Accord d'entreprise AMC DIAGNOSTIC

UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société AMC DIAGNOSTIC

Le 30/01/2026


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE



Entre les soussignés,


La société AMC DIAGNOSTIC dont le siège social est situé 60 Chemin des Près à THOMERY (77810), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun, sous le numéro 822 866 851, représentée par Monsieur, en sa qualité de Gérant,


Dénommée ci-après « la Société »,

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote le 30 janvier 2026 qui a recueilli la majorité des deux tiers du personnel et dont le procès-verbal et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.


D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

La société AMC DIAGNOSTIC est un cabinet de diagnostics immobiliers qui réalise tous les diagnostics réglementaires (DPE, diagnostic amiante, DAPP, diagnostic plomb, électricité et gaz ; diagnostics loi Carrez et loi Boutin, ERP, diagnostic assainissement, diagnostics avant travaux et avant démolition), mais également des inspections par caméras de réseaux d’assainissement, et de la thermographie infra-rouge.
Au regard de son activité, la société peut connaître des variations d’activité en fonction des missions qui sont confiées par ses clients. C’est donc dans un souci d’adaptation aux besoins de l’entreprise et de recherche d’une meilleure flexibilité dans l’organisation du travail, qu’une organisation annualisée du temps de travail est mise en place par les parties.
La présente organisation du temps de travail a pour objectif de décompter la durée du travail non plus sur une base hebdomadaire, mais sur une période de référence annuelle, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, la Société a décidé de soumettre aux salariés un projet d’accord relatif à l’annualisation du temps de travail, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail.
Il est expressément rappelé que l’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont subordonnées à l’approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué individuellement à chaque salarié de l’entreprise par courrier remis en main propre le 5 janvier 2026.
Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 30 janvier 2026 de 10h à 10h30 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté conformément aux dispositions légales. Le procès-verbal de cette consultation est annexé au présent accord.
Le présent accord se substitue intégralement à tous les accords et à toute autre disposition dans ce domaine y compris issue d’usages ou d’engagements unilatéraux, applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.


Table des matières

TOC \z \o "1-3" \u \hSECTION 1 : Application de l’annualisation du temps de travailPAGEREF _Toc221209891 \h4
1.Principe de l’annualisationPAGEREF _Toc221209892 \h4
2.Champ d’applicationPAGEREF _Toc221209893 \h4
3.Période de référencePAGEREF _Toc221209894 \h4
SECTION 2 : Application de l’annualisation du temps de travailPAGEREF _Toc221209895 \h5
1.Durée annuelle et hebdomadaire de travailPAGEREF _Toc221209896 \h5
A.Durée hebdomadaire du travailPAGEREF _Toc221209897 \h5
B.Heures supplémentairesPAGEREF _Toc221209898 \h5
2.Programmation indicativePAGEREF _Toc221209899 \h5
3.Acquisition, prise et indemnisation des jours de repos compensateurPAGEREF _Toc221209900 \h6
A.Acquisition des jours de repos compensateurPAGEREF _Toc221209901 \h6
B.Modalités de prise des jours de repos compensateurPAGEREF _Toc221209902 \h6
C.Indemnisation des jours de repos compensateurPAGEREF _Toc221209903 \h7
4.RémunérationPAGEREF _Toc221209904 \h7
A.Lissage de la rémunérationPAGEREF _Toc221209905 \h7
B.Incidences des absences sur la rémunérationPAGEREF _Toc221209906 \h7
C.Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunérationPAGEREF _Toc221209907 \h7
5.Conditions de recours au chômage partiel en cas d’activité réduitePAGEREF _Toc221209908 \h8
6.Contrôle de la durée du travailPAGEREF _Toc221209909 \h8
7.Contingent annuel d’heures supplémentairesPAGEREF _Toc221209910 \h8
SECTION 3 : Formalités de publicité et dépôtPAGEREF _Toc221209911 \h11
1.Durée de l’accordPAGEREF _Toc221209912 \h11
2.Révision de l’accordPAGEREF _Toc221209913 \h11
3.Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc221209914 \h11
4.Notification et dépôtPAGEREF _Toc221209915 \h11


SECTION 1 : Application de l’annualisation du temps de travail
  • Principe de l’annualisation
En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, cet accord d'entreprise définit les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
L’aménagement du temps de travail sur une période de douze mois permettra de faire varier la durée hebdomadaire de travail autour de la durée moyenne inscrite au contrat.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà ou en deçà de la durée moyenne se compenseront automatiquement sur l’année.
  • Champ d’application
Le présent accord s'appliquera à tous les salariés de l’entreprise soumis à un décompte horaire du temps de travail titulaires d’un :
  • contrat à durée indéterminée employés à temps complet,
  • contrat à durée déterminée à temps complet, d’une durée égale ou supérieure à trois mois hors renouvellement.
  • Période de référence
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'

un an.

La période de référence commence

le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

SECTION 2 : Application de l’annualisation du temps de travail
  • Durée annuelle et hebdomadaire de travail
  • Durée hebdomadaire du travail
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base de

1 607 heures pour les salariés à temps plein. Elle inclut la journée de solidarité.

La durée du travail sur une semaine pourra être de 0 heure (semaine de repos) à 48 heures.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Il est convenu que cette durée hebdomadaire ne peut contrevenir aux dispositions d'ordre public du Code du travail et de la convention collective nationale des bureaux d’étude techniques (IDCC 1486) notamment en matière de :
  • durée maximale hebdomadaire (48 heures),
  • durée maximale moyenne sur douze semaines consécutives (44 heures),
  • durée maximale moyenne sur vingt-quatre semaines consécutives (42 heures),
  • durée maximale quotidienne (10 heures), 
  • repos quotidien (11 heures consécutives).
  • Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à plus faible activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires majorées selon les taux en vigueur.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
  • Programmation indicative
Il est convenu que la Société adressera aux salariés une programmation indicative en début de période de référence. Cette programmation précisera les horaires de travail pour chaque salarié.
Cette programmation indicative, telle que communiquée aux salariés, pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre, ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires. A titre d'exemple, les circonstances particulières sont celles qui nécessitent de mobiliser tout ou partie du personnel ou; de réaliser des travaux urgents en fonction de l’activité du planning, pour répondre à une commande.
Dans le cadre d’une mise en place d’un comité social et économique, celui-ci sera tenu informé des modalités de mise en œuvre du décompte du temps de travail sur la période retenue. Cette information est fournie dans le cadre de la consultation visée au 3° de l'article L. 2312-17 du Code du travail.
  • Acquisition, prise et indemnisation des jours de repos compensateur
  • Acquisition des jours de repos compensateur
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les jours de repos compensateur s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de jours de repos compensateur pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jours de repos compensateur auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des jours de repos compensateur sur l'année fait apparaître un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
  • Modalités de prise des jours de repos compensateur
  • Modalités de répartition des jours de repos compensateur entre l’entreprise et le salarié
Les jours de repos compensateur sont fixés pour 50% à l’initiative de l’employeur et pour 50 % à l'initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.
Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.
Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours de repos compensateur fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 10 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
  • Prise de jours de repos compensateur sur l’année civile
Les jours de repos compensateur acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.
Un contrôle de la prise des jours de repos compensateur sera réalisé par la Société avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les jours de repos compensateur à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les jours de repos compensateur.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les jours de repos compensateur qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
  • Indemnisation des jours de repos compensateur
Les jours de repos compensateur sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
  • Rémunération
  • Lissage de la rémunération
Pour éviter une variation du salaire, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de l'horaire moyen sur toute la période de référence.
  • Incidences des absences sur la rémunération
  • Absences rémunérées
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
  • Absences non rémunérées
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
  • Absences de longue durée
Pour un salarié dont le contrat de travail est suspendu pendant une longue période (congé parental, congé individuel de formation ou congé sabbatique), et qui n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle, sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen, à la date de son départ en congé.
  • Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
  • si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées (

    solde créditeur) la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées (

    solde débiteur) :

  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée seront soumis aux mêmes modalités de régularisation, celles-ci étant effectuées au terme du contrat sur la base du temps réellement accompli.
  • Conditions de recours au chômage partiel en cas d’activité réduite
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique s’il existe, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur peut demander l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
  • Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce compteur individuel est renseigné sur un fichier Excel utilisé par la Société. Ces compteurs sont remplis par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par la Direction.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires
L’article L.3121-30 alinéa 1 du code du travail dispose :
« Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. »
L’article L.3121-33 du code du travail dispose :
« I.- Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 ; »
L’article 2 du chapitre 4 de l’accord national du 22 juin 1999 à la convention collective dus bureaux d’études techniques dispose :
« Lorsque les organisations du travail retenues dans les entreprises, en fonction des exigences du marché, conduisent à organiser le temps de travail sur l'année, les parties signataires conviennent que le contingent d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 90 heures par an et par salarié.Ce contingent pourra être majoré de 40 heures. Cette possibilité est expressément subordonnée à un accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail ou en l'absence de délégués syndicaux, à l'avis conforme du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail. »

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, et aux dispositions de l’accord national du 22 juin 1999, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par année civile.

La période de référence servant à l’appréciation de ce contingent commence le 1er janvier de l’année et expire le 31 décembre de la même année.

Il est rappelé que seules les heures supplémentaires réellement effectuées s’imputent sur le contingent défini ci-dessus.
L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé dans le cadre du présent accord (130 heures) ouvre droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail. Cette contrepartie en repos s’ajoute au paiement majoré des heures supplémentaires.
La durée de cette contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 130 heures par salarié, conformément aux dispositions légales applicables au jour de la conclusion du présent accord.

Il est précisé à ce titre que le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert au salarié dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.

Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos acquis en raison du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, par un document annexé au bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et la nécessité de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.

Le salarié formule sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé de son accord ou des raisons relevant du fonctionnement de l'entreprise qui motivent un report éventuel, de sorte à ce que la prise de cette contrepartie reste compatible avec les besoins organisationnels du service et la continuité de l’activité de la société.

Ce report ne pourra pas excéder 2 mois.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, la société lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an. 





SECTION 3 : Formalités de publicité et dépôt
  • Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du

1er janvier 2026.

  • Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute partie signataire devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
  • Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction de la Société et les parties signataires ou les organisations syndicales représentatives en cas d’implantation future au sein de la Société, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  • Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Fontainebleau.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
La Société remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des bureaux d’études techniques pour information.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel avec accusé de réception.

Fait à Thomery, le 30 janvier 2026

Pour la Société AMC DIAGNOSTIC

Monsieur

ANNEXE 1

-

Liste des salariés consultés sur l’accord relatif à l’annulation du temps du travail au sein de la société AMC DIAGNOSTIC



Nom

Prénom



Mise à jour : 2026-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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