L’Association XXXXXdont le siège social est situé à (03410) DOMERAT, 7 Place Bacchus, inscrite à l’URSSAF de l’Allier (9 et 11 rue Achille Roche BP 1665 03016 MOULINS) sous le numéro 03070441181.
Représentée par
Madame XXXXXX, dûment habilitée aux fins de signature du présent accord.
D’une part,
ET
Les membres titulaires du CSE suivants
:
Mme MR
Mme HA
Mme CA
Mme EF
Mme CV
représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ayant pris place le 16 décembre 2019
D’autre part,
PREAMBULE :
A la suite des arrêts du 13 septembre 2023 en matière de congés payés et leurs impacts (cass.soc 13 sept 2023 pourvoi n°22-17.340 à 22-17.342 ; 22-17-368 ; 20-10.529 et 22-11.106) les parties ont entendu par le présent accord collectif, précisément en préciser leurs impacts :
S’agissant de l’acquisition de droits à congés payés en période de maladie ou d’accident du travail ou de maladie professionnelle, soit à quelle hauteur,
Concernant le point de départ de la prescription en matière de congés payés, comme en matière d’information des salariés de leurs droits à congés payés, et
S’agissant enfin de la limite de report des droits à congés payés en cas d’arrêt de travail.
Il s’agit là de l’objet du présent accord, lequel est conclu au sein de l’AMPAD comptant plus de 50 salariés mais pas de délégué syndical, en application de l’article L 2232-25-1 du Code du Travail :
Faute de salariés mandatés, le cas échéant élus, par une organisation syndicale de branche dans le délai d’un mois à compter de l’information / consultation du CSE le 8 novembre 2023,
Avec les élus du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (sachant que la majorité des suffrages exprimés s’entend d’un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés en faveur de ce membre, et le nombre total de suffrages exprimés en faveur des titulaires de la délégation du personnel au CSE).
Sur ces bases, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 - ACQUISITION DE DROITS A CONGES PAYES EN PERIODE DE MALADIE OU D’ACCIDENT DU TRAVAIL
Le salarié en arrêt de travail ou en maladie professionnelle, ou en accident du travail continue au cours de l’arrêt de travail (y compris en cas d’arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail au-delà d’une durée d’un an) à acquérir des droits à congés payés. Cette solution s’impose depuis et à compter du 13 septembre 2023 compte tenu des arrêts précités (cass.soc 13 sept 2023 pourvoi n°22-17.340 à 22-17.342 ; 22-17-368 ; 20-10.529 et 22-11.106). Dans la mesure où :
La Cour de Cassation par ces arrêts, eu égard à l’article 31§2 de la Charte des droits Fondamentaux de l’Union Européenne sur le droit au repos écarte les dispositions du droit Français qui ne sont pas conformes au droit européen de l’union européenne,
La directive 2003/88 du 4 novembre 2013, qui fixe des prescriptions minimales de santé et de sécurité en matière d'aménagement du temps de travail, prévoit que tout travailleur a droit à des congés annuels payés d'une durée minimale de 4 semaines,
le salarié en arrêt de travail ou en maladie professionnelle, ou en accident du travail continuera au cours de l’arrêt de travail (y compris en cas d’arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail au-delà d’une durée d’un an) à acquérir des droits à congés payés, mais à raison de 4 semaines de congés payés pour une durée d’un an d’arrêt de travail. En cas d’arrêt de travail inférieur à l’année, celui-ci donnera lieu à acquisition de droits à congés payés, à due concurrence, dans la limite de 4 semaines de congés payés par année d’absence liée à un arrêt de travail pour maladie, maladie professionnelle ou accident du travail, et en appliquant cette règle au pro rata pour tout arrêt de travail inférieur à un an.
ARTICLE 2 : PRESCRIPTION EN MATIERE DE DROITS A CONGES PAYES.
En l’état des dispositions de l’article L 1471-1 du Code du Travail, le salarié en poste dispose d’un délai de deux ans à compter de la fin de la période légale ou conventionnelle de prise des congés payés pour solliciter un rappel de ses droits selon l’article L 1471-1 du Code du Travail.
Réciproquement, le salarié n’étant plus en poste dispose d’un délai de trois ans, à compter de la fin de la période légale ou conventionnelle pendant laquelle il aurait dû prendre ses congés payés pour faire valoir ses droits en application de l’article L 3245-1 alinéa 1 du Code du Travail.
Dans la mesure où ces droits à congés payés se prescrivent à compter du moment où le salarié en a été informé, l’AMPAD rappellera à chaque salarié au 31 Mai de l’année – terme de la période conventionnelle de prise des droits à congés payés - que les droits à congés payés se prescrivent pour les salariés par deux ans, compter de la fin de la période de prise des congés payés, et pour les salariés n’étant plus en poste, par 3 ans, à compter de la même date (31 Mai).
Cette information sera réalisée sur les bulletins de paie des salariés concernés.
ARTICLE 3 – LIMITE DE REPORT DES DROITS A CONGES PAYES EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL.
La Jurisprudence communautaire permet de limiter la période de report des droits à congés payés acquis en période d’arrêt de travail pour maladie (ou accident du travail ou maladie professionnelle) afin qu’ils ne soient pas perdus.
A cet égard, l’AMPAD entend limiter le report des droits à congés payés, en cas d’arrêt de travail pour maladie, ou accident du travail ou maladie professionnelle, à 15 mois à compter de la fin de l’année (période de référence) ouvrant droit à congés payés, soit en pratique à une durée de 15 mois à compter du 31 Mai N.
Cette limitation s’applique au report des droits à congés payés non pris pour cause de maladie/accident du travail /maladie professionnelle, et reportés pour ce motif, dans la limite de deux périodes de référence consécutives.
En d’autres termes, les droits à congés payés non pris pour cause de maladie/accident du travail/maladie professionnelle, ne peuvent être reportés si la maladie/l’accident du travail ou la maladie professionnelle perdure, que dans limite de deux périodes de référence consécutives. Ensuite, en tout état de cause, les droits à congés payés non pris pour cause de maladie/accident du travail/maladie professionnelle, sont à prendre dans une durée maximale de 15 mois à compter du 31 mai N.
Au-delà ils sont perdus.
Il appartient donc au salarié de faire valoir ses droits à congés payés dans cette limite, et rappel lui sera fait, au 31 Mai de chaque année, qu’en cas d’arrêt de travail (arrêt de travail pour maladie/ arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail) ayant empêché la prise de ses droits à congés payés, le report des droits à congés payés est limité à 15 Mois à compter du 31 Mai N, délai au-delà duquel les droits à congés payés acquis au 31 Mai N (et, le cas échéant, reportés à cette date en cas d’arrêt de travail perdurant au-delà d’une première période de référence) seront perdus.
ARTICLE 4 – DUREE DU PRESENT ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au sens de l’article L 2222-4 du Code du Travail. Il entre en vigueur le
18 Décembre 2023.
ARTICLE 5 – DENONCATION – REVISION
5.1 Dénonciation.
Les parties signataires du présent accord pourront le dénoncer en application des articles L 2261-10 et L 2261-11 du Code du Travail, dans les formes desdits articles et, en respectant un délai de préavis de trois mois.
5.2 Révision.
A la demande d’une ou plusieurs des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par l’article L 2261-7-1 du Code du Travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie selon l’article L 2261-8 du Code du Travail.
ARTICLE 6 - Publicité.
6.1 Publicité interne.
Le présent accord sera mentionné sur les panneaux d’affichage. Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.
6.2 Publicité externe.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et 2231-2 du Code du Travail à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support sur papier signé des parties, et une version sur support électronique anonymisée auprès de la Direction Régionale de l’Economie de l’Emploi, du Travail et des Solidarités Auvergne Rhône Alpes Auvergne Rhône Alpes via la plateforme télé accord et, en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montluçon. Mention de cet accord figure sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES.
Fait à Domérat, le 15 décembre 2023 en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Pour l’Association XXXX
Madame EDF
Directrice
Pour le CSE, pris en ses signataires ci-après, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ayant pris place le 16 décembre 2019.