Accord d'entreprise AMCO STRUCTURES

Un Accord d'Entreprise concernant la Durée du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AMCO STRUCTURES

Le 03/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE


Entre :


La société AMCO STRUCTURES,

Société coopérative et participative à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 910 114 552, dont le siège social est situé 13 rue de la santé, 35000 RENNES, représentée par,

Ci-après désignée « la Société », d’une part,


Et



Les salariés de la Société statuant à la majorité des 2/3, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail,

Ci-après désignés « les Salariés », d’autre part,


Ci-après désignés ensemble « Les Parties »



Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Sommaire PAGEREF _Toc170988406 \h 2
Préambule : PAGEREF _Toc170988407 \h 3
Titre 1- Périmètre d’application de l’accord PAGEREF _Toc170988408 \h 4
Article 1.1 Champ d’application PAGEREF _Toc170988409 \h 4
Article 1.2 Salariés concernés PAGEREF _Toc170988410 \h 4
Titre 2- Aménagement du temps de travail sous forme de « jours RTT » PAGEREF _Toc170988411 \h 5
Article 2.1 Période de décompte de l’horaire PAGEREF _Toc170988412 \h 5
Article 2.2 Durée du travail PAGEREF _Toc170988413 \h 5
2.2.1. Définition du travail effectif PAGEREF _Toc170988414 \h 5
2.2.2. Horaire de travail PAGEREF _Toc170988415 \h 5
2.2.3. Durée du travail et acquisition de « jours RTT » PAGEREF _Toc170988416 \h 5
2.2.4. Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc170988417 \h 7
Article 2.3 Programmation des absences RTT PAGEREF _Toc170988418 \h 7
2.3.1. Prise des « jours RTT » PAGEREF _Toc170988419 \h 7
2.3.2. Organisation des absences « RTT » PAGEREF _Toc170988420 \h 7
2.3.3. Suivi des absences « RTT » PAGEREF _Toc170988421 \h 8
Article 2.4 Conditions de rémunération PAGEREF _Toc170988422 \h 8
2.4.1. Rémunération au cours de la période de référence PAGEREF _Toc170988423 \h 8
2.4.2. Rémunération en fin de période de décompte PAGEREF _Toc170988424 \h 8
2.4.3. Incidence, sur la rémunération, des absences en cours de période de décompte PAGEREF _Toc170988425 \h 9
2.4.4. Incidence, sur la rémunération, des arrivées et des départs en cours de la période de décompte PAGEREF _Toc170988426 \h 9
Titre 3- Dispositions finales PAGEREF _Toc170988427 \h 10
Article 3.1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord PAGEREF _Toc170988428 \h 10
Article 3.2 Révision PAGEREF _Toc170988429 \h 10
Article 3.3 Conditions de suivi PAGEREF _Toc170988430 \h 10
Article 3.4 Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc170988431 \h 10
Article 3.5 Dénonciation PAGEREF _Toc170988432 \h 11
Article 3.6 Dépôt et publication PAGEREF _Toc170988433 \h 11



Préambule :

La société AMCO STRUCTURES applique la convention collective des Bureaux d’études techniques, Cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
La société AMCO STRUCTURES est issue de la scission de la société BET AMCO intervenue le 1er juillet 2022.
La société BET AMCO appliquait un accord d’entreprise portant sur la réduction du temps de travail par l’octroi de jours dits « RTT », le 7 février 2000.
Cet accord n’est plus applicable au sein de la société AMCO STRUCTURES, néanmoins, les parties souhaitent conserver un mode de fonctionnement similaire concernant l’aménagement du temps de travail.
Ainsi, les parties conviennent d’aménager l’organisation du temps de travail des salariés sur une période annuelle avec acquisition de jours de repos permettant de respecter la durée annuelle du temps de travail prévue.
Cet aménagement du temps de travail permet de répondre à plusieurs objectifs en lien avec les valeurs de la société AMCO STRUCTURES :
  • Réaliser des prestations de qualité pour les clients,
  • Se montrer réactif et agile dans la réalisation des prestations confiées à la société,
  • Accroître la conciliation vie privée/ vie professionnelle pour les salariés de l’entreprise,
  • Être plus attractif en termes de recrutement et fidéliser les salariés.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 3121-44 et L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Ainsi :
  • Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu,

  • Un projet d’accord a été communiqué aux salariés,

  • Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,

  • L’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 des salariés,

  • L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

L’ensemble des dispositions du présent accord se substituent pleinement à toutes autres dispositions antérieures de même nature qui seraient issues des dispositions contractuelles, des conventions et accords collectifs applicables à la Société.

Titre 1- Périmètre d’application de l’accord
Article 1.1 Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société AMCO STRUCTURES ainsi qu’à tout établissement présent et à venir.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions du temps de travail des salariés de la société, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus de trois mois, embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Article 1.2 Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société dont le temps de travail est décompté en heures.
Sont cependant exclus du champ d’application :
  • Les salariés en alternance,
  • Les Travailleurs temporaires dans la mesure où la nature et la durée de leur mission sont incompatibles avec un système d’annualisation du temps de travail, les travailleurs temporaires ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord. Dans cette hypothèse, ils seront soumis à l’horaire hebdomadaire de travail contractuellement convenu et seront rémunérés sur la base du temps de travail réellement effectué,
  • Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.






Titre 2- Aménagement du temps de travail sous forme de « jours RTT »
Article 2.1 Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés est décompté dans le cadre d’une période de 12 mois.
La période de décompte de l’horaire sur 12 mois, s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 2.2 Durée du travail
2.2.1. Définition du travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
  • les temps de pause ;
  • le temps nécessaire au déjeuner ;
  • le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;
  • les jours fériés et chômés ;
  • les congés payés ;
  • la contrepartie obligatoire en repos ;
  • les repos compensateurs de remplacement.
2.2.2. Horaire de travail
Afin de ne pas porter atteinte à la qualité du service offert à la clientèle et aux autres collègues, et à titre indicatif, une permanence devra être assurée chaque jour de la semaine en respectant une plage horaire comprise entre 8 h30 et 12 h00 et entre 14 h et 18h30.
2.2.3. Durée du travail et acquisition de « jours RTT »
L’article L. 3121-41 du code du travail fixe la durée annuelle du temps de travail à 1607 heures incluant la journée de solidarité.
L’horaire hebdomadaire de travail effectif au sein de la société AMCO STRUCTURES est fixé à 39 heures, ramené à 35 heures en moyenne sur une année, par l’attribution de 24 jours RTT sur la période 2024-2025.
Le calcul est détaillé comme suit :
Nombre de jours :366
Week-ends :104
Jours fériés chômés : 10
Congés payés : 25
Nombre jours ouvrés : 227 soit 45.4 semaines
Rythme 39 heures /semaine
Nombre d’heures de RTT : 45.4 semaines x (39h-35h) = 181.60 heures
Nombre de jours de RTT : 181.6/7.8 heures = 23.28 jours arrondi à

24 jours

Le nombre de jours à travailler intègre la journée de solidarité de 7 heures prévue à l’article L 3133-7 du code du travail (dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature du présent accord) due par les salariés.
Il convient de noter que le calcul varie donc chaque année en fonction du nombre de jours fériés chômés afin de respecter la durée annuelle légale de 1607 heures.
Toutefois, afin d’éviter des calculs chaque année et dans la mesure où le calcul est plus favorable, il sera attribué chaque année 24 « jours RTT » peu importe le nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé.
Dès lors, en pratique les « jours RTT » sont acquis au mois par mois, à raison de 2 « jours RTT » par mois de travail effectif.
Le droit à RTT s’acquière en fonction des heures de travail effectif hebdomadaire.
Sur une semaine donnée, une absence non assimilée à du temps de travail effectif entraînant un temps de travail inférieur à 35 heures entrainera une réfaction sur l’acquisition de RTT.
Ce calcul s’entend pour une répartition du temps de travail sur une semaine de 5 jours.


2.2.4. Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, le calcul des « jours RTT » sera réalisé au prorata du temps de travail contractuel.

Article 2.3 Programmation des absences RTT
2.3.1. Prise des « jours RTT »
Les « jours RTT » doivent être pris en intégralité sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés.
Les « jours RTT » peuvent être pris par journées ou demi-journées.
Les salariés doivent utiliser leur crédit de 6 jours disponibles au maximum sur le trimestre, sauf cas dûment justifié.
La prise des « jours RTT » doit faire l’objet d’un délai de prévenance suffisant.

2.3.2. Organisation des absences « RTT »
Un calendrier prévisionnel des absences sera établi 2 mois à l’avance pour l’ensemble des salariés, avec confirmation, 15 jours avant la date effective des congés (congés payés annuels et « RTT »).
Le responsable se réserve le droit de reporter la demande si le fonctionnement du service l’exige, sans toutefois que ce différé puisse excéder le mois.
Il ne pourra pas y avoir plus de la moitié des salariés d’un même service en repos RTT pendant une même période afin de ne pas porter atteinte à la qualité du service offert à la clientèle et aux autres collègues.
La prise de « jours RTT » nécessite, pour le salarié, la validation de la Direction, afin que la demande soit compatible avec l’organisation de l’entreprise. Le refus éventuel de la Direction devra être justifié par écrit.
Lorsque plusieurs demandes au sein du même service, en raison de leur simultanéité, ne peuvent être satisfaites, celles-ci seront départagées en fonction des nécessités de service et selon l’ordre des priorités suivant :
- Demandes déjà différées,
- Antériorité de la demande.
2.3.3. Suivi des absences « RTT »
Tous les trimestres, chaque salarié se verra communiquer individuellement et par écrit, le récapitulatif des « jours RTT » pris ainsi que le solde à prendre d’ici la fin de l’exercice.
Trois mois avant la fin de l’année civile, il sera établi par la Direction un calendrier des jours de repos non encore utilisés par les salariés. Faute de pouvoir reporter ce solde sur l’année suivante, la Direction se réserve le droit, après mise en demeure adressée à chaque salarié concerné, de les placer arbitrairement en congé avant la fin de la période de référence.
Le point concernant les modalités d’utilisation de ces jours de congés pourra éventuellement être revu entre les parties avec l’accord de l’ensemble du personnel.

Article 2.4 Conditions de rémunération
2.4.1. Rémunération au cours de la période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail.
La rémunération mensuelle des salariés à temps plein est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire contractuel.

2.4.2. Rémunération en fin de période de décompte
Les « jours RTT » doivent être pris sur la période de référence et ne peuvent être reportés sur la période suivante. Par conséquent la durée annuelle du temps de travail du salarié ne peut dépasser la durée prévue à l’article 2.2.3.
Cependant, si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence (auxquelles s’ajoutent la journée de solidarité), ces heures excédentaires seront rémunérées au salarié. Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire annuel de référence équivalent à l’horaire hebdomadaire moyen contractuel.
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue par le présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire avec les majorations afférentes.
S’il apparait que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

2.4.3. Incidence, sur la rémunération, des absences en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

2.4.4. Incidence, sur la rémunération, des arrivées et des départs en cours de la période de décompte
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen contractuel.
Cette régularisation pourra prendre les formes suivantes :
  • Soit il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
  • Soit s’il apparait que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.


Titre 3- Dispositions finales
Article 3.1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er avril 2025.
Il est applicable aux contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.

Article 3.2 Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 3.3 Conditions de suivi
Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par la Direction de la Société AMCO STRUCTURES, en lien avec les salariés, qui pourront lui adresser toute observation sur ses modalités de mise en œuvre. La Direction apportera une réponse motivée à chacune de ces observations.

Article 3.4 Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.




Article 3.5 Dénonciation
Le présent accord peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L.2232-2 du Code du travail avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son(ses) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.

Article 3.6 Dépôt et publication
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • version intégrale du texte, signée par les parties,
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • version WORD anonymisée,
  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de Rennes.
S’agissant d’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, il sera également adressé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, en version anonymisée : secretariatcppni@ccn-betic.fr
Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des salariés au sein des locaux de la Société AMCO STRUCTURES. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.
Fait à RENNES, le 3 mars 2025
En 3 exemplaires originaux,


Pour la société AMCO STRUCTURES



P/o les salariés, voir le PV de ratification en annexe.

Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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