Accord d'entreprise AMBULANCES URGENCE 29

Un Accord d'entreprise relatif au calcul du temps de travail effectif

Application de l'accord
Début : 10/02/2019
Fin : 01/01/2999

Société AMBULANCES URGENCE 29

Le 10/02/2019


Accord d’entreprise relatif au calcul du temps de travail effectif

ENTRE :


Dont le siège social est situé
Représentée à l’effet des présentes par agissant en qualité de co-gérant

ET :


Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule

En application des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 Août 2016 et du respect de l’article L. 2253-1 et l’article L. 2253-2 du code du travail ainsi que de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et en vertu du droit à la négociation collective, la Direction de l’entreprise et les membres du Comité Social et Economique de l’entreprise entendent, par le présent accord, fixer une nouvelle méthode de calcul du temps de travail effectif des personnels roulants laquelle à la primauté sur la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, convention actuellement applicable à la société, et plus particulièrement à celle modifiée par l’accord du 16 Juin 2016.

Monsieur , élu au Comité Social et Economique avec la majorité des suffrages exprimés, a représenté les salariés de l’entreprise dans les débats qui ont permis la négociation et la conclusion du présent accord.
La méthode de calcul du temps de travail effectif prévue par l’accord du 16 Juin 2016, a été jugée, tant par l’ensemble du personnel que par la Direction, encore plus absconse que celle instaurée précédemment par la convention collective susvisée.
Cette méthode ne garantit aucun progrès des rémunérations des salariés concernés, impose des difficultés organisationnelles supplémentaires avec un risque évident de détérioration de la qualité des liens hiérarchiques existant au sein de la société.




A l’inverse, le présent accord, et le travail effectué en amont pour y aboutir, ont pour conséquence directe d’accroître encore la confiance mutuelle entre les dirigeants et les salariés de la société . Ainsi, le présent accord s’inscrit dans la continuité des valeurs fondamentales que partagent tous les collaborateurs de la société , lesquelles garantissent à chacun l’exercice effectif de son activité dans le cadre d’une communauté de travail dont il importe en priorité d’assurer la cohésion et l’efficacité.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant de la société , à l’exclusion du personnel embauché à temps partiel, dont l’activité relève de la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et ce, sans restriction ni réserve.


Article 2 - Règle de calcul du temps de travail des personnels roulants

Le temps de travail effectif des personnels roulants est calculé sur la base de leur amplitude journalière diminuée d’une heure par jour et ce, du Lundi au Dimanche incluant les jours fériés et excluant le travail de nuit et les permanences qui répondent aux exigences organisationnelles de la garde départementale laquelle permet de garantir une prise en charge des patients nécessitant des transports urgents.

Est définie comme « permanence » dans le cadre du présent accord les :
  • Services de permanence d’une amplitude minimale de 10 h afin d’assurer la continuité du service pendant les périodes denuit (entre 18h et 10h) ainsi que les dimanches et jours fériés (entre 6h et 22h)
  • Services de permanence le samedi (sous réserve qu’ils aient été planifiés par la direction et que leur durée soient égales ou supérieures à 10 h).

Etant précisé que le dispositif des astreintes visées aux articles L. 3121-1 et suivants du code du travail n’est pas applicable.

S’agissant du travail de nuit et des permanences, le temps de travail effectif des personnels roulants est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 80 % de sa durée.
Les temps de pauses ou de coupures, ainsi que les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas soustraits des amplitudes journalières.
Toutes les autres dispositions relatives au calcul du temps de travail effectif des personnels roulants, non contraires aux présentes, demeurent applicables, de même que les dispositions légales concernant notamment la durée légale et maximale du travail.




Article 3 – Durée de l’accord
9.1. Date d’effet - durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année et prendra effet le jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE (cf. article 6).


Article 4 - Révision

Chacune des parties signataires se réserve le droit de demander la révision du présent accord. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions.

Article 5 - Dénonciation

Cet accord peut être dénoncé partiellement ou totalement, en respectant un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l’accord partiellement ou totalement devra joindre à la lettre de dénonciation un nouveau projet de rédaction.

Des négociations devront être engagées dans les 6 mois de la dénonciation totale ou partielle.

ARTICLE 6 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.












Article 7 - Dépôt-publicité
Conformément aux dispositions de l’article L2231-6 du code du travail, le présent accord a été :
  • Communiqué au greffe du conseil des prud’hommes de Brest en date du 10/02/2019
  • Déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en date du 10/02/2019

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Fait à Douarnenez
Le 10/02/2019


Membre titulaire du Comité Social et EconomiqueCo-gérant de la société




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