ACCORD SUR la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :
D'une part,
La Société American Airlines sise au Terminal 2A, BP 35060, 95176 Roissy CDG, représentée par, en sa qualité de ;
D'autre part,
L'organisation syndicale CFDT-SNTA représentée par
L'organisation syndicale C.F.E-CGC représentée par
L'organisation syndicale UNSa Aérien SNMSAC représentée par
Préambule :
La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles relatives aux salaires, au temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Les parties rappellent que le thème relatif au temps de travail a fait l’objet d’un accord spécifique en date du 14 décembre 2014 à durée indéterminée.
Art. 1 – Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant sur le sol français pour la Compagnie American Airlines.
Les parties conviennent que les mesures relevant des articles 2 et 3 ne s’appliquent pas aux collaborateurs des niveaux 73 et 74. Ces derniers relèvent de l’accord spécifique à la structure de rémunération du service maintenance conclu le 27 mars 2025.
Art. 2 – Salaires
Principes d’application des augmentations de salaire au sein de l’entreprise
Les parties rappellent les principes d’application des augmentations de salaire au sein de l’entreprise.
Principe d’application :
Le montant de l’augmentation s’applique aux salariés, management et non management, qui ne sont pas au maximum de leur grille ;
Une prime exceptionnelle égale au montant de l’augmentation s’applique pour les salariés qui sont au maximum de leur grille. Cette prime forfaitaire exceptionnelle est versée en une seule fois.
Pour les salariés qui atteignent le maximum de leur grille du fait de l’augmentation, leur salaire est augmenté au maximum de leur grille, le différentiel est versé sous forme d’une prime exceptionnelle. Cette prime forfaitaire exceptionnelle est versée en une seule fois.
Pour la durée de l’application du présent accord seulement, les principes ci-dessus sont adaptés (voir article 2-C ci-dessous).
Engagement biennal
D’un commun accord, il a été décidé ce qui suit :
Pour les deux (2) prochaines années, les parties conviennent que le budget des augmentations est défini comme suit :
En 2025, une augmentation de 5,0% ;
En 2026, une augmentation de 1,5% + inflation moyenne 2025
Salaires effectif 2025
Conformément à l’engagement pris à l’article 2-B, tous les collaborateurs ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 1er mars 2025 et toujours présents à l’effectif à la date de la signature de l’accord bénéficieront d’une augmentation de 5,0%.
En effet, à titre exceptionnel et exclusivement pour la durée d’application du présent accord, les parties conviennent de déroger au principe d’application de la prime forfaitaire exceptionnelle visée à l’article 2-A ci-dessus :
Ainsi, les salariés qui sont d’ores et déjà au maximum de leur grille de salaire, ou au-delà du maximum de leur grille de salaire, ou qui atteindraient le maximum de leur grille de salaire du fait de l’augmentation de celle-ci à l’issue de l’application de l’ART.3 – GRILLES SALARIALES, mais qui ne recevraient pas en temps normal l’intégralité de l’augmentation définie à l’article 2-B, se verront appliquer l’intégralité des 5,0% d’augmentation sur leur salaire de base.
Ces mesures sont rétroactives au 1er mars 2025.
Art. 3 – Grilles salariales
Les parties réitèrent leur volonté de faire évoluer les grilles de salaire d’American Airlines afin de prendre en compte notre positionnement au regard des pratiques du marché tout en maintenant l’équilibre pour les différents coefficients entre les minima et les maxima.
En conséquence, les minima et maxima des grilles ont été ajustés rétroactivement au 1er mars 2025.
ART. 4 – REVISION DU HIGH CAPACITY PAY
Les parties conviennent qu’il y a deux taux horaire brut pour la prime de High Capacity Pay (HCP) : un taux horaire brut pour les positions non management à non management et un taux horaire brut pour les positions non management à management :
Non management à non management : le taux horaire brut demeure inchangé ;
Non management à management : le taux horaire brut est porté de 3,00 euros bruts par heure à 4,00 euros bruts par heure à compter du 1er mars 2025.
Les modalités de mise en œuvre demeurent inchangées.
Art. 5 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Les parties affirment leur volonté de maintenir l’égalité professionnelle et notamment salariale, entre les hommes et les femmes et déclarent rester vigilantes à cet égard.
Elles ne constatent pas d’écart de rémunération, remettant en cause le principe d’égalité salariale entre les hommes et les femmes.
Art. 6 – Durée et application de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an soit du 1er mars 2025 au 28 février 2026. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Par dérogation à ce qui précède, les parties conviennent que l’article 2-B s’appliquera jusqu’au 28 février 2027, sachant que les modalités de versement de l’augmentation salariale 2026 visée à l’article 2-B pour les salariés qui sont d’ores et déjà au maximum de leur grille de salaire ou au-delà du maximum de leur grille de salaire ou encore qui atteindraient le maximum de leur grille de salaire seront rediscutés entre les parties lors de la NAO 2026.
Art. 7 – Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.
Fait à Roissy, le 12 juin 2025 en six (6) exemplaires originaux.