INSTITUANT LE DON DE JOURS DE REPOS DE L’ETABLISSEMENT DE FROGES DE LA SOCIETE AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE
ENTRE
La Direction de l'établissement de Amcor Flexibles Froges, 453 boulevard de la République — 38190 BRIGNOUD, dont le siège social est situé 1, rue de Mantes - 92700 Colombes Immatriculée au RCS de Nanterre sous le N O 509 628 798, représentée par Madame , en sa qualité de responsable des ressources humaines de du site de Froges. D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement de FROGES de la société AFPF :
La CGT, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur La CFE-CGC, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur D'autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties »
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les Parties rappellent qu’un accord collectif à durée indéterminée instituant le don de jours de repos pour le site Amcor Flexibles Packaging France a été signé le 08 novembre 2017 en application de l’article L1225-65-1 du code du travail. Cet accord avait alors ouvert la possibilité pour un salarié de céder une partie de ses jours de repos au profit d’un autre salarié dont un enfant est gravement malade.
Compte tenu des évolutions législatives intervenues (LOI n°2020-692 du 8 juin 2020 - art. 3),les Parties ont souhaité mettre à jour les dispositions de cet accord afin d’en élargir les bénéficiaires. Un salarié peut , sur sa demande et en accord avec l'employeur, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.
En conséquence, les articles suivants sont modifiés comme suit :
ARTICLE 4 – BENEFICIAIRE DES DONS
Tout(e) salarié(e) titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant âgé de 20 ans au plus est atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une obligation de présence soutenue auprès de l’enfant et une obligation pour lui de recevoir des soins contraignant, peut bénéficier du don.
Le (la) salarié(e ) doit avoir la charge effective et permanente de l’enfant jusqu’à l’âge de 20 ans. L’enfant à charge peut être né de parents mariés ou non, adopté ou confié en vue d’adoption ou recueilli. La notion de « charge » consiste à assurer non seulement le logement, la nourriture, l’habillement mais aussi la responsabilité éducative et affective de cet enfant.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause.
La communication du certificat médical et la preuve de la filiation, doit nécessairement se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don. Dès réception de ces documents, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.
Peut être également bénéficiaire du dispositif de don de jours de repos, tout(e) salarié(e) titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant de moins de vingt-cinq ans, ou la personne de moins de vingt-cinq ans dont elle avait la charge effective et permanente, est décédé.
Pour bénéficier de ce dispositif, il ne sera pas nécessaire que le (la) salarié (e ) ait pris tous ses congés ou RTT.
Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées. Le présent avenant prendra effet au 1er mars 2025.
Conformément aux dispositions des articles L2242-4 et R2242-1 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre selon les modalités définies à l’article L.2231-2 du code du travail. Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires, rendu public et versé dans une base de données nationale. Le présent accord donnera lieu à affichage. Fait à Froges, le 25/02/2025 en 5 exemplaires