Accord d'entreprise AMENAGEMENT CONCEPT

Aménagement temps de travail sur 4 jours

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société AMENAGEMENT CONCEPT

Le 28/07/2025







Représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Dirigeant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D’une part

L’ensemble des Salariés

Approuvé par referendum à la majorité des deux tiers du personnel,

D’autre part


Ci-après dénommés ensemble « les Parties »,

PRÉAMBULE


La politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer à l’ensemble de ses salariés un véritable bien-être au travail, tout en préservant sa compétitivité économique.

Au sein de la société, la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures, répartie sur 5 jours (du lundi au vendredi).

Pour répondre à une demande de flexibilité de la part des salariés, et notamment par les ouvriers qui effectuent des travaux pénibles, à l’extérieur de l’entreprise et convaincue qu’un repos de trois jours par semaine permettra à ces salariés d’être plus efficaces sur les quatre jours où ils sont au travail, la direction a entamé une consultation des salariés.

C’est dans ce contexte que le présent accord propose à titre expérimental, les modalités d’une organisation fondée sur quatre jours de travail par semaine.

Les Parties ont convenues de la nécessité de formaliser par un accord collectif un régime d’organisation du travail au sein de la société AMENAGEMENT CONCEPT.

Le présent accord a donc pour objet de répondre aux objectifs suivants :

  • mettre en place un dispositif d’organisation du temps de travail se substituant aux pratiques instituées en matière d’organisation du travail,
  • organiser un dispositif de décompte du temps de travail sous la forme de jours de travail pour le personnel chantier de la société.

Ainsi, le présent projet d’accord est soumis au référendum, selon les mêmes modalités de consultation.

Il a été remis à tous les salariés de l’entreprise le 06 juin 2025. Ces derniers ont bénéficié du délai prévu par l’article L. 2232-21 du Code du travail pour prendre connaissance du projet d’accord et faire part de leurs éventuels remarques et commentaires sur les thèmes de négociation envisagés.

Le 30 juin 2025, les salariés ont été consultés par référendum. Ayant obtenu la majorité des 2/3 du personnel, l’accord est approuvé.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société travaillant sur les chantiers, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée, y compris les contrats d’alternance, les contrats intérimaires, à temps complet, à compter de la date d’application de l’accord.

L'aménagement du temps de travail ne peut pas s'appliquer au personnel de bureau.

De même, les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et les cadres au forfait jours sont exclus du bénéfice de cet accord.

Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
Article 2 - DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 Définition du temps de travail effectif


Le temps de travail effectif est celui pendant lequel les salariés demeurent à la disposition de l’employeur, doivent se conformer à ses instructions et ne peuvent pas vaquer à des occupations personnelles.

Les temps de repas (notamment les coupures pour le déjeuner), de pause, les temps de trajets domicile-lieu de travail pour les personnels sédentaires, les congés formation sont donc exclus de ce décompte.

Pour les personnels de chantier, l’heure d’embauche se fait à la prise de fonction sur le chantier.

Les temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers ne sont pas pris en compte dans le temps de travail et donnent lieu à une indemnisation en petits déplacements ou grands déplacements selon les pratiques en vigueur au sein de la société.

2.2Durées maximales du travail et repos minimum


Durée maximale quotidienne du travail

La durée maximale quotidienne du travail est limitée à 10 heures de travail effectif.
Elle pourra être exceptionnellement portée à 12 heures lors des périodes d’activité accrues, sur autorisation de l’inspecteur du travail.

Durée minimale pause déjeuner

Un arrêt d’une durée minimale de 45 minutes est obligatoire pour le repas du midi. Ce temps ne constitue pas du temps de travail effectif.

Durée maximale hebdomadaire du travail

Les durées maximales hebdomadaires de travail seront décomptées conformément aux prescriptions légales et réglementaires, dans le cadre de la semaine, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Ainsi, la durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder plus de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Cette durée maximale pourra être exceptionnellement dépassée lors des périodes d’activité accrue sans toutefois pouvoir excéder plus de 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines.

En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

Repos minimum quotidien

Les salariés majeurs bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

Repos minimum hebdomadaire

Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

Article 3 - MODALITÉS DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL
  • Principe d’organisation de la semaine de quatre jours


Le nombre d’heures de travail par semaine demeure inchangé : la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures.

3.2. Répartition de la durée hebdomadaire de travail sur quatre jours par semaine


La durée quotidienne du travail effectif est de 8 heures et 45 minutes.

Compte tenu des pauses, les horaires seront donc les suivants : 7h30 à 12h15 – 13h00 à 17h00.

3.3. Fixation du jour hebdomadaire non travaillé pour les semaines de 4 jours


Pour l’ensemble des salariés concernés, la date du jour hebdomadaire de repos de chacun, en plus du samedi et dimanche, sera le vendredi.

3.4. Incidences sur les congés payés


Pour rappel, chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. Il bénéficie donc de 30 jours ouvrables de congés payés par an.

Le décompte des jours de congés reste inchangé. En effet, pour décompter le nombre de jours de congés payés, il est nécessaire de prendre en compte le point de départ des congés, fixé au 1er jour auquel le salarié aurait dû travailler. Il convient d’inclure dans le décompte des congés payés tous les jours ouvrables jusqu’au dernier jour ouvrable précédant la reprise du travail.

Le système de cumul et de décompte légal des congés payés reste inchangé bien que les heures de travail soient réparties sur 4 jours et non 5.
Article 4 - CONTROLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Le contrôle de la durée du travail s’effectue par l’enregistrement des heures de travail à partir des feuilles de pointage hebdomadaire.

Ces heures établies sous la responsabilité du salarié donneront lieu à validation par le responsable hiérarchique avant transmission au service administratif et comptable.
Article 5 - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée du 1er juin 2025 au 30 mai 2026.

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LENS.

L’auteur de la dénonciation la déposera également sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En cas de dénonciation, cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord, ou à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Le présent contrat passé dans l’intérêt commun des parties pour une durée d’un an, sera renouvelable par tacite reconduction.
Article 6 - MODALITÉS DE SUIVI
L’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée de l’employeur ou son représentant et de deux membres des salariés spécialement désignés à cet effet par leurs collègues. Il est prévu à cet effet un rendez-vous en mai 2026, la réunion intervenant à l’initiative de la partie la plus diligente.

Elle sera chargée de suivre la mise en œuvre de l’accord, en particulier :
- les modalités d'application,
- l’organisation du temps de travail,
- le temps de travail

Dans l’attente de ce rendez-vous de suivi, le salarié qui constate des difficultés d’organisation de son travail entrainant une charge de travail excessive peut émettre une alerte par courriel auprès de son supérieur hiérarchique et/ou à la Direction.

Le salarié est reçu en entretien dans un délai raisonnable suivant le déclenchement de l’alerte. Cet entretien a pour objet d’identifier les raisons de l’alerte et de procéder à une éventuelle adaptation de la charge de travail.

Article 7 – RÉVISION
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions. L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 8 - DÉPOT ET PUBLICITÉ
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la société.

La société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Béthune : 22 rue d'Aire BP 808, 62408 BETHUNE CEDEX.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera diffusé dans la société sous forme d’une information complète, assurée par la direction générale.

En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel.

Fait à ANNEZIN
Le 28 juillet 2025



Pour la société AMENAGEMENT CONCEPT,

Monsieur JC, Dirigeant


Pour le personnel de l’entreprise : voir procès-verbal du référendum en annexe




PROCES-VERBAL DU REFERENDUM

Projet d’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE SEMAINE DE 4 JOURS DU PERSONNEL CHANTIER Au sein de la SOCIETE AC, soumis au personnel pour référendum, par l’entreprise le : 30 juin 2025

Personne désignée par les votants pour assurer le secrétariat du vote et la signature du procès-verbal :

Monsieur ou Madame : Aurélie VA

Date du vote : 30 juin 2025

Lieu du vote : ADRESSE

Heures du vote (pendant le temps de travail) : de 7 h00 à 15 h 30

Ont été mis à disposition en nombre suffisant :

  • une liste d’émargement
  • des bulletins de vote « oui », « non », « blanc ».
  • des enveloppes
  • une urne
  • un isoloir ou espace confidentiel

Résultats du vote à bulletin secret après dépouillement de l’urne :

Nombre de voix « pour » : 5

Nombre de voix « contre » : 0

Nombre de votes blancs ou nuls : 0

Le projet est adopté à la majorité des 2/3 : 5/5 - OUI

Signature : 28/07/2025




Mise à jour : 2025-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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