Accord d'entreprise AMEXBOIS

Accord annualisation

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

Société AMEXBOIS

Le 09/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES

La société

Amexbois

immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 501 476 519 00027
dont le siège social est situé à Zone Artisanale 04700 Oraison
représentée par Monsieur agissant en qualité de gérant
d'une part,
et
Les membres titulaires du CSE :
-Madame
-Monsieur
d’autre part,


IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions :

-des articles L.3121-41 à L.31-21-44 du Code du Travail.

Préambule

Cet accord vise à mettre en place une annualisation du temps de travail pour les salariés de l’atelier d’Oraison ainsi que de l’atelier de Saint-Nicolas. Cette organisation permet de répartir la charge de travail en fonction des fluctuations d'activité tout en garantissant aux salariés un volume d'heures cohérent avec leur contrat de travail.

Article 1 - Champ d’application

Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Le présent accord s'applique aux salariés de l’atelier d’Oraison et de celui de Saint-Nicolas, qu'ils soient en CDI ou en CDD, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 - Durée du travail et période de référence

La durée du travail est annualisée sur une période de 12 mois consécutifs, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Cette période permet de répartir la charge de travail de manière adaptée à l'activité de l’entreprise.

En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.

Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrants ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.

En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures.

  • Durée annuelle de travail : 39 heures par semaine, soit un total annuel de 1 785 heures (incluant les heures supplémentaires hebdomadaires).

  • Répartition des heures : La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 21 et 44 heures selon les périodes de l'année, sans dépasser 48 heures sur une semaine isolée.

2.1 -Dépassement du volume annuel d’heures

Lorsque ces variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1 785 heures seront payées avec une majoration de 25 %.
Lorsque le nombre d’heures supplémentaires accompli dépassent le contingent annuel, ces dernières seront payées avec une majoration de 50%.

Article 3 - Organisation du temps de travail

Le temps de travail pourra varier en fonction des besoins de l’entreprise. Les salariés recevront une programmation des horaires pour les deux semaines à suivre, communiquée au moins 7 jours à l’avance.

3.1 - Plannings et modifications

Un planning hebdomadaire ou mensuel sera remis aux salariés pour planifier leurs horaires. Une programmation indicative sera communiquée 10 jours ouvrables avant le début de chaque période de deux semaines. Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaire seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de situation imprévue (urgence, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduits, le salarié a la possibilité de refuser 2 fois par an la modification de ses horaires sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

3.2 - Suivi et contrôle du temps de travail

Le N+1 tiendra un tableau hebdomadaire des heures de travail de chaque salarié, qu’il fera signer mensuellement par chacun d’eux avant de le transmettre au service des ressources humaines.

Article 4 - Gestion des heures supplémentaires

En raison de l’annualisation, les heures supplémentaires sont intégrées dans le volume annuel. Cependant, les heures excédant 1 785 heures seront majorées à 25 %.
  • Contingent d’heures supplémentaires : Fixé à 220 heures annuelles.

  • Rémunération ou compensation : Les heures dépassant le contingent annuel donneront lieu à une majoration de 50 %.

Article 5 - Rémunération et lissage des salaires

La rémunération mensuelle est lissée sur la base des 39 heures hebdomadaires, pour garantir un revenu stable. Les périodes hautes et basses d'activité n'affecteront pas la rémunération.

5.1.-Embauche ou départ au cours de la période de référence

Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Si le compte du salarié est créditeur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué l’horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées.

Si le compte du salarié est débiteur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation d’horaires, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel. Il sera procédé à une retenue de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constatée par rapport à son salaire lissé.

Le salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures, sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail.

En conséquence, en aucune façon le salarié ne peut prétendre à une rémunération fondée sur les 39 heures mentionnées à son contrat qui n’ont que valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de l’entreprise.

Il en va de même concernant les salariés à temps partiel.

5.2-Solde de compteur positif


Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à dire, lorsqu’il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.

Pour les collaborateurs à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire lorsqu’il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément au présent accord ainsi qu’aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Un changement durable de temps de travail au cours de la période de référence entraine la définition d’un nouveau planning de travail.

En conséquence, le compteur d’heures d’origine est complété de la nouvelle valeur d’heures effectuées.

Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.


5.3-Solde de compteur négatif

5.3.1 Les heures d’absences du fait du collaborateur (retards, journées d’absences sans justificatif, congés sans solde,) font l’objet d’une retenue le mois de l’évènement

5.3.2 Les heures non réalisées du seul fait du collaborateur dans le respect de ses droits et devoirs tels que définies dans le présent accord feront l’objet d’une compensation sous la forme d’une retenue sur salaire

Il en est ainsi des heures régulières ou ponctuelles que le réalisateur n’a pas pu accomplir lors de la variation des horaires de travail à la réserve que la non réalisation des heures soit dûment motivée par une situation liée l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle ou une impossibilité liée à l’exercice d’un autre emploi à temps partiel.

Dans ce cas, il y aura soit une retenue mensuelle, soit une retenue annuelle des heures qui ont été rémunérées mais non travaillées. Leur paiement est assimilable à un indu si le compteur en fin de modulation est négatif. La retenue sur le salaire mensuel s’effectuera au besoin sur plusieurs mois sans pouvoir excéder 10 % de la rémunération brute mensuelle.

5.3.3 Les heures non réalisées du fait de l’entreprise compte tenu d’une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l’objet d’une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par la société.


Article 6 - Congés et absences

Les congés resteront inchangés, ainsi que les dispositions qui y sont liées. En cas d'absence non rémunérée, une régularisation du nombre d'heures de travail restant à réaliser sera effectuée.

Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-50 du Code du travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite.

Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.



Article 7 - Dispositions spécifiques

Toute absence de l’entreprise liée aux baisses d'activité pourra faire l’objet d’une activité partielle. L’entreprise pourra ajuster les horaires de travail pour éviter des périodes de sous-activité prolongée.

Article 8 - Suivi de l’accord

Un bilan de l’accord sera fait annuellement avec les membres du CSE pour évaluer son impact et envisager d’éventuelles adaptations.

Article 9 - Entrée en vigueur, durée et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles l.2232-21 et l.2231-22 du Code du travail.

Le présent accord entre en vigueur le 01/01/2025 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues au Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article D.22-31-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de l’inspection du travail par lettre recommandée avec accusé de réception et via la plateforme télé accord.
Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.





Fait à Oraison

Le

En 3 exemplaires originaux

Mise à jour : 2024-12-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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