personnes est habilitée à communiquer ou à fournir copie de ce texte à tout salarié qui lui en ferait la demande.
Article XIV : information périodique sur l'application de l'accord L’application du présent accord sera suivie : - par le CSE
Le CSE se réunira chaque fois qu’il y aura lieu à calcul des produits de l’intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application de l’accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 15 jours avant la date prévue pour la réunion.
Les résultats annuels de l’intéressement seront arrêtés par l’employeur après avoir été communiqués à l’organisme de contrôle. Ils feront l’objet ensuite d’un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l’intéressement attribué au personnel.
Article XV : règlement des litiges Les litiges qui pourraient survenir dans l'application du présent accord ou de ses avenants, tant à propos du calcul global de l'intéressement qu'à propos de sa répartition individuelle, sont soumis à l’organisme chargé du suivi de l’accord visé à l’article XV.
Celui-ci se réunit et statue avec un représentant de la Direction. En l’absence d’accord, l’avis de la DREET pourra être demandé.