ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE LA SOLIDARITE AU SEIN D’AMGEN FRANCE
ENTRE :
La société AMGEN, Société par actions simplifiée au capital de 307 500 euros, dont le siège social est sis 20 quai du point du jour 92650 Boulogne Billancourt Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro RCS B 377 998 679, représentée par XXXXX agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après désignée
« la Société ou Amgen France »,
D’une part,
ET :
Le syndicat UNSA, représenté par XXXXX, Déléguée Syndicale,
Ci-après désigné « l’Organisation Syndicale »,
Ci-après désignées ensemble « les Parties » ou séparément « la Partie »,
D’autre part,
IL A ETE EXPOSE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Dans le cadre des dispositions relatives à la négociation annuelle obligatoire 2023, prévue aux articles L. 2241-1 et suivants du Code du travail, des discussions ont été engagées à l’initiative de la Société lors de réunions qui se sont tenues les 29 novembre et 15 décembre 2023. Lors de ces discussions, les Parties ont estimé qu’au regard des spécificités de la journée de solidarité et dans une logique de meilleure compréhension des règles afférentes pour les collaborateurs, il est pertinent de disposer d’un accord collectif distinct sur ce point. Il est rappelé que le principe de la journée de solidarité a été arrêté par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Les Parties se sont ainsi réunies en vue de parvenir à la conclusion d’un accord collectif ayant pour objet de préciser les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein d’Amgen France, en conformité avec les règles en vigueur d’ordre public applicables en la matière non reprises dans cet accord (articles L.3133-7 à L.3133-10 du Code du travail).
Cet accord collectif d’entreprise se substitue aux usages, engagements unilatéraux et dispositions conventionnelles portant sur le même objet existant à ce jour au sein d’Amgen France.
Au terme de ces négociations, il a ainsi été convenu ce qui suit :
Article 1. - Champ d’application de l’Accord
Le présent accord (ci-après désigné « l’Accord ») s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient cadres ou non cadres, quel que soit le type de contrat, quelles que soient leur durée du travail ou les modalités de décompte de leur temps de travail.
Article 2. - Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
Les Parties conviennent de fixer la journée de solidarité au sein d’Amgen France, chaque année, le lundi de la Pentecôte.
Conformément aux pratiques internes et en concertation avec l’Organisation Syndicale, un jour de repos employeur (JRTT employeur) sera positionné sur le lundi de la Pentecôte.
Il est précisé que la journée de solidarité sera mentionnée sur le bulletin de paie des salariés.
Il est précisé pour les salariés nouvellement embauchés que :
Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il devra justifier de l’accomplissement de la journée de solidarité. Il lui sera demandé à ce titre d’établir une attestation en ce sens.
Les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne seront pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent accord. Ainsi, ils n’auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité au sein d’Amgen France pour cette année.
Article 3. - Entrée en vigueur, durée et application de l’Accord
Le présent Accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4. - Suivi de l’Accord
Les Parties signataires du présent Accord conviennent de se réunir chaque année afin de dresser un bilan sur son application.
Article 5.- Interprétation de l’Accord
Chacune des Parties s’engage à exécuter le présent Accord de bonne foi.
Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend de l'application du présent Accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours calendaires suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6 - Révision et dénonciation
6.1. Les Parties signataires ont la faculté de réviser à tout moment le présent Accord dans les conditions légales, règlementaires, conventionnelles et jurisprudentielles en vigueur.
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.
La Partie qui souhaite réviser le présent Accord informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les dispositions de l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 2 mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent Accord.
6.2. Le présent Accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des Parties signataires avec un préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des Parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres Parties signataires d’une lettre recommandée avec accusé de réception expliquant les motifs de cette dénonciation.
Une commission de négociation devra alors se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de traiter les points de désaccord.
Article 7 - Publicité et dépôt de l’Accord
Une communication relative à l’Accord sera effectuée par la Direction, en associant l’Organisation Syndicale. Les salariés pourront également avoir accès au présent Accord par le canal de l’intranet.
Le présent Accord est signé par voie électronique et remis à chaque signataire.
Les Parties reconnaissent que cet écrit constituera l’original du document, celles-ci s’engageant à ne pas en contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante sur le fondement de sa nature électronique.
La Société procédera au dépôt du présent Accord auprès de la DRIEETS compétente et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
L’Accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site Internet dédié conformément aux dispositions légales applicables.
L’Accord sera versé à la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.