Accord d'entreprise AMPELOS

UN ACCORD D'INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

Société AMPELOS

Le 22/05/2024


ACCORD D’INTERESSEMENT

DE LA SOCIETE AMPELOS



Entre les soussignés :


La société AMPELOS

Ayant son siège au 34 rue de Liège 75008 PARIS

Représentée par ………………………………………..

Agissant en qualité de Gérant


Ci-après dénommée "l'entreprise"

D’une part,


Et,


L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié le présent accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers (procès-verbal de vote du personnel en annexe).


D’autre part,

PREAMBULE :


Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 3311–1 à L. 3315–5 du Code du Travail.

La SARL AMPELOS est une société holding qui contrôle à 98 % la société MERCADÉ.

La société MERCADÉ à la date de conclusion de l’accord d’intéressement d’AMPELOS, est couverte par un accord d’intéressement.

Conformément à l’article L 3314-2 du code du travail, la formule de calcul de l’intéressement de la holding tient compte de l’évolution du Résultat Courant avant Impôts (RCAI : ligne GW de la liasse fiscale DGFiP n° 2052) de sa filiale la société MERCADÉ.

L’entreprise désireuse d’associer son personnel à sa bonne marche, a décidé, en accord avec ce dernier de mettre en place un accord d’intéressement.

Le critère retenu, le RCAI de la filiale MERCADÉ, apparait comme l’éléments le mieux à même de mesurer l’évolution de la performance de la société AMPELOS.

L’intéressement sera réparti directement entre tous les bénéficiaires en fonction de leur durée de présence.

L'intéressement ne se substitue à aucun des éléments de la rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Par éléments de la rémunération, il faut entendre tout ce qui constitue l'assiette des cotisations sociales au sens de l'article L. 242.1 du Code de la Sécurité sociale, c’est à dire toutes rémunérations versées à l’occasion ou en contrepartie d’un travail, qu’il s’agisse de primes régulières ou occasionnelles.

Les sommes à répartir entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance.

Cet accord a pour objet la détermination des modalités d'Intéressement retenues, notamment le critère et le mode de calcul servant de base à l’Intéressement, ainsi que les modalités de sa répartition entre les bénéficiaires de la société.

A l’occasion de la négociation du présent accord et conformément à l’article L. 3332-6 du code du travail, les parties se sont interrogées sur l’opportunité de mettre en place un plan d’épargne d’entreprise.


Article 1 - CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société MERCADÉ, sous réserve de compter 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Pour la détermination de l’ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

La résiliation du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause (même en cas de licenciement pour faute, pour insuffisance professionnelle, pour sanction disciplinaire…), ne peut entraîner la suppression des droits acquis par le salarié au titre de l’intéressement.

Dès lors que l'ancienneté exigée par l’accord est atteinte, le salarié a vocation à bénéficier de l'intéressement sur la totalité de son appartenance juridique à l'entreprise au cours de l'exercice de référence, sans que puisse être déduite la période d'acquisition de l'ancienneté.

Dans les entreprises d’un à deux cent quarante-neuf salariés, le chef d’entreprise (président, directeur général, gérant ou membre du directoire), ainsi que le conjoint du chef d'entreprise ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) s’ils ont le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, peuvent bénéficier des dispositions de l'accord d'intéressement. Cette disposition ne s’applique pas si le salarié unique est le chef d’entreprise.

Pour le chef d’entreprise la répartition proportionnelle aux salaires prend en compte sa rémunération annuelle ou son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. En aucun cas la rémunération prise en compte pour le calcul de la prime du chef d’entreprise ne peut dépasser le salaire versé au salarié le mieux rémunéré.

Article 2 - CALCUL DE L'INTERESSEMENT

L'intéressement global

I est plafonné à 20% (Art. L. 3314-8 et Art. D. 3314-1 du code du travail) du total des salaires bruts versés, à l’ensemble du personnel entrant dans le champ d’application de l’accord, au cours de l’exercice au titre duquel il est calculé (le salaire brut est déterminé par référence à l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale) et le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires visés à l’article 1 § 5 et 6.


Mode de calcul :

La SARL AMPELOS est une société holding qui contrôle à 98 % la société MERCADÉ.

La société MERCADÉ à la date de conclusion de l’accord d’AMPELOS, est couverte par un accord d’intéressement.

Conformément à l’article L 3314-2 du code du travail, la formule de calcul de l’intéressement de la holding tient compte de l’évolution du Résultat Courant avant Impôts (RCAI)de sa filiale.

Formule de calcul :

I = RCAI MERCADÉ x 10 %
Définition :

RCAI MERCADÉ :
C’est la ligne GW de la liasse fiscale DGFiP de la société MERCADÉ de l’exercice 2024.
Remarque :
Le mode de calcul ainsi précisé s'applique à périmètre constant, c'est à dire avec des paramètres comparables et plus généralement en l'absence de tout événement pouvant avoir un effet significatif sur les paramètres retenus. En cas de modification majeure de ces paramètres un avenant pourra être conclu entre les parties selon les modalités prévues à l’article 8.

Article 3 - MODE DE REPARTITION


L’intéressement

I, tel que défini à l’article 2 sera directement réparti entre tous les salariés bénéficiaires en fonction de leur durée de présence.


Le ratio nombre d’heures travaillées du bénéficiaire/nombre d’heures travaillées par l'ensemble des bénéficiaires sera appliqué à ce montant pour déterminer la part revenant à chacun.

Le chef d’entreprise et le conjoint collaborateur ou associé lié au dirigeant par mariage ou PACS sont réputés être présents à temps complet.

Sont assimilées à des périodes de présence : les périodes de congé de maternité ou d'adoption, les périodes d'absence consécutives à un accident du travail ou de trajet (Arrêt de la CJUE n° C-282/10 du 24 janvier 2012 et Cour de cassation – Chambre sociale n° 08-44834 du 3 juillet 2012), le temps partiel thérapeutique à la suite d’un accident de travail (cour de Cass. Soc du 20-09-2023) ou à une maladie professionnelle, les périodes de congé de paternité et d’accueil d’enfant, de deuil, de mise en quarantaine (par exemple : situation d’urgence sanitaire), auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'homme…).

Dans le cadre de l’activité partielle, l’article R5122-11 du Code du travail stipule que la totalité des heures chômées est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle.
Remarques :

Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3314-5 et L. 3314-8 du code du travail font l'objet d'une répartition immédiate selon les mêmes modalités que pour la répartition initiale au profit des bénéficiaires qui ont reçu une quote-part inférieure au plafond individuel, dans le respect de ce plafond.

Aucune somme versée au titre de l’intéressement ne peut excéder les plafonds prévus à l’article L. 3314-8 du code du travail, en conséquence le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice (quelle que soit la date de versement effectif) ne peut excéder une somme égale au trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Le plafond s’apprécie par rapport aux primes d’intéressement distribuées au titre d’un même exercice, quelle que soit la date de leur versement effectif. Le plafond de sécurité sociale à retenir est celui en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.

Lorsque le bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, le plafond est calculé au prorata de présence aux effectifs.

Article 4 - VERSEMENT DE LA PRIME


La prime d'Intéressement, calculée comme indiqué ci-dessus, sera versée en une seule fois à chaque intéressé, le 31 mai de l'exercice suivant l'exercice concerné.

Les sommes dues au titre de l’intéressement doivent être versées au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice. Au-delà des intérêts de retard seront dus au taux de 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie.

Ce versement fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie. Cette fiche mentionnera le montant global de l'Intéressement versé, le montant moyen ainsi que le montant des droits attribués au salarié et le précompte effectué au titre de la Contribution Sociale Généralisée et du Remboursement de la Dette Sociale.

Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.


Lorsque le salarié dispose dans son entreprise d’un Plan d’Epargne et qu’il n’a pas précisé s’il souhaite percevoir immédiatement son intéressement ou l’investir dans ce plan, les fonds qui lui reviennent seront affectés à 100% dans le plan d’épargne existant, dans le support présentant le profil d’investissement le moins risqué (investissement par défaut).

Article 5 - SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD


L'application de l'accord sera suivie par une commission ad hoc constituée par Madame Laetitia MERMET et Monsieur Jean Armand TROTOUX spécialement désignés à cet effet.

La commission ad hoc se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits de l'intéressement ou leur répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.

Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement que la direction mettra à sa disposition.

Si en cours d'application de l'accord, les salariés initialement désignés pour le suivi s'avèrent dans l'incapacité de le faire, pour quelque raison que ce soit, les parties signataires se réuniront afin de désigner un ou plusieurs remplaçants.

Article 6 - INFORMATION DU PERSONNEL


Une note d’information reprenant le texte même de l’accord, sera remise à tous les salariés de l’entreprise, y compris à tout nouvel embauché.

Le personnel sera informé du texte du présent accord d'Intéressement par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, l’employeur l’informe qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse. Si le salarié ne peut être atteint, les sommes dues au titre de l’intéressement sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, ces sommes seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations où l’intéressé pourra les réclamer jusqu’au terme de la prescription trentenaire. Au-delà, les sommes non réclamées seront affectées au fonds de réserve pour les retraites (Art L. 135-7 du code de la sécurité sociale).


Article 7 - REGLEMENT DES LITIGES


Tout différend pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se réglera si possible à l'amiable, après entente des parties. A défaut, les parties concernées pourront saisir les juridictions compétentes (Tribunaux judiciaires / tribunaux de proximité pour les litiges à caractère collectif et le Conseil des Prud’hommes pour les litiges à caractère individuel).

Article 8 - REVISION DU CONTRAT - DENONCIATION


Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application au cas où ses modalités de mise en oeuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi à son élaboration ou, plus généralement, pour adapter le dispositif aux nouvelles données de l’entreprise.
Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties et déposé sur la plateforme en ligne du site de la Direction du Travail, dépositaire de l’accord initial. Il devra être conclu dans les six premiers mois de l’exercice, ou lors de la première moitié de la période de calcul infra-annuelle.

Dans le cas ou une modification de la situation juridique de l’entreprise, par fusion, cession ou scission rendrait impossible l’application du présent accord, celui-ci cesserait de produire ses effets.

Lorsque cette modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l'accord d'intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.
Quand le nouvel employeur est déjà couvert par un accord d’intéressement, les salariés transférés en bénéficient. Sinon, la nouvelle entreprise doit engager dans un délai de six mois une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un nouvel accord.
Mais quand la modification de la situation juridique de l’employeur ne l’empêche pas, l’application de l’accord doit être poursuivie jusqu’à son terme.

Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties et déposé sur la plateforme en ligne du site de la Direction du Travail, dépositaire de l’accord initial. Il devra être conclu dans les six premiers mois de l’exercice, ou lors de la première moitié de la période de calcul infra-annuelle.

Article 9 - DUREE - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT


Le présent accord est conclu pour la durée de l’exercice comptable ouvert le 1er janvier 2024, soit pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

A l'issue de cette période, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement du dispositif sous la même forme ou sous une forme différente ou de son abandon.

En cas de renouvellement de l’accord, celui-ci devra être négocié, conclu et déposé dans les mêmes conditions et délais que l’accord initial.

Article 10 - FORMALITES


Le présent accord et les pièces à joindre, ainsi que les avenants éventuels seront déposés sur la plateforme en ligne du site de la Direction du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les 15 jours de la date limite de leur conclusion.


Fait à Paris, le 22 mai 2024



Pour les salariés,Pour la Société AMPELOS,
(Voir feuille d’émargement jointe)……………………………………..
Gérant


































ANNEXE A L'ACCORD D'INTERESSEMENT

DE LA SOCIETE AMPELOS



Vote des Salariés

(Liste de l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif)

NOM ET PRENOM DES SALARIES

OUI

NON















Fait à Paris, le 22 mai 2024

Mise à jour : 2025-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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