Accord d'entreprise AMENAGEMENT INNOVATION DEVELOPPEMENT

FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AMENAGEMENT INNOVATION DEVELOPPEMENT

Le 09/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SCOP AMIDEV

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES






ENTRE :


La Société AMénagement Innovation DEVeloppement (AMIDEV), Société COopérative de Production à responsabilité limitée, à capital variable, dont le siège social est au : 2 Avenue du Marché Brauhauban – 65000 TARBES – Siret n° 332 536 978 000 23


Représentée par Alexandre LORENTZ, Gérant,


D’une part,

ET :

Les salariés de la présente société, ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,

D’autre part.


PREAMBULE

Le présent accord vient adapter les dispositions de la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, laquelle s’applique actuellement à la Société, ainsi que les dispositions prévues par le code du travail s’agissant des heures supplémentaires et des forfaits annuels en jours.
La Société ayant un effectif inférieur à onze salariés et étant dépourvu de CSE, le présent accord a été soumis à la procédure de ratification par voie de référendum telle qu’issue des articles L.2232-21 à L.2232-23 et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
Les salariés de la Société se sont ainsi vu communiquer le projet du présent accord en vue de leur consultation, et ont ratifié le présent accord à la suite d’un vote en date du

09/12/2024 qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Les dispositions prévues au présent accord se substituent donc de plein droit aux dispositions énoncées dans la Convention collective des bureaux d’études techniques dans les conditions définies par l’article L. 3121-63 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016.

PARTIE 1 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties signataires ont souhaité modifier les dispositions relatives aux heures supplémentaires au sein de la SCOP AMIDEV afin de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation et de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients et aux besoins de l’activité.
En outre, le contingent prévu par la convention collective des bureaux d’études techniques se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques.
L’objectif du présent accord est donc de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.

  • CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par les dispositions du présent accord, l’ensemble des salariés de la société AMIDEV titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée et dont la durée est décomptée en heures.
Cet accord n’a pas vocation à s’appliquer aux stagiaires, aux mandataires sociaux, aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours et aux salariés à temps partiel.

  • NOTION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé :
  • Qu’en application de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil de 35 heures par semaine est considérée comme une heure supplémentaire ;
  • Que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures ;
  • Que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction de sorte que les salariés ne peuvent en principe pas refuser d’accomplir les heures supplémentaires demandées par l’employeur et les salariés ne bénéficient pas d’un droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires ;
  • Que les salariés ne peuvent entreprendre, de leur propre initiative et sans autorisation ou demande expresse de la Direction, aucune heure supplémentaire ; seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur ouvrent droit à une rémunération. Si sous le sceau de l’urgence, le salarié n’est pas en mesure de recueillir préalablement l’accord exprès du gérant pour réaliser les heures supplémentaires, il devra l’en informer à la fin de la semaine litigieuse, ou au plus tard, le premier jour travaillé de la semaine suivante, en précisant le volume d’heures supplémentaires accomplies, ainsi que les raisons qui l’ont amené à en réaliser, sans l’accord préalable et écrit du gérant.


  • TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le repos compensateur de remplacement consiste à remplacer le paiement des heures supplémentaires, y compris des majorations, par l’octroi d’un temps de repos équivalent.
Les heures supplémentaires donnant lieu à rétribution sous forme de repos sont celles excédant la durée contractuelle du travail de chaque salarié. La durée contractuelle du travail est celle inscrite dans le contrat de travail du salarié.
Ainsi, pour un salarié employé dans le cadre d’un contrat de travail prévoyant 35 heures hebdomadaires, l’ensemble des heures supplémentaires effectuées donneront lieu à rétribution sous forme de repos compensateur de remplacement.
Pour les heures supplémentaires définies ci-dessus, c’est-à-dire les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail du salarié, le paiement de l’heure elle-même ainsi que son éventuelle majoration sont totalement remplacés par l’attribution d’un repos compensateur équivalent.
Le temps de repos compensateur sera calculé chaque mois en fonction du nombre d’heures supplémentaires réalisées.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10%.
Ainsi, une heure supplémentaire majorée à 10% donne droit, pour le salarié l’ayant effectuée, à l’attribution d’1 heure et 6 minutes de repos compensateur de remplacement.
Conformément à l’article L3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires majorées dont le paiement est intégralement remplacé par du repos compensateur équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

  • INFORMATION DES SALARIES

Les salariés seront informés chaque mois du nombre d’heures de repos compensateur acquis. Cette information se fera sur le bulletin de paie ou sur un document qui y sera annexé. Il indiquera le nombre d’heures de repos acquises et pouvant être prises par le salarié



  • MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR

Conformément à l’article D.3171-11 du code du travail, le salarié bénéficie d’une journée de repos, accordée pour chaque tranche de 7 heures de repos compensateur, majoration incluse.
Il doit prendre ce repos dans les deux mois suivant son acquisition. Le salarié en informe le gérant au moins 5 jours ouvrés à l’avance. Si le salarié ne formule pas de demande de prise du repos dans le délai de 2 mois à compter de l’ouverture du droit, le gérant fixe la date de prise dans un délai maximum d’une année.

  • INDEMNISATION DU TEMPS DE REPOS REMPLACANT LE PAIEMENT DES HEURES

Le temps au cours duquel le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires est pris donnera droit à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Ce repos n'est pas, en revanche, assimilé à du temps de travail effectif au regard du calcul du nombre d'heures supplémentaires. Il n'est pas non plus considéré comme temps de travail pour apprécier si les limites des durées maximales ou moyennes de travail sont atteintes

  • CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des bureaux techniques est de :
- 220 heures pour les cadres ;
- 130 heures pour les ETAM.
Le présent accord a pour objet d’aligner le contingent d’heures supplémentaires pour tous les salariés concernés à 220 heures par an.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

PARTIE 2 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Cette deuxième partie de l’accord vient adapter les dispositions de la Convention Collective applicable aux salariés des Bureaux d'Études Techniques laquelle s’applique actuellement à la société, ainsi que les dispositions prévues par le code du travail s’agissant des forfaits-jours.
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Les Parties ont convenu de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
  • CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, pourront bénéficier d'un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération - leur classification (par dérogation aux dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques) et la nature de leur contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée), les salariés suivants :

  • Ingénieurs et cadres de la position 1.1 à 3.3 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques,

  • Et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • Et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.

Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
  • CONDITIONS DE MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties, à savoir un contrat de travail ou un avenant annexé à celui-ci.

L’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi, la convention individuelle doit faire référence aux dispositions conventionnelles applicables et énumérer notamment :
  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La rémunération correspondante ;
  • Le nombre d’entretiens.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jour sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
  • DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


  • Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à

218 jours.


Cette durée correspond au nombre de jours travaillés, journée de solidarité incluse, par un salarié présent sur une année complète, déduction faite de ses congés payés intégraux (25 jours ouvrés), des repos hebdomadaires et des jours fériés.
Dans le cas où un salarié viendrait à bénéficier de jours d’ancienneté conventionnels et des jours de congés pour évènements familiaux prévus par la convention collective, ceux-ci seront déduits des 218 jours de travail.

La rémunération du salarié concerné tient compte des contraintes liées à cette organisation du temps de travail et des responsabilités qui lui sont confiées. Elle est fixée forfaitairement et est lissée sur les 12 mois de la période de référence.
  • Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence, en tenant compte notamment des droits réels à congés payés pour l’année en cours ainsi que des jours fériés tombant un jour normalement travaillé, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler


=

Nombre de jours calendaires de l’embauche à la fin de la période de référence
-
Nombre de samedis et dimanches de la date d’entrée à la fin de la période de référence
-
Nombre de congés payés acquis de l’embauche au 31 mai de l’année
-
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
-
Nombre de jours de repos de la date d’embauche à la fin de la période de référence

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple :
Salarié embauché le 1er octobre 2024 avec une convention individuelle de forfait en jours de

218 jours.


Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2024 au 31/12/2024 : 92 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63


Nombre de jours de repos (prorata) : 9/365*92 = 2.27 arrondis à 2


Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2024 :

61 jours

3.3 Modalités de décompte des jours travaillés

Le temps de travail des salariés concernés fait l’objet d’un décompte en jours travaillés ou en demi-journées travaillées. À ce titre, est considérée comme une journée de travail, toute période de travail d’au moins 5 heures, accomplie au cours d’une même journée.
  • JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.
Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.
Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du gérant de la SCOP.

Exemple de calcul pour 2024 :

366 (jours)
- 104 (samedis et dimanches)
- 25 (jours de congés payés)
- 10 (jours fériés tombant sur un jour travaillé)
= 227 (jours)

227 – 218 = 9 jours de repos.



Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

Pour les salariés entrés en cours d’année ou en cas d’absence au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires est calculé au prorata temporis de leur temps de présence sur la période de référence.

  • RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, la Société et chaque salarié concerné pourront convenir que ce dernier renoncera à tout ou partie de ses jours de repos liés au forfait jours en contrepartie d’une majoration de salaire.
Tout accord devra faire l’objet d’un accord écrit entre les parties.
A cet effet, le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10%.
La renonciation par le salarié à des jours de repos ne pourra avoir pour effet de le priver de ses repos quotidiens et hebdomadaires, jours fériés chômés au sein de la Société et congés payés.
Le nombre de jours maximal travaillé ne pourra être supérieur à 235 jours.

  • VALORISATION

Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle forfaitaire sur la base d’un nombre de jours mensuel moyen correspondant au nombre de jours de travail annuellement fixé au contrat de travail, indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.

Pour l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent que la valeur forfaitaire d’une journée de travail est valorisée de la manière suivante :
R / ((Jt + CP + Jf) / 12)
Où :
R : Rémunération mensuelle forfaitaire brute perçue au titre du forfait jours (hors primes exceptionnelles) ;
Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ;
CP : nombre de jours ouvrés de congés payés
Jf : Jours fériés coïncidant avec un jour ouvré
La rémunération forfaitaire annuelle versée sera au moins égale au salaire minimum conventionnel prévu par la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC) correspondant à la classification du salarié concerné.

  • GARANTIES

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la SCOP, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

  • Temps de repos

La durée du travail des salariés soumis au forfait est comptabilisée en jours et non en heures.

Les salariés concernés ne sont donc pas tenus de respecter des horaires de travail fixes ; pour autant, sans que ne porte atteinte à leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés pourront se voir imposer des horaires pour participer à des réunions de service, des rendez-vous clients – fournisseurs – partenaires et autres, ou encore pour des impératifs de prévention et de sécurité.

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire


Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures (11h + 24 h), le repos hebdomadaire étant donné en principe le dimanche

  • Obligation de déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 7.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle et de manière plus générale des outils numériques professionnels(, application, logiciel, internet, intranet…), pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

Les Parties rappellent que les salariés concernés sont responsables du respect des présentes dispositions et se doivent d’alerter la Société sans délai dans l’hypothèse où leur charge de travail ne leur permettrait pas de les respecter.
  • Suivi de la charge de de travail

Les Parties conviennent que les salariés au forfait en jours seront reçus au moins 2 fois par an pour un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.
Lors de ces entretiens, le salarié et son supérieur hiérarchique feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non-travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit avertir sans délai le gérant de la SCOP afin qu’une solution alternative, lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée.

Le salarié tiendra informé le gérant de la SCOP des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès du gérant de la SCOP qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Les salariés qui bénéficient du forfait jours tel que prévu au présent Accord, disposent de la faculté de solliciter l’organisation d’une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

  • DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par le salarié concerné.


La Société établira donc un document qui fera apparaitre :
  • Les différentes journées du mois considéré,
  • La qualification possible des jours (travaillés, repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos, maladie etc).

Il appartient au salarié concerné de compléter et de renseigner ce formulaire auto déclaratif et de le retourner signer à la Société chaque mois, plus précisément avant le 25 de chaque mois.

Outre la bonne répartition de la charge de travail, ce suivi doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du gérant de la SCOP qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.
  • CONDITIONS DE MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, s’il existe, le Comité Social et Economique sera informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.


  • DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2025.

Il s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative dans les conditions définies à l’article 13.

  • REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. En cas de mise en place d’un CSE, ce suivi annuel sera assuré avec les représentants du personnel.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il pourra être révisé ou modifié par avenant soumis à la ratification des salariés.

En cas de révision engagée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, la demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties habilitées à engager la procédure de révision du présent accord et doit être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

En cas de révision, des discussions s’engagent dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.
Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.

Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.


  • CONSULTATION DES SALARIES

Le présent accord a été ratifié à la majorité des salariés, à l’occasion d’une consultation organisée le

16/12/2024 après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.


  • PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties, (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx) ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de TARBES.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.


Fait à TARBES, le 09/12/2024


En Quatre (4) exemplaires :
  • Un (1) pour la Société
  • Un (1) qui sera mis à disposition du personnel de l’entreprise
  • Deux (2) pour les formalités de dépôt
Alexandre LORENTZ, gérant du BE AMIDEV.


Les salariés (nom, prénom des salariés – signature de ceux qui acceptent)

NOM

PRENOM

SIGNATURE

CATANZANO
Fanny

LORENTZ
Alexandre

MAUGET
Sylvie

MEHL
Matthieu

TURPIN-ETIENNE
Gabrielle

WEBER
Thomas



Cet accord est ratifié par 6 salariés sur 6, soit à l’unanimité.

Mise à jour : 2024-12-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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