Accord d'entreprise AMMA ARCHITECTE

UN ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 31/05/2026

3 accords de la société AMMA ARCHITECTE

Le 12/05/2025


REF. :
ACCORD D’ENTREPRISE
OBJ. :
Relatif au temps de travail
2024/0512



Entre :

La Société AMMA ARCHITECTE, SARL immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 814707642 dont le siège social est situé 420 Chemin des Prêles - ZAC Isiparc 38330 SAINT ISMIER, représentée par Monsieur XXXX, en qualité de gérant.

D'une part,

Et :

Les salariés de la Société AMMA ARCHITECTE, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers lors du scrutin du 12 mai 2025 et dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part,

Ci-après dénommés ensembles « les parties ».

Il a été arrêté et convenu ce qui suit

  • Préambule
Après une période d’expérimentation d’un an de l’aménagement annualisé du temps de travail, les parties ont décidé de mettre en place des adaptations et de reconduire ce type d’aménagement pour une nouvelle durée d’un an à compter du 1er juin 2025, pour les salariés à temps plein et à temps partiel.
Les parties rappellent qu’elles souhaitent permettre :
Une organisation sur un modèle uniforme pour l’ensemble des salariés (temps plein et temps partiel) en tenant compte de la réalité des emplois,
La conciliation des aspirations des salariés, en termes de prévisibilité, d’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, et les besoins de performance économique de l’entreprise.
Après discussions et échanges avec les salariés, la société AMMA ARCHITECTE a soumis aux salariés le présent accord, qui a été adopté dans les conditions fixées par les articles L2232-21 et suivants du Code du travail, compte tenu de l’effectif et de l’absence de représentation du personnel.
Table des matières

TOC \o "1-2" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc164082651 \h 1

01/Chapitre 1 : Disposition liminaires PAGEREF _Toc164082652 \h 3

01/1Article 1 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc164082653 \h 3
01/2Article 2 : Durée déterminée de l’accord PAGEREF _Toc164082654 \h 3
01/3Article 3 : Champ d’application dépendant de la thématique abordée PAGEREF _Toc164082655 \h 3
01/4Article 4 : Définitions relatives au temps de travail effectif PAGEREF _Toc164082656 \h 3
01/5Article 5 : Durées maximales de travail et minimales de repos PAGEREF _Toc164082657 \h 4
01/6Article 6 : Périodes de suractivité PAGEREF _Toc164082658 \h 4

02/Chapitre 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT ANNUALISE DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE A CERTAINS SALARIES PAGEREF _Toc164082659 \h 5

02/1Article 1 : Champ d’application du présent chapitre PAGEREF _Toc164082660 \h 5
02/2Article 2 : Période annuelle de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc164082661 \h 5
02/3Article 3 : Principe de l’annualisation PAGEREF _Toc164082662 \h 5
02/4Article 4 : Modalités applicables aux salariés annualisés à temps plein PAGEREF _Toc164082663 \h 5
02/5Article 5 : Modalités applicables aux salariés annualisés à temps partiel PAGEREF _Toc164082664 \h 7
02/6Article 6 : Modalités d’information de la répartition du temps de travail et modalités relatives aux changements d’horaire de travail PAGEREF _Toc164082665 \h 8
02/7Article 7 : Impact des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc164082666 \h 8
02/8Article 8 : Prise en compte des arrivées/départs en cours de période PAGEREF _Toc164082667 \h 8
02/9Article 9 : Application de l’aménagement du temps de travail aux salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée PAGEREF _Toc164082668 \h 9

03/Chapitre 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX congés payés pour l’ensemble des salaries PAGEREF _Toc164082669 \h 9

03/1Article 1 : Règles d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc164082670 \h 9
03/2Article 2 : Incidences des entrées et sorties et de la suspension du contrat de travail en cours de période PAGEREF _Toc164082671 \h 9
03/3Article 3 : Prise des congés payés et ordre des départs PAGEREF _Toc164082672 \h 9
03/4Article 4 : Fractionnement des congés payés PAGEREF _Toc164082673 \h 9

04/Chapitre 4 : Dispositions finales PAGEREF _Toc164082674 \h 10

04/1Article 1 : Modalités de consultation et d’information du personnel PAGEREF _Toc164082675 \h 10
04/2Article 2 : Entrée en vigueur et durée du présent accord PAGEREF _Toc164082676 \h 10
04/3Article 3 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc164082677 \h 10
04/4Article 4 : Révision/dénonciation PAGEREF _Toc164082678 \h 10
04/5Article 5 : Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc164082679 \h 10
04/6Article 6 : Publicité et transmission PAGEREF _Toc164082680 \h 10

Chapitre 1 : Disposition liminaires
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les règles générales relatives au temps de travail des salariés de la société AMMA ARCHITECTE.
Il se substitue aux dispositions de la Convention collective des entreprises d’architecture qui est applicable à l’entreprise à ce jour, pour les matières traitées par le présent accord, en dehors des cas prévus par les articles L2253-1 et L2253-2 du Code de travail ou des renvois exprès du présent accord à ladite convention.
Le présent accord met fin à tous les usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs qui auraient le même objet que le présent accord.
En application de l’article L3121-33 du Code du travail, cet accord d’entreprise prévaut sur la convention collective de branche.
Article 2 : Durée déterminée de l’accord
Afin de permettre une nouvelle expérimentation de cet aménagement, le présent accord a une durée déterminée d’un an, à compter de son entrée en vigueur le 1er juin 2025, jusqu’au 31 mai 2026.
Après six mois, la direction de la Société AMMA ARCHITECTE et les salariés feront un bilan de l‘application du présent accord afin de pouvoir décider, avant l’échéance du 31 mai 2026, de l’opportunité du maintien, d’adaptations ou de modifications de cet aménagement.
Article 3 : Champ d’application dépendant de la thématique abordée
Le présent accord s’applique aux salariés de la société AMMA ARCHITECTE mais le champ d’application est restreint selon la nature des dispositions visées ci-après. Pour cette raison, le champ d’application est précisé au début de chaque chapitre thématique.
Article 4 : Définitions relatives au temps de travail effectif
Temps de travail effectif
Selon l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application de cette définition légale, ne constituent pas du temps de travail effectif les temps définis ci-dessous ainsi que les absences, rémunérées ou non, qui ne sont pas assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Temps de déplacement
Selon l’article L3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail avant la prise de poste et le temps de déplacement pour regagner le domicile à la fin de la journée de travail ne constituent pas un temps de travail effectif.
Temps de pause
C’est un temps d’interruption au cours de la journée de travail, pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l'employeur ni avoir à se conformer à ses directives, tel que, notamment le temps consacré au repas.
Quelle que soit la durée du temps de pause, il ne constitue pas un temps de travail effectif. Ce temps de pause n’est pas non plus rémunéré.
En application de l’article L3121-6 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives lorsque le temps de travail quotidien ininterrompu atteint 6 heures.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont préalablement commandées par l’employeur ou effectuées avec son accord. Elles ne relèvent pas de l’initiative personnelle du salarié.
En l’absence d’un aménagement spécifique du temps de travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée de 35 heures de travail effectif par semaine, et elles se décomptent par semaine civile, du lundi 0h au dimanche 24h.
En présence d’un aménagement annualisé du temps de travail, tel que prévu par le présent accord, les heures supplémentaires sont celles qui dépassent la durée de 1607 heures de travail effectif à la fin de la période annuelle de référence (1607 heures correspondant à 35 heures de travail effectif par semaine, en moyenne, sur la période annuelle de référence), en application de l’article L3121-41 du Code du travail.
Temps assimilés à un temps de travail effectif
Certains temps non consacrés au travail peuvent constituer un temps de travail effectif :
Le temps consacré aux examens médicaux obligatoires avec le service de santé au travail ;
Le temps consacré à la formation pour assurer l'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution et au maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise,
Les heures de délégation des représentants du personnel.
Article 5 : Durées maximales de travail et minimales de repos
Le temps de travail effectif quotidien est d’une durée maximale de 10 heures. Il peut être porté à 12 heures en période de suractivité définie ci-dessous.
Le temps de repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Il peut être réduit à 9 heures consécutives en période de suractivité définie ci-dessous.
La durée maximale du travail hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures et la durée moyenne du travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.
Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien.
Article 6 : Périodes de suractivité
La période de suractivité correspond à une période exceptionnelle qui peut se produire notamment en période de concours ou au moment d’un rendu de phase.
Les salariés seront avertis de la période de suractivité avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Bien que le temps de travail soit aménagé sur une année, ces périodes de suractivité ne pourront en aucun cas conduire à dépasser :
12 heures de travail effectif appréciées sur la journée
46 heures de travail effectif sur la semaine civile
50 heures de suractivité par an et par salarié (l’année de référence étant celle définie au chapitre 2 article 2 ci-après).
La période de suractivité sera immédiatement suivie d’une période allégée ou une période de repos (repos, congés payés, période de travail inférieure à 35 h hebdomadaires).
Les heures de travail réalisées en suractivité seront identifiées de façon spécifique pour permettre leur suivi dans l’outil utilisé par la Société.

Chapitre 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT ANNUALISE DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE A CERTAINS SALARIES
Article 1 : Champ d’application du présent chapitre
Le présent chapitre s’applique aux salariés de la Société AMMA ARCHITECTE à l’exclusion :
des salariés en CDD d’une durée de moins de 3 mois,
des salariés en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes prévues par la réglementation et de suivi des enseignements résultant de leurs contrats
des salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours,
des cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du travail, qui ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail en matière de durée du travail, de repos et jours fériés (titres II et III du Code du travail).
Article 2 : Période annuelle de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail
La période de référence retenue pour le décompte du temps de travail débute le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
Article 3 : Principe de l’annualisation
L'organisation annuelle du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence. À l'intérieur de cette période annuelle, les heures de travail ne sont donc pas nécessairement identiques, sur l'une ou l'autre des semaines ou des mois travaillés. Les périodes de plus forte activité, se compensent avec les périodes de plus basse activité.
Chaque salarié concerné aura un temps de travail défini sur l'année, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l'activité de l'entreprise.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée de travail sur la période annuelle de référence, pour apprécier les durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires
Article 4 : Modalités applicables aux salariés annualisés à temps plein
Définition de la durée annuelle de travail effectif pour les salariés à temps plein
Afin de permettre une uniformisation des pratiques antérieures, les parties conviennent que la durée collective de travail de référence des salariés à temps plein est de 36 heures de travail effectif par semaine, en moyenne, sur la période annuelle de référence.
Selon l’article L3121-44 du Code du travail, la limite déclenchant le paiement d’heures supplémentaires en fin de période est de 1607 heures annuelles, en incluant la journée de solidarité. Cette durée est calculée par référence à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, pour un salarié à temps complet qui, compte tenu de son temps de présence dans l'entreprise, a des droits complets en matière de congés payés légaux et de jours fériés.
Les parties mettant en place une annualisation par référence à une durée moyenne de 36 h de travail effectif, la rémunération des salariés annualisés à temps plein intégrera le paiement de la 36ème heure avec un taux de majoration de 15%.
Répartition du temps de travail effectif pour les salariés à temps plein
Les salariés à temps plein peuvent opter pour une répartition de l’horaire de travail sur 4 jour, 4 jours ½ ou 5 jours, du lundi au vendredi.

Répartition

Durée effective de travail journalier

Possibilités de choix du jour non travaillé ou de la ½ journée non travaillée

Sur 4 jours

9 h de travail effectif
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi

Sur 4,5 jours

8 h de travail effectif

Sur 5 jours

7,2 h de travail effectif

Les salariés devront faire leur choix de l‘une ou l’autre des formules.
Selon le choix de répartition sur 4, 4 jours½ ou 5 jours, les horaires seront les suivants :

Répartition

Horaire journalier

Sur 4 jours

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Sur 4,5 jours

De 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h sur les jours entiers
Et de 8h30 à 12h30 ou de 14h à 18h pour la demi-journée

Sur 5 jours

De 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h12

Modalités de choix : le salarié aura la possibilité de changer de formule de répartition d’un mois sur l’autre, en faisant sa demande par écrit avec un délai de prévenance de 2 semaines.
Un planning prévisionnel mensuel sera réalisé par chaque responsable de projet.
Lissage de la rémunération
Les salariés bénéficieront d’une rémunération mensuelle lissée, indépendante de leur horaire réel de travail, établie sur la base de 36 heures hebdomadaires en moyenne, mensualisées pour un temps plein.
Régularisation en fin de période et décompte des heures supplémentaires
Conformément à l’article L3121-41 du Code du travail, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées dans les conditions de l’article 4.D du chapitre 1, travaillées au-delà de 1607 heures sur la période annuelle de référence.
L'entreprise arrêtera chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle, soit le 31 mai 2026 (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).
Le temps de travail étant déjà rémunéré sur une base de 36 heures de travail effectif en moyenne, les heures déjà payées entre 35 et 36 h en moyenne, seront retirées du décompte annuel pour définir le seuil de déclenchement d’éventuelles nouvelles heures supplémentaires.
A l’issue de cette opération, une régularisation (positive ou négative) sera effectuée à la fin de la période de référence selon le temps de travail réellement effectué.
Dans le cas où le décompte fait apparaître des heures supplémentaires, elles seront compensées par principe, par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement (RCR) ou, par décision unilatérale de l’employeur, pourront être rémunérées avec un taux de majoration de 15%.
Ce RCR devra être pris par journée entière ou par demi-journée. Ce RCR pourra être accolé au début ou à la fin d’une période de congés payés mais ne pourra pas être pris entre deux congés payés.
Le repos compensateur de remplacement devra être pris dans un délai maximum de 4 mois suivant l’ouverture du droit, à la convenance du salarié avec un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel de 220 heures par an.
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR) dans les conditions fixées par la loi.
La COR est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.
Article 5 : Modalités applicables aux salariés annualisés à temps partiel
Définition de la durée annuelle de travail effectif pour les salariés à temps partiel
Afin d’uniformiser l’aménagement du temps de travail et en application de l’article L3121-44 du Code du travail, le temps partiel sera également aménagé sur la période de référence annuelle courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Le travail à temps partiel annualisé correspond à un travail dont la durée est inférieure à 1607 heures annuelles selon l’article L3123-1 du Code du travail.
L’annualisation du temps partiel permettra de faire varier la durée du travail fixée dans le contrat de travail sur l’ensemble de la période annuelle de référence.
Le travail à temps partiel est soumis à un formalisme légal particulier, qui impose la fixation du temps de travail dans le contrat de travail.
Répartition du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel
Conformément à l’article L3123-6 du Code du travail, le temps de travail sera déterminé dans le contrat de travail de chaque salarié concerné. Le temps de travail pourra varier d’une semaine à l’autre ou d’un mois à l’autre dans les limites suivantes :
Durée hebdomadaire minimale : 24 h.
Il peut être dérogé à cette durée minimale dans le cas prévus à l’article L3123-7 du Code du travail.
La durée hebdomadaire moyenne, appréciée sur la période annuelle de référence, ne pourra pas atteindre 35h.
La programmation indicative de la variation du temps de travail sur la période de référence annuelle sera annexée au contrat de travail des salariés concernés.
En cas de modification du planning, le salarié sera informé individuellement par écrit, avec un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés.
Par exception, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (ex : maladie, absence imprévue d’un salarié ou intervention urgente liée à la sécurité sur un chantier).
Dans l’hypothèse où le délai de prévenance est réduit, les salariés concernés bénéficieront, en contrepartie, d’un temps de repos supplémentaire de deux heures dans la semaine.
Lissage de la rémunération des salariés à temps partiel annualisé
Les salariés bénéficieront d’une rémunération mensuelle lissée, indépendante de leur horaire réel de travail, établie sur la base de leur horaire contractuel.
Heures complémentaires
Conformément à l’article L3121-41 du Code du travail, les heures complémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.
Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle, en moyenne, au terme de la période annuelle.
Ces heures complémentaires peuvent être réalisées dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail.
Conformément à l’article L3123-29 du Code du travail, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail, et de 25 % pour les heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Régularisation en fin de période et décompte des heures complémentaires
L'entreprise arrêtera chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle, soit le 31 mai 2026 (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).
Une régularisation (positive ou négative) sera effectuée à la fin de la période de référence selon le temps de travail réellement effectué.
Compte tenu des dispositions du Code du travail relatives au temps partiel, dans le cas où le décompte fait apparaître que la durée annuelle du travail excède la durée contractuelle, journée de solidarité incluse, les heures complémentaires seront rémunérées.
Article 6 : Modalités d’information de la répartition du temps de travail et modalités relatives aux changements d’horaire de travail
Les plannings sont transmis au personnel via l’outil logiciel FITNET ou, par tout moyen qui lui serait substitué (email, affichage… etc) au moins 7 jours avant le début de la période de référence, ou en cas d’embauche en cours de période, au plus tard le jour de l’embauche.
Quelle que soit la durée du travail des salariés, les parties conviennent que le délai de prévenance pour tout changement dans le planning est fixé à 7 jours ouvrés. Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (ex : maladie, absence imprévue d’un salarié ou intervention urgente liée à la sécurité sur un chantier).
Les salariés devront saisir leurs temps de travail quotidiens sur le logiciel FITNET utilisé actuellement par la Société AMMA ou sur tout autre outil de suivi qui lui serait substitué.
Article 7 : Impact des absences sur la rémunération
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles sont comptabilisées sur la base de la durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel, sur la base du nombre d’heures d’absence multiplié par le taux horaire.
Article 8 : Prise en compte des arrivées/départs en cours de période
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, une régularisation est opérée soit à la fin de la période de référence, soit à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.
Le temps de travail que le salarié a effectivement réalisé sera comparé à la durée de travail rémunérée.
Si le temps de travail effectif est inférieur à la durée de travail rémunérée, le salarié sera débiteur envers la société AMMA ARCHITECTE et une régularisation sera effectuée entre les sommes dues par la Société et cet excédent sur la dernière paie.
Si le temps de travail effectif est égal à la durée de travail rémunérée, rien n'est dû de part et d'autre
Si le temps de travail effectif est supérieur à la durée de travail rémunérée, le salarié sera créditeur et la société AMMA ARCHITECTE rémunérera les heures excédentaires, au taux horaire majoré en cas d’heures supplémentaires ou complémentaires, selon que le salarié est à temps plein ou temps partiel.
Article 9 : Application de l’aménagement du temps de travail aux salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée
Les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée entrent dans le champ d’application du présent chapitre dès lors que la durée de leur contrat de travail est supérieure à trois mois.
A l’issue du contrat de travail du salarié, une régularisation de sa rémunération pourra être effectuée en fonction de la durée effective de travail au cours de la période.
Chapitre 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX congés payés pour l’ensemble des salaries
Article 1 : Règles d’acquisition des congés payés
La période de référence servant à l’acquisition des congés s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Tout salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif au sein de la société. Pour une période de référence annuelle complète, ce droit à congé équivaut donc à 30 jours ouvrables.
En fin de période de référence et à l’occasion du calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés, lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 2 : Incidences des entrées et sorties et de la suspension du contrat de travail en cours de période
Le nombre de jours de congés annuel est réduit en cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence.
Les absences non assimilées à un temps de travail effectif ne permettent pas d’acquérir de droit à congés payés.
Article 3 : Prise des congés payés et ordre des départs
La période de congés est fixée par l’employeur. A ce jour, cette période de référence court du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Les congés payés ne seront pris qu’après accord exprès et préalable de l’employeur selon l’ordre des départs fixés par l’employeur.
Par principe, les jours de congés payés non utilisés par le salarié au cours de la période de référence ne peuvent pas être reportés au-delà de la période de référence.
Par exception, lorsque le salarié n’a pas été en mesure de prendre des congés en raison d’une absence pour maladie notamment, le report des congés payés est limité à 15 mois à compter de la fin de la période de prise des congés payés s’y rapportant. En d’autres termes, après cette période, les congés payés acquis et non pris sont annulés.
Article 4 : Fractionnement des congés payés
Conformément aux dispositions de l’article L3141-21 du Code du travail et afin d’assurer une souplesse profitable à tous dans l’organisation des congés payés, les parties conviennent de ne pas appliquer les règles légales ou conventionnelles relatives au fractionnement des congés payés y compris s'agissant des jours supplémentaires de fractionnement des congés payés.
Chapitre 4 : Dispositions finales
Article 1 : Modalités de consultation et d’information du personnel
Le projet d’accord a été communiqué aux salariés par remise en mains propres le 14 avril 2025.
Compte tenu de l’effectif de la Société AMMA ARCHITECTE, et conformément à l’article L2232-21 du Code du travail, ce projet d’accord d’entreprise a été soumis à un vote le 12 mai 2025 qui a recueilli un avis favorable à la majorité des deux tiers des salariés consultés.
Article 2 : Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er juin 2025 jusqu’au 31 mai 2026.
Article 3 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : à la demande de la partie la plus diligente, la Société AMMA ARCHITECTE et les salariés (ou les instances représentatives du personnel si elles devaient être mises en place) se réuniront pour étudier les éventuelles modifications à apporter au présent accord.
Article 4 : Révision/dénonciation
Le présent accord à durée déterminé ne peut être dénoncé. Il pourra être révisé dans les conditions légales applicables.
Article 5 : Interprétation de l'accord
Les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction de la société AMMA ARCHITECTE. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 6 : Publicité et transmission
Le présent accord n’étant pas signé avec des organisations syndicales représentatives, il n’est pas soumis à la procédure d’opposition des articles L2231-8 et L2231-9 du Code du travail.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.
Une fois anonymisé, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la société.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble, et mis à disposition des salariés sur le réseau interne de l’entreprise.

Fait à Saint Ismier, le 12 mai 2025 en 3 exemplaires originaux.

Pour la société AMMA ARCHITECTE

 


Pour les salariés


Mise à jour : 2025-05-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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