ACCORD DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DU TRANSFERT DES SALARIES MEGADYNE FRANCE VERS AMMEGA FRANCE AU 1er DECEMBRE 2024
ENTRE LES SOUSSIGNES :
AMMEGA FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro B 301 099 537, qui exerce son activité rue Marcel Dassault situé à SECLIN (59 113), représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins de signature des présentes,
Ci-après désignée « AMMEGA FRANCE » ou « entreprise »
D’une part,
ET :
Les membres élus titulaires du Comité Economique et Social de la Société représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres élus au Comité social et économique de la société AMMEGA FRANCE :
Madame XXX
Monsieur XXX
Monsieur XXX
Monsieur XXX
Monsieur XXX
Ci-après désignés « le CSE »
D’autre part,
Pour les besoins de la présente, la société AMMEGA FRANCE et le CSE seront ci-après dénommés collectivement les « parties ».
PREAMBULE
Dans le cadre d’une opération de simplification de l’organisation du groupe AMMEGA en France, la société AMMEGA FRANCE a absorbé la société MEGADYNE FRANCE à la suite d’une opération de fusion. Dans le cadre de cette opération de fusion, les salariés de la société MEGADYNE FRANCE ont automatiquement et de plein droit été transférés au sein de la société AMMEGA FRANCE, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, à effet du 1er décembre 2024. Les parties signataires ont souhaité négocier un accord d’adaptation et de substitution en application de l’article L2261-14 du Code du travail, afin d’adapter le statut des salariés de la société MEGADYNE FRANCE dont le transfert a été réalisé le 1er décembre 2024, avec celui des salariés de la société AMMEGA FRANCE. Le présent accord a ainsi vocation à se substituer à l’ensemble des conventions et accords collectifs, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société MEGADYNE France dont bénéficiaient les salariés jusqu’au 30 novembre 2024 avant le transfert de leur contrat de travail. La Direction de AMMEGA FRANCE et le CSE de AMMEGA FRANCE se sont donc rencontrés afin de négocier les dispositions de cet accord de substitution visant à adapter les dispositions des conventions et accords collectifs, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société MEGADYNE FRANCE dont bénéficiaient les salariés transférés, aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la société AMMEGA FRANCE.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord n’a vocation à s’appliquer qu’aux seuls collaborateurs issus de la société MEGADYNE France dont le contrat de travail a fait l’objet d’un transfert automatique et de plein droit par l’effet des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail au 1er décembre 2024. Il ne concerne que les salariés présents aux effectifs de la société MEGADYNE FRANCE dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société AMMEGA FRANCE au 1er décembre 2024.
ARTICLE 2. Substitution/adaptation du statut des personnes transférées
Les parties conviennent qu’à compter du
1er janvier 2025, les personnels dont le contrat de travail a été transféré de la société MEGADYNE FRANCE à la société AMMEGA FRANCE, ne se verront appliquer que le statut conventionnel applicable au sein de la société AMMEGA FRANCE.
Ainsi, et sauf dispositions expresses contraires, les conventions, accords collectifs de branche et d’entreprise, usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la société MEGADYNE FRANCE cesseront de s’appliquer aux personnels transférés, à compter du 31 décembre 2024. Il est convenu d’adapter le statut de ces collaborateurs, dans les conditions définies ci-après. ARTICLE 3. REMUNERATION DE BASE ET ANCIENNETE DES SALARIES Il est précisé que suite au transfert de leur contrat de travail au sein de la société AMMEGA FRANCE, les salariés de la société MEGADYNE FRANCE conservent la même rémunération brute de base ainsi que l’ancienneté acquise au sein de la société MEGADYNE. ARTICLE
4. HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le régime applicable au paiement des heures supplémentaires au sein de la société AMMEGA FRANCE est actuellement le suivant : Pour les salariés non-cadres : > heures supplémentaires effectuées de 35h à 43h : majoration de 50% (dont le samedi) > heures supplémentaires effectuées au-delà de 43h : majoration de 75% > heures supplémentaires effectuées de 21h à 6h : majoration de 100%, > heures supplémentaires effectuées le dimanche et jours fériés : majoration de 100% Les salariés dont le contrat de travail a été transféré de la société MEGADYNE FRANCE à la société AMMEGA FRANCE le 1er décembre 2024 bénéficieront de l’application de ces majorations, plus favorables que les majorations qui leur étaient appliquées avant leur transfert (application des majorations légales). ARTICLE 5. ELEMENTS VARIABLES / ACCESSOIRES DE REMUNERATION ISSUS DE TEXTES CONVENTIONNELS
5.1 Prime de vacances (catégorie Ouvriers)
Les salariés relevant de la catégorie Ouvriers dont le contrat de travail a été transféré de la société MEGADYNE FRANCE à la société AMMEGA FRANCE le 1er décembre 2024 ne bénéficiaient pas du versement d’une prime de vacances. A compter du ; 1er janvier 2025, les salariés de la catégorie Ouvriers dont le contrat de travail a été transféré de la société MEGADYNE FRANCE à la société AMMEGA FRANCE le 1er décembre 2024, bénéficieront du versement d’une prime de vacances selon les conditions en vigueur au sein de la société AMMEGA FRANCE.
5.2 Prime d’ancienneté (non cadres)
Jusqu’à leur transfert, les salariés non-cadres de la société MEGADYNE FRANCE bénéficiaient du versement d’une prime d’ancienneté dès lors qu’ils justifiaient de plus de 3 ans d’ancienneté. Le montant de cette prime était fixé comme suit : [(valeur du point × taux) × 100] × nombre d'années d'ancienneté (dans la limite de 15 ans).
Le montant de la prime d’ancienneté des ouvriers et collaborateurs (ETAM) applicable au sein de la société AMMEGA FRANCE est calculé sur la base du salaire mensuel brut de base des salariés auquel sont appliquées les majorations suivantes :
Les parties constatent que la prime d’ancienneté en vigueur au sein de la société AMMEGA FRANCE est plus favorable que la prime d’ancienneté dont bénéficiaient les salariés de la société MEGADYNE FRANCE avant le transfert de leur contrat de travail. A compter du 1er janvier 2025, il est convenu que seules les dispositions en vigueur au sein de la société AMMEGA FRANCE en matière de prime d’ancienneté seront applicables aux personnels dont le contrat de travail a été transféré au 1er décembre 2024. ARTICLE 6 – CONGES POUR ANCIENNETE Au sein de la société MEGADYNE FRANCE, les salariés bénéficiaient de congés pour ancienneté dans les conditions suivantes :
De plus, les cadres dirigeants et salariés soumis à un forfait annuel ayant au moins 1 an d'ancienneté bénéficiaient d’un jour supplémentaire. Au sein de la société AMMEGA FRANCE, sont accordés pour toutes les catégories d’emploi les congés 2 jours de congé d'ancienneté spécifiques à partir d'un an de présence. En outre, en supplément de ces 2 jours d’ancienneté spécifiques, les salariés de la société AMMEGA FRANCE bénéficient des jours d’ancienneté déterminés comme suit :
Ouvriers / employés / techniciens :
10 ans d'ancienneté = 1 jour 15 ans d'ancienneté = 2 jours, 20 ans d'ancienneté = 3 jours.
Cadres :
1 an de présence et âgé de moins de 30 ans = 1 jour, 1 an de présence et âgé de plus de 30 ans = 2 jours, 3 ans de présence et plus de 35 ans = 4 jours 10 ans de présence et plus de 50 ans = 5 jours. Les parties constatent que le régime des congés pour ancienneté en vigueur au sein de la société AMMEGA FRANCE est plus favorable que celui dont bénéficiaient les salariés de la société MEGADYNE FRANCE avant leur transfert. A compter du 1er janvier 2025, il est convenu que seules les dispositions en vigueur au sein de la société AMMEGA FRANCE en matière de congés pour ancienneté seront applicables aux personnels dont le contrat de travail a été transféré.
ARTICLE 7 : INTITULE DE POSTE DES SALARIES TRANSFERES
Les parties conviennent que les intitulés d’emplois en vigueur chez AMMEGA FRANCE seront appliqués aux salariés dont le contrat de travail est transféré au 1er décembre 2024. Les collaborateurs concernés seront informés de ce changement d’intitulé, qui n’aura aucune incidence sur leurs droits et avantages contractuels, notamment en ce qui concerne leurs fonctions, et niveau de responsabilité. ARTICLE 8 : CONGES PAYES Le décompte des jours de congés payés acquis et pris par les salariés de la société MEGADYNE FRANCE s’opérait en jours ouvrables. Le décompte des jours de congés acquis et pris par les salariés de la société AMMEGA FRANCE s’opère en jours ouvrés. A compter du 1er janvier 2025, il est fait application d’un décompte des congés payés en jours ouvrés pour les salariés transférés. Il est précisé que le décompte des congés payés en jours ouvrés ne produira aucun effet sur les droits à congés payés des salariés transférés, qui resteront strictement identiques à ceux dont ils disposaient au moment de leur transfert. ARTICLE 9 : DUREE DU TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL Au sein de la société MEGADYNE FRANCE, la durée du travail était fixée à 37h30 par semaine et les horaires de travail étaient les suivants : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h, avec attribution de 1 RTT par mois. Il est précisé que ces horaires et durée du travail n’étaient pas intégrés aux contrats de travail des salariés de la société MEGADYNE FRANCE et n’étaient donc pas contractualisés. Au sein de la société AMMEGA FRANCE, la durée du travail est décomptée sur une base hebdomadaire établie à 35h15 (35 heures pour l’atelier) et les horaires de travail sont les suivants :
Pour l’atelier : 7h – 15h (avec une coupure déjeuner de 11h30 à 12h30),
Pour les autres services : 8h30 – 12h / 13h15 – 17h (16h le vendredi) avec attribution de 2 RTT par an,
Les horaires ci-dessus sont donnés à titre indicatif. Il est rappelé que les horaires de travail peuvent être modifiés dans le respect des règles légales en vigueur. Afin d’harmoniser la durée et les horaires de travail de l’ensemble des salariés, les salariés transférés seront soumis aux règles applicables au sein de la société AMMEGA FRANCE. Plus largement, les salariés transférés se verront appliquer les accords d’entreprise relatifs à l’organisation et l’aménagement du temps de travail conclus au sein de la société AMMEGA FRANCE et, plus particulièrement, l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 1er juillet 2021 ainsi que l’accord sur la durée et l’organisation du travail des techniciens monteurs du 30 avril 2021. A ce titre, il est précisé que du fait du passage des salariés transférés à une durée hebdomadaire de travail de 35h15, ils se verront attribuer 2 RTT par an, en lieu et place des 12 RTT qui leur étaient attribués et qui correspondaient à une durée hebdomadaire de travail de 37h30. Enfin, il est précisé que l’application des horaires et durées du travail de la société AMMEGA FRANCE aux salariés transférés ne constitue pas une modification de leur contrat de travail. ARTICLE 10 : COMPTE EPARGNE TEMPS Les salariés de la société MEGADYNE FRANCE bénéficiaient d’un compte épargne temps mis en place par décision unilatérale du 1er mars 2019 établie sur la base des dispositions conventionnelles de branche en vigueur mises en cause du fait du transfert. Les droits acquis par les salariés transférés au titre de ce CET sont automatiquement et intégralement transférés au sein de la société AMMEGA FRANCE. A compter du 1er janvier 2025, les salariés transférés seront soumis aux dispositions de l’accord collectif sur le Compte Epargne Temps du 29 octobre 2024 applicable au sein de la société AMMEGA FRANCE, qui se substituera à la décision unilatérale du 1er mars 2019 prise au sein de la société MEGADYNE FRANCE. ARTICLE 11 : MUTUELLE ET PREVOYANCE Par courrier adressé individuellement aux salariés de la société MEGADYNE le 3 octobre 2024, les décisions unilatérales qui organisaient les régimes de frais de santé et de prévoyance au sein de la société MEGADYNE FRANCE ont été dénoncées. Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2025 seuls les régimes de mutuelle et de prévoyance en vigueur au sein de la société AMMEGA FRANCE trouveront à s’appliquer aux salariés dont le contrat de travail a été transféré au 1er décembre 2024, qu’il s’agisse des conditions et modalités de financement ou des prestations et garanties offertes. Les actes liés à la mise en place des régimes de mutuelle et de prévoyance, les conditions de financement et prestations offertes aux salariés de la société AMMEGA FRANCE, pour chacun des deux régimes, seront transmis à chacun des salariés. Les salariés concernés se verront en outre remettre une notice d’information pour chacun des deux régimes de mutuelle et de prévoyance, dans les conditions prévues par la Loi. S’agissant plus spécifiquement du régime de frais de santé, les salariés non-cadres de la société MEGADYNE bénéficiaient d’une participation de l’employeur au financement de la cotisation à hauteur de 60%. A ce jour, pour les salariés non-cadres de la société AMMEGA FRANCE, la participation de l’employeur au financement de la cotisation s’élève à 55%. La société souhaite harmoniser les règles applicables aux salariés non-cadres en appliquant aux salariés non-cadres non transférés la même valorisation de la part employeur que celle qui était applicable aux salariés non-cadres transférés. A titre informatif, la société rappelle qu’elle entend modifier le régime frais de santé de l’ensemble des salariés non-cadres non transférés en augmentant la part employeur au financement du régime frais de santé. La décision unilatérale sera donc modifiée en ce sens dans les conditions prévues par la loi. L’ensemble des salariés non-cadres de la société AMMEGA FRANCE sera individuellement informé des nouvelles modalités de financement du régime de frais de santé dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 12 -DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date du transfert effectif des collaborateurs de la société MEGADYNE France au sein de la société AMMEGA FRANCE, soit le 1er décembre 2024. Le présent accord de substitution est conclu en application de l’articles L2261-14 du Code du travail. Il pourra être révisé à tout moment, dans le respect des dispositions légales.
ARTICLE 13 : PUBLICATION – FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales en vigueur. Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A ce titre, il sera établi une version préalable anonymisée. Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage et par mail.
Fait à SECLIN, le 10… décembre 2024, en 2 exemplaires dont un est remis à chacune des parties signataires.
Pour AMMEGA FRANCE XXX Responsable des Ressources Humaines