Accord d'entreprise AMEFA FRANCE

NPO rémunération

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

15 accords de la société AMEFA FRANCE

Le 30/01/2024






  • Accord collectif relatif à la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • Entre :

La société AMEFA dont le siège social est situé 12-14 rue de l’Auvergne - BP 26 - 42440 NOIRETABLE, représentée par XXX, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D'une part,

  • Et

L'organisation syndicale CFDT, représentée par XXX son délégué syndical,

D'autre part,


Il a été conclu le présent accord


Art. 1er – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le champ d'application du présent accord est la société AMEFA et il concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2 – DUREE


Conformément à l’article L 2242-13 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.









Art. 3 – OBJET


L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

3-1 Les salaires effectifs


3-1-1 Grille de référence


Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise s’établissent comme suit à compter du 1er mars 2024 :

LOGISTIQUE

EMPLOI

E1

E2

E3

N1
EMPLOYE MAGASINAGE
1 777,69
1 777,69
1 778,00
 
EMPLOYE CONDITIONNEMENT



N2
PREPARATEUR
1 788,67
1 799,40
1 810,20
 
EMBALLEUR



 
CARISTE



 
CHAUFFEUR LIVREUR



N3
RECEPTIONNAIRE VERIFICATEUR
1 821,06
1 847,37
1 911,32
 
CONTROLEUR STOCK








ADMINISTRATIF

EMPLOI

E1

E2

E3

N2
EMPLOYE DE BUREAU
1 788,67
1 799,40
1 810,20
 
OPERATRICE DE SAISIE



N3
SECRETAIRE COMMERCIALE
1 821,06
1 847,37
1 911,32
 
SECRETAIRE ACHAT



 
AGENT COMPTABILITE



N4
ASSISTANTE COMMERCIALE
1 949,57
2 010,99
2 083,12
 
ASSISTANTE ACHAT



 
AGENT COMPTABILITE QUALIFIE



N5
COMPTABLE
2 088,22
2 150,56
2 191,10
 
ASSISTANTE DIRECTION COMMERCIALE



N6
AGENT DE MAITRISE
2 156,31
2 248,99
2 348,43
 
 










3-1-2 Attribution d’augmentation générale


Les parties conviennent pour l’année 2024 d’une augmentation générale de 4% pour le personnel non-cadres et de 2% pour le personnel cadres, par rapport au salaire de base en vigueur au 31/12/2023, attribuée au personnel n’ayant pas eu d’augmentation (hors NAO 2023) au cours de la période mars - décembre 2023.
Cette augmentation générale s’applique sur la paie du mois de mars 2024.

3-1-3 Garantie d’ancienneté


La convention collective prévoit une garantie d’ancienneté. Un complément d’informations sera annexé annuellement au bulletin de salaire afin de préciser les modalités de calcul.

Il est rappelé que la prime d’ancienneté n’existe pas.

3-2 Durée et organisation du temps de travail


La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures de travail effectif, conformément aux dispositions de l'accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail signé le 19 janvier 2010.

Par ailleurs, une demande de travail sur 5 jours sans annualisation reste possible de la part du salarié sous réserve de l’accord du chef de service et de la direction. Le report des jours d’annualisation restant dus de l’année précédente reste à 5 jours.

Compte tenu de la possibilité pour les salariés de bénéficier de leur congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre, il est convenu que la prise d’une partie de ce congé en dehors de cette période ne donnera pas lieu, conformément à l’article L 3141-19 du code du travail dernier alinéa, à l’octroi de congés de fractionnement.

3-2-1 Télétravail

Le télétravail demeure une mesure ponctuelle, pouvant être appliquée à certains salariés en fonction du service concerné, du poste de travail et à l’appréciation du responsable de service.

3-3 Enfant hospitalisé

Le nombre d’absences exceptionnelles rémunérées est fixé à

2 jours, pour 2024, pour chaque enfant hospitalisé, de moins de 16 ans à charge du salarié.

Les conjoints, les concubins et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise ne peuvent cumuler entre eux le nombre de jours enfant hospitalisé.
L’autorisation d'absence n’est accordée que sur présentation d'un certificat d’hospitalisation.

3-4 Pénibilité

Une étude sera réalisée en 2024 sur le poids des colis manipulés à la logistique afin d’identifier ceux supérieurs aux seuils réglementaires. En fonction du résultat de cette étude, la Direction et le service achats proposeront les solutions adaptées.

3- 5 Intéressement, participation, épargne salariale


Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties sont convenues de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs, que ce soit l’intéressement, la participation ou le plan d’épargne d’entreprise déjà mis en place au sein de l’entreprise ainsi qu’au sujet du PERCO.

Les accords d’intéressement de participation au sein de l’entreprise restent en vigueur, aucune négociation n’est ouverte sur ces dispositifs.

3- 6 Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Les parties n’ont pas arrêté d’action particulière en matière d’égalité de rémunération étant précisé qu’un suivi est réalisé chaque année avec les membres du Comité Social et Economique et à ce jour, aucun écart de rémunération susceptible d’être lié au genre n’a été identifié.

La société procédera au calcul des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux articles L 1142-7 et suivants du code du travail dont les résultats seront communiqués lors de la prochaine réunion du CSE.

Art. 4 - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de l’administration du travail sur la plateforme prévue à cet effet, ainsi que par courrier au Conseil de Prud’hommes de MONTBRISON.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires ainsi qu’au secrétaire du CSE.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A NOIRETABLE, le 30/01/2024

Pour la Direction Pour le syndicat CFDT

Mise à jour : 2024-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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