Accord d'entreprise AMELLIS MUTUELLES

ACCORD COLLECTIF - MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS ANNUEL

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société AMELLIS MUTUELLES

Le 02/10/2025


ACCORD COLL ECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AU SEIN D’AMELLIS MUTUELLES

ENTRE :

La mutuelle AMELLIS MUTUELLES, dont le siège social est situé 8-10 rue de la Poyat – 39200 SAINT CLAUDE, dont le n° SIRET est 775 597 768 000 16

Ci-après désignée « la Mutuelle »
D’une part,

ET :

Le Comité Social et Economique,

D’autre part.
Ci-après désignées ensemble « les parties »


SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc204786532 \h 3

1.ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc204786533 \h 4

1.1.Champ d’application PAGEREF _Toc204786534 \h 4

1.1.1.Définition légale PAGEREF _Toc204786535 \h 4

1.1.2.Salariés éligibles PAGEREF _Toc204786536 \h 4

1.2.Durée du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc204786537 \h 4

1.2.1. PAGEREF _Toc204786538 \h 4

1.2.1.Nombre de jours travaillés et période de référence PAGEREF _Toc204786539 \h 4

1.2.2.Décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc204786540 \h 5

1.2.3.Modalités de décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc204786541 \h 5

1.2.4.Gestion des entrées, sorties et absences PAGEREF _Toc204786542 \h 5

1.3.Rémunération PAGEREF _Toc204786543 \h 5

1.4.Conclusion d’une convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc204786544 \h 6

1.5.Respect du repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc204786545 \h 6

1.6.Jours de repos supplémentaires dits jours de « RTT forfait jours » PAGEREF _Toc204786546 \h 7

1.6.1.Détermination du nombre de jour de « RTT forfait jours » PAGEREF _Toc204786547 \h 7

1.6.2.Modalités de prise des jours de « RTT forfait jours » PAGEREF _Toc204786548 \h 7

1.7.Cas particulier des salariés au forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc204786549 \h 8

1.8.Suivi de l’organisation, de l’amplitude et de la charge de travail PAGEREF _Toc204786550 \h 8

1.8.1.Suivi du nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc204786552 \h 8

1.8.2.Entretien de suivi PAGEREF _Toc204786553 \h 9

1.8.3.Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte PAGEREF _Toc204786555 \h 10

2.Dispositions finales PAGEREF _Toc204786565 \h 10

2.1.Entrée en vigueur – Durée de l’accord PAGEREF _Toc204786566 \h 10

2.2.Révision - Dénonciation PAGEREF _Toc204786567 \h 10

2.3.Suivi et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc204786568 \h 11

Information des salariés - Dépôt et publicité du présent accord PAGEREF _Toc204786569 \h 11

2.4. PAGEREF _Toc204786570 \h 11

  • PREAMBULE
AMELLIS Mutuelles est une mutuelle dont les garanties et services, proposés à l’ensemble des acteurs socio-économique (individuels, entreprises et collectivités), sont conçus pour répondre aux besoins concrets et quotidiens des adhérents.
Afin de répondre aux exigences de fonctionnement des services de la mutuelle, et en l’absence de dispositions conventionnelles applicable en la matière au niveau de la Branche, la direction a souhaité doter la Mutuelle d’un cadre juridique propre en matière d’organisation de la durée du travail de ses collaborateurs.
Il s’agit ainsi d’apporter des réponses pratiques et concrètes aux salariés sur le mode d’aménagement du temps de travail qui permette à la fois de faire face aux fluctuations d’activité inhérentes à la nature de son activité, tout en permettant à ses salariés de bénéficier d’une meilleure gestion de leur temps libre et notamment de concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie familiale.
AMELLIS Mutuelles entend ainsi mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours, permettant d’aménager le temps de travail des salariés dotés d’une large autonomie.
Il est précisé qu’à compter de sa date d’effet, le présent accord d’entreprise se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant au sein de la Mutuelle AMELLIS Mutuelles à la date de sa signature.
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical désigné dans l’entreprise, et après avoir été présenté et discuté avec le CSE.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Champ d’application
Définition légale
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, les parties rappellent que les conventions de forfait annuel en jours ne peuvent être conclues qu’avec :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Salariés éligibles
Sont donc éligibles les salariés cadres autonomes de la Mutuelle, ainsi que les salariés non-cadres, disposant d’une large autonomie et par conséquent d’une grande souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps.
A ce titre, sont donc notamment éligibles à une convention de forfait annuel en jours, les salariés cadres et non cadres répondant à cette définition et [travaillant au sein des pôles/ services /OU relevant de la catégorie de poste suivante]

([à adapter)] :

(à compléter) ;Responsables de Services

Fonctions-clés

(à compléter) ;Pôle Commercial itinérant

(à compléter).

Ce champ d’application pourra néanmoins être élargi en fonction de l’évolution des emplois dans l’entreprise.
En revanche, les salariés ayant le statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus des dispositions relatives au forfait en jours sur l’année, ces derniers ne relevant pas de la législation relative à la durée du travail.
Durée du forfait annuel en jours

  • Nombre de jours travaillés et période de référence
Le forfait est établi sur la base de

218 jours travaillés, incluant la journée de solidarité, pour une année complète de travail.

La période de référence annuelle débute le

1er janvier de l’année N et s’achève le 31 décembre de la même année.

Décompte des jours travaillés
Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées, à l’exclusion de toute référence horaire, et appréciée dans le cadre de l’année civile.
Répond à la définition d’une demi-journée de travail, le travail se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail effectif et significatif

[(à adapter)]..

Modalités de décompte des jours travaillés
Les titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année organisent en toute autonomie leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.
L’autonomie dont disposent ces salariés ne fait pas obstacle à ce que leur présence soit requise à des horaires précis dans certains cas (réunions, séminaires, rendez-vous…).
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.
Cette répartition est librement déterminée par le salarié en fonction de sa charge de travail, après validation par la Direction, et, sous réserves de respecter les garanties visées au présent accord.
Gestion des entrées, sorties et absences
Le nombre annuel maximum de jours fixé correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, congé sans solde, absence non rémunérée…), les jours devant être travaillés, et donc, les jours de repos seront réduits à due concurrence.
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.
Rémunération
Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leur mission.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
La convention de forfait ou le contrat de travail mentionnera une rémunération annuelle forfaitaire brute déterminée sur la base de 218 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail et inclue la journée de solidarité.
Cette rémunération forfaitaire brute rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.
Conclusion d’une convention individuelle de forfait
Pour bénéficier d’un aménagement de son temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours, le salarié devra conclure une convention individuelle de forfait écrite, conformément aux dispositions du présent accord.
Cette convention individuelle de forfait en jours fait référence au présent accord et énumère :
l’accord collectif qui les régit ;
le nombre de jours travaillés par salarié ;
les modalités de décompte des jours de travail et des absences, ainsi que les conditions de prises des repos et les possibilités de rachats de jours de repos ;
la rémunération, conformément aux dispositions de l’article L.3121-64 du code du travail ;
les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, l’adéquation entre le salaire et les responsabilités du salarié, l’importante autonomie du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre les activités professionnelles du salarié et sa vie personnelle et familiale ;
les principales modalités de suivi de la convention mises en place par l’employeur, en application de l’accord collectif.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés à leur embauche.
En cas d’évolution de fonction impliquant pour la personne concernée l’application d’un forfait annuel en jours, il lui sera soumis un avenant au contrat de travail reprenant les dispositions spécifiques de la convention individuelle.
Respect du repos quotidien et hebdomadaire
Les parties rappellent en premier lieu que les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de 35 heures,
Cela étant, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties rappellent que les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours bénéficient des garanties suivantes :
  • un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives,
  • un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,
  • la limitation à 13 heures de l’amplitude maximale quotidienne de travail.
Pour des raisons de santé et de sécurité, chaque salarié devra veiller à organiser son emploi du temps de manière à respecter chacune des garanties visées ci-dessus.
Jours de repos supplémentaires dits jours de « RTT forfait jours »
Détermination du nombre de jour de « RTT forfait jours »
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos supplémentaires par les salariés soumis au forfait annuel en jours, dits jours de « RTT forfait jours », est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.
La durée du travail des salariés visés à l’article 1.2.1 ci-dessus est décomptée en jours, à l’exclusion de toute référence horaire et appréciée dans le cadre de l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Le nombre de jours de « RTTRTT forfait jours » est défini chaque année, de la façon suivante, pour une année complète d’activité :
365 jours calendaires (nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée)
- 104 jours (nombre de samedis et dimanches)
- nombre de jours fériés chômés sur la période annuelle de référence, qui peut varier chaque année
- 25 jours ouvrés de congés annuels payés légaux
- 218 jours travaillés dans l’année de référence (217 jours de travail + 1 jour de solidarité)
= Nombre de jours de « RTT forfait joursRTT » dû au salarié au cours de la période de référence en cours.
Le nombre de jours de « RTT forfait jours » variera donc chaque année et sera porté à la connaissance du personnel concerné par affichage ou par tout autre moyen, au début de la période de référence.
Ce calcul n’intègre toutefois pas les éventuels congés supplémentaire conventionnels, tels les jours de congés pour ancienneté, ou légaux, de sorte que ces jours viendront en déduction des 218 jours travaillés par année civile.
Modalités de prise des jours de « RTT forfait jours »
Les jours de « RTT forfait jours » peuvent être pris par journée ou demi-journée, consécutives ou non, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année de référence, sans possibilité report ou de compensation.
Les dates de prise des jours ou demi-journée de repos « RTT forfait jours » sont fixées à l’initiative du salarié en considération des obligations liées aux missions, après information du supérieur hiérarchique en raison des nécessités et de l’organisation du service.
Les demandes de prise de jours ou de demi-journées de « RTT forfait jours » devront être adressées à sonau responsable, moyennant le respect d’un délai de prévenance minimal d’une semaine avant la prise effective du jour de repos.
La Direction ou le responsable hiérarchique pourra refuser, de manière exceptionnelle et justifiée, la prise des jours ou demi-journée de « RTT forfait jours », pour raisons de service. Dans ce cas, d’autres dates devront etre proposées au salarié.
Ainsi, afin d’assurer une bonne répartition des jours travaillés et des temps de repos tout au long de la période de référence, le salarié veillera à prendre régulièrement ses jours de « RTT » et en dehors des périodes de forte activité.
Afin de permettre le respect de cette règle, dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pris aucun jour de repos supplémentaire sur un trimestre donné, la direction pourra lui demander par écrit de les fixer à sa convenance et à défaut, pourra lui imposer la prise de ses jours de repos en fonction des nécessités de service.

Les « RTT forfait jours » non pris par les salariés à la fin d’une période annuelle de référence ne peuvent être reportés sur la période de référence suivante, sauf dérogations exceptionnelles préalablement accordées par la Direction de la Mutuelle ou le responsable hiérarchique, avant le terme de la période de référence. Ce report ne saurait en tout état de cause être organisé au-delà du 31 janvier de la période de référence suivante.
Renonciation à des jours de reposLe salarié qui le souhaite peut, en accord avec la direction, travailler au-delà du plafond de 218 jours en renonçant à ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire au titre des jours travaillés supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail.
La direction s’assurera que cette renonciation reste compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.
L’accord entre le salarié et la direction sera formalisé par un document écrit signé d’une part du salarié et d’autre part, par la direction.
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donnera droit à une majoration de 10% de la rémunération correspondante.

Ce dispositif ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235… jours. [à compléter].

Cas particulier des salariés au forfait annuel en jours réduit
Le présent accord reconnait prévoit la possibilité de conclure des conventions annuelles de forfait inférieures à 218 jours par an, en accord entre la Direction de la mutuelle et le salarié concerné.
Dans ce cas, la convention individuelle de forfait précise les conditions de répartition des journées de travail dans l’année afin que celles-ci soient adaptées aux contraintes de l’activité.
La rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit devra, en principe, sauf raison objective ou pertinente, être proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait plein temps.
Suivi de l’organisation, de l’amplitude et de la charge de travail
Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.
À ce titre, il est une nouvelle fois rappelé que :
Les salariés au forfait doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;
Les salariés au forfait doivent également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues.
AMELLIS Mutuelles veillera à ce que ces temps de repos minimum soient respectés.

Contrôle Suivi du nombre de jours travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte du nombre de jours travaillés dans les conditions de l’article D.3171-10 du Code du travail.
Ce contrôle ne remet pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement :
surSur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait ;
surSur le respect des garanties applicables au forfait annuel en jours.
Ce contrôle s’opère au moyen d’un système auto-déclaratif.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou des demi-journées de repos prises, un document de contrôle, prenant la forme d’un tableau de suivi individuel, sera tenu par le salariésuivi individuel sera réalisé par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, sur l’outil de gestion des temps de la mutuelle « Kélio ».
  • (Annexe 1) .
  • Chaque salarié devra ainsi renseigner le document de cologiciel ntrôle chaque mois, pour déclarer décomptant :
  • leLle nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
  • leLle nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés, repos hebdomadaires, jours de repos « RTT forfait jours », etc.),
  • leLe respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire)..
  • Le suivi mensuel de ces déclarations sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail et le respect des durées minimales de repos. La Direction fournira aux salariés un modèle leur permettant de réaliser ce décompte, étant entendu que le support pourra être amené à évoluer.
  • Celui-ci devra être transmis chaque mois par le salarié à la direction de la Mutuelle.
  • Il permettra également à tout salarié de signaler toute difficulté éventuellement rencontrée en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.
Entretien de suivi
Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’organisation de l’activité.
Dans ce cadre, la Direction assurera le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés en forfait jours sur l’année et de leur charge de travail.
Ce suivi prendra la forme d’au moins un entretien individuel réalisé chaque année au cours duquel le salarié et son responsable hiérarchique feront un bilan sur l’année écoulée :
duDu nombre de journées ou demi-journées travaillées ;
duDu solde des droits à repos ;
deDe la charge et de l’amplitude de travail.
Un entretien intermédiaire pourra être organisé à la demande d’une des parties.
En cas d’anomalie recensée dans la charge de travail ou sur simple demande du salarié, des entretiens supplémentaires pourront être organisés par la Direction.
Lors de ces entretiens, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Les parties à l’accord considèrent que la charge de travail présente un caractère raisonnable lorsque le salarié est en mesure de prendre régulièrement ses droits à repos, étant entendu qu’il relève de sa responsabilité d’apurer ses droits à repos.
Ces entretiens devront également permettre au salarié d’échanger avec sa hiérarchie sur la conciliation de sa vie personnelle et professionnelle.
S’il apparaît au cours de l’entretien ou lors de la remise mensuelles du document de suivi du forfait annuel en jours, que le salarié est confronté à une charge déraisonnable, du point de vue des deux parties, un nouvel entretien sera organisé dans les 15 10 jours par la direction, en vue d’identifier les raisons de ces difficultés et de trouver, si nécessaire, des mesures correctives fixées d’un commun accord.
Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :
d’unD’un allègement de la charge de travail du salarié,
d’uneD’une réorganisation des missions qui lui sont confiées,
deDe la mise en place d’une hiérarchie dans la priorité des missions à réaliser.
Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.

Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte
Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel, le salarié devra et pourra solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la Direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible de travail.
Chaque collaborateur concerné par une convention individuelle de forfait annuel en jours, aura l’obligation de signaler, à tout moment, à la direction, toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.
La direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.
Par ailleurs, si la Direction de la Mutuelle ou le responsable hiérarchique est amené à constater une telle situation, un entretien sera également organisé.
En tout état de cause, un entretien pourra être sollicité à tout moment en dehors de l’entretien annuel de suivi par le salarié ou la direction, en cas de tout autre dysfonctionnement lié à l’application du forfait annuel en jours, afin d’identifier rapidement les causes et permettre rapidement des mesures concrètes.

Moyens mis en œuvre pour assurer l’exercice du droit à la déconnexionAMELLIS Mutuelles s’engage à poursuivre les actions de sensibilisation et de formation sur le bon usage des outils numériques qui prendront plusieurs formes, et notamment :

Exemples à adapter :

  • Chaque nouveau collaborateur de la société sera sensibilisé au droit à la déconnexion lors de son parcours d’intégration ;

  • Remise d’un guide de pratiques lié à l’utilisation des outils numériques ;* ;

  • Modules de formation des managers portant sur les risques, sur la santé physique et mentale, l’envoi de courriels pendant le temps de repos et sur la conciliation entre vie privée et vie professionnelleEnfin, la Charte relative au droit à la déconnexion sera régulièrement diffusée, notamment lors des réunions d’équipe..
Dispositions finales
Entrée en vigueur – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par les parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Il pourra par ailleurs être dénoncé conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS compétente et du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de LONS-LE-SAUNIER.
Suivi et clause de rendez-vous
Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer annuellement afin de faire le point sur l’application et le suivi du présent accord et ce, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Information des salariés - Dépôt et p- Publicité du présent accord

Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès du service du personnel.
Un affichage dans les locaux sur les panneaux réservés à cet effet et une diffusion sur l’intranet seront réalisés.

Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail, accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de LONS-LE-SAUNIER.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.


Fait à Saint-Claude, le 2 octobre 2025
(En double exemplaire, un pour chaque partie)

Mise à jour : 2025-10-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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