Accord d'entreprise AMI2S

Accord relatif à la mise en place des astreintes

Application de l'accord
Début : 20/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société AMI2S

Le 10/12/2025




Accord relatif à la mise en place des astreintes

Entre les soussignés,


La société AMI2S, dont le siège est situé 12 Ter rue de Chambourcy – 78300 POISSY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles, sous le numéro 412 157 166,

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur,
D’une part,
Et,

Le membre élu titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Économique :


Monsieur XXX,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

En application des dispositions légales, le présent accord a pour but de définir la procédure d’astreinte et de fixer les compensations auxquelles elle donne lieu dans l’entreprise AMI2S.

Article 1 – Les astreintes

Le dispositif d’astreinte a pour but de porter assistance aux clients, en répondant à des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit à distance par téléphone, soit avec un déplacement sur le site du client.

Des actions préventives ou d’urgences nécessitent en effet des interventions parfois immédiates pour assurer le bon fonctionnement des sites. Il convient donc d’assurer des périodes d’astreintes qui doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.

La période d’astreinte, comme l’indique l’article L3121-9 du Code du travail, « s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

Article 2 – Champ d’intervention du régime des astreintes

Le champ d’intervention du personnel d’astreinte est limité aux dépannages et réparations urgentes, nécessaires au maintien en fonctionnement des installations et équipements matériels pouvant avoir un impact en termes de sécurité.

Sont exclus les travaux neufs, les modifications d’installation ou les travaux de maintenance programmés par avance.

Il est convenu que les dépannages pouvant être résolus à distance ne doivent pas faire l’objet d’un déplacement.

Article 3 – Organisation des astreintes

Article 3.1 – Population concernée par l’astreinte

Les dispositions relatives aux astreintes s’appliquent à l’ensemble du personnel technique de la société AMI2S ainsi qu’à toute personne de la société AMI2S ayant la capacité technique à intervenir.

Des équipes seront mises en place en concertation avec les intéressés, en tenant compte des impératifs de la société.

En fonction des besoins et de l’évolution de l’activité, ces équipes pourront éventuellement être revues.




Article 3.2 – Planning et délais de prévenance

Avant chaque période d’astreinte, les salariés concernés recevront, par email ou par écrit, le planning collectif, incluant le planning individuel, des différentes périodes d’astreintes à venir, au moins quinze jours calendaires à l’avance.

Le salarié ayant un empêchement majeur à ces dates, doit en avertir immédiatement la hiérarchie et au plus tard un jour franc avant le début de sa période d’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles (maladie, évènements familiaux…) obligeant à revoir la planification, le salarié peut être prévenu dans les délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.

Article 3.3 – Fréquence et durée de l’astreinte
Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes, compte tenu de situations personnelles spécifiques.

L’organisation de l’astreinte se fera de jour, de nuit ou de week-end portant sur un ou plusieurs jours, dans une durée maximale de sept jours consécutifs, sur la plage horaire suivante :

  • Pour l’astreinte de jour/nuit : L’astreinte débute après la fin de l’horaire de travail du salarié et se termine avant sa prise de poste le lendemain ;

  • Pour l’astreinte de week-end : L’astreinte débute le vendredi après la fin de l’horaire de travail du salarié et se termine le lundi avant sa prise de poste ;

  • Pour l’astreinte de semaine : Du lundi matin à 8 heures au lundi suivant jusqu’à 8 heures.

Il sera veillé à ce qu’un salarié ne soit pas d’astreinte plus d’une semaine sur trois. En cas de circonstances exceptionnelles et sur demande de l’employeur, le salarié pourra être amené à être d’astreinte plus d’une semaine sur trois.

Il ne pourra y avoir de période d’astreinte pendant les périodes de congés payés.

En tout état de cause, les durées d’interventions en période d’astreinte, considérées comme du temps de travail effectif, ne peuvent avoir pour effet d’entraîner un dépassement des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

Article 3.4 – Les différents niveaux d’astreinte

Deux niveaux d’astreinte sont mis en place :

  • L’astreinte de niveau 1 (titulaire) ;
  • L’astreinte de niveau 2 (suppléant).

Certains clients nécessitant un délai de dépannage très rapide et une réponse instantanée, le salarié en astreinte de niveau 2 (suppléant) est sollicité uniquement lorsque le salarié en astreinte de niveau 1 (titulaire) ne peut répondre immédiatement au client, ou se trouve déjà en intervention.

Article 3.5 – Temps de repos et astreinte

En cas d’intervention durant l’astreinte, et afin de respecter l’amplitude de repos journalier (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives), le personnel d’astreinte informera son responsable hiérarchique et verra sa journée de travail du lendemain organisée en conséquence.

En vertu des articles D3131-4 et D3131-6 du Code du travail, le repos quotidien pourra être réduit à neuf heures.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin d’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail.

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos.

Article 4 – Mission du salarié d’astreinte


Le salarié appelé en astreinte devra tout mettre en œuvre, selon les instructions propres à l’activité, pour :

  • Régler le problème directement s’il relève de sa compétence ;

  • Adapter les moyens pour gérer la panne au mieux.

Le salarié appelé en astreinte doit être en mesure d’intervenir dans un délai raisonnable, compatible avec la nature de l’intervention. En cas d’impossibilité d’intervention du salarié en astreinte de niveau 1 (titulaire), celui-ci doit appeler le salarié en astreinte de niveau 2 (suppléant) dans l’heure qui suit l’appel du client et en informer ce dernier.

Le salarié peut effectuer le dépannage par téléphone lorsque l’intervention le permet.
En période d’intervention, le salarié devra respecter les dispositions du règlement intérieur.

Article 5 – Moyens mis à disposition


Pour toute la durée de l’astreinte, le salarié dispose de sa voiture de service et de sa carte de carburant, qu’il pourra utiliser en cas d’intervention en astreinte.

Le salarié aura également à sa disposition le même téléphone portable que celui servant à ses missions quotidienne, ainsi qu’un carnet d’intervention.

Le salarié doit pouvoir être joint à tout moment, en fonction de la plage d’astreinte définie, pour traiter l’appel. Le téléphone portable devra être en état de marche constant (allumé et sa batterie chargée), de fonctionnement et de réception.

Article 6 – Contrepartie de l’astreinte


Article 6.1 – Indemnisation de la période d’astreinte

Le salarié déclaré en astreinte perçoit une prime d’astreinte correspondant à la période de mobilisation.

Sous réserve d’un accord écrit entre l’employeur et le salarié, tout ou partie des primes d’astreinte peut être remplacé par un droit à repos équivalent.

Article 6.1.1 –Salariés en astreinte de niveau 1 (titulaire)


Pour les salariés en astreinte de niveau 1 (titulaire), la prime d’astreinte s’élève à un montant forfaitaire de :

  • 27,08 € bruts par jour pour les périodes d’astreinte du lundi au vendredi ;
  • 30,94 € bruts par jour pour les périodes d’astreinte les samedis, dimanches et jours fériés.

Pour une semaine d’astreinte complète (du lundi au lundi suivant), la prime d’astreinte s’élève donc à un montant forfaitaire de 197,28 € bruts.

La prime d’astreinte de niveau 1 sera accordée à chaque salarié concerné.

Article 6.1.2 – Salariés en astreinte de niveau 2 (suppléant)


Pour les salariés en astreinte de niveau 2 (suppléant), la prime d’astreinte s’élève à un montant forfaitaire de :

  • 13,54 € bruts par jour pour les périodes d’astreinte du lundi au vendredi ;
  • 15,47 € bruts par jour pour les périodes d’astreinte les samedis, dimanches et jours fériés.

Pour une semaine d’astreinte complète (du lundi au lundi suivant), la prime d’astreinte s’élève donc à un montant forfaitaire de 98,64 € bruts.

La prime d’astreinte de niveau 2 sera accordée à chaque salarié concerné.

Article 6.2 – Rémunération de la période d’intervention

La rémunération de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.

Le temps passé en intervention physique sera rémunéré en temps de travail effectif.

Toute intervention effectuée exclusivement lors d’astreinte et, en conséquence, en dehors des heures habituelles de travail, sera majorée de 25 % (journée, nuit, week-end et jours fériés). Cette majoration ne se cumulera pas avec les majorations pour heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées lors d’astreinte seront majorées de 25 % peu importe le nombre d’heures.

Le temps de déplacement (aller-retour) occasionné par l’exigence de déplacements physiques, accompli lors des périodes d'astreinte, fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif.

Le salarié remettra un planning hebdomadaire d’intervention détaillé à l’employeur.

Article 6.3 – Cas particulier des salariés en forfait-jours

Les salariés en forfait-jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.

En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures et rémunéré en sus de leur salaire mensuel contractuel. Ainsi, une heure d’intervention au titre de l’astreinte est décomptée de la manière suivante :


Salaire de base
x 125 %
151,67 heures


Article 7 – Enregistrement du temps d’intervention


Toutes interventions en astreinte donneront lieu à l’établissement par le salarié intervenant, d’un bon d’intervention sous astreinte signé par lui, le commanditaire de l’intervention et son responsable hiérarchique.

Ce document devra notamment indiquer :

  • La date, l’heure de début et l’heure de fin d’intervention ;

  • Le lieu de l’intervention ;

  • Le motif de l’intervention.


Article 8 – Contrôle


Le planning hebdomadaire d’intervention d’astreinte sera rempli et signé par le salarié et son responsable hiérarchique pour chaque semaine d’astreinte, reprenant notamment :

  • Le niveau de l’astreinte ;
  • Le nombre d’astreintes effectuées ;
  • La durée des interventions.

Ce document sera remis ensuite au département des Ressources Humaines.



Article 9 – Prise d’effet et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • Les parties légalement autorisées à demander la révision du présent accord pourront le faire en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande et l’indication des dispositions à réviser ;

  • dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;

  • en cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L. 2261-1 du code du travail.

Dans le cas où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire viendraient remettre en cause l’équilibre du présent accord, les partenaires sociaux signataires s’engagent à en examiner les conséquences et, si besoin, modifier ou compléter le présent accord.

Article 11 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être totalement ou partiellement dénoncé à tout moment par les parties signataires, en respectant le délai de préavis de trois mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’une dénonciation partielle, à charge pour la partie à l’origine de la dénonciation de préciser explicitement et par écrit les dispositions dénoncées.

En cas de dénonciation partielle, les autres dispositions de l’accord, non concernées par la dénonciation, conserveront tous leurs effets.

Dans le cas d’une dénonciation partielle, les dispositions dénoncées de l'accord continuent de produire effet jusqu’à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois, sans faire obstacle au maintien en vigueur des autres dispositions – non dénoncées – du présent accord.



Article 12 – Dépôt, publicité et notification de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du travail ;

  • en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Poissy.

Conformément à l'article L2232-9 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, en ayant au préalable, supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du Code du travail, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Poissy, le 10 décembre 2025,


Pour la Direction :

Monsieur XXX
Directeur







Le membre de la délégation du personnel au Comité Social et Économique :


Monsieur XXX

Mise à jour : 2025-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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