Accord d'entreprise AMPER

ACCORD PORTANT REVISION DE L’ACCORD RELATIF AUX HORAIRES ET AU TEMPS DE TRAVAIL DU 25/06/2015

Application de l'accord
Début : 01/04/2022
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société AMPER

Le 31/03/2022


ACCORD PORTANT REVISION

DE L’ACCORD RELATIF

AUX HORAIRES ET AU TEMPS DE TRAVAIL

DU 25/06/2015


Entre :

L’association AMPER

Dont le siège est à VANNES – 6, avenue du Général Borgnis-Desbordes
Représentée par, Directeur Délégué de l’UES MSA Services
d’une part,

et

Le Comité Sociale et Economique

Représentée par, élue titulaire et secrétaire du CSE, d’autre part.


Il a été convenu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 25/06/2015 conformément aux dispositions légales.


Préambule :

Afin de mettre à jour l’accord du 25/06/2015 relatif aux horaires et au temps de travail, les parties précitées ont décidé de se réunir pour négocier le présent avenant de révision dudit accord.


Article 1 – Horaire de travail du personnel

Les dispositions prévues à l’article 4 du titre I de l’accord du 25/06/2015 sont modifiées et précisées au présent article.

 Personnel en agence (hors personnel itinérant)



Horaire journalier / ouverture agence :9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Une présence doit être assurée aux heures d’ouverture de l’agence au public.

L’encadrement est chargé de veiller au respect de ce principe.


Article 2 – Organisation du temps de travail pour les Salariés à TEMPS PLEIN

Les dispositions prévues à l’article 3 du titre II de l’accord du 25/06/2015 sont modifiées et précisées au présent article.

37 heures effectuées sur 5 jours de travail avec octroi de jours de RTT

Sont concernés : Les agents ayant en charge le standard téléphonique du siège.

Dès lors que le temps de travail hebdomadaire est de 37 h, les salariés bénéficient, par application de l’article 5, de 28 demi-journées sur l’année entière. Ces jours ou demi-journées s’ajoutent aux congés légaux ou conventionnels.
La durée théorique journalière de travail est de 7 h 24 + 2 minutes au titre de la journée de solidarité.
La durée théorique hebdomadaire est de 37 h réparties sur 5 jours.
La durée théorique journalière servant de référence pour les absences (maladie, maternité ...) est fixée à 7 h et à 7 h 24 pour les congés.


Article 3 – Pose de jours R.T.T.

Les dispositions prévues à l’article 2.2 du titre II de l’accord du 25/06/2015 sont modifiées et précisées au présent article.

Au regard des dispositions prévues à l’article 2 du présent avenant à l’accord du 25/06/2002, les agents dont la durée du travail est répartie sur 37 hebdomadaires et disposant de 28 demi-journées de RTT, répartiront ces dernières selon les plannings suivants :

H 13Mercredi après-midi semaine paire H 14Mercredi après-midi semaine impaire


Article 4 – Gestion des balances horaires

Les dispositions prévues à l’article 3.3 du titre II de l’accord du 25/06/2015 sont modifiées et précisées au présent article.

3.3.1 - Gestion des crédits horaires personnel à 7h48 par jour

 pour les agents administratifs :


Un crédit horaire de 3 h 54 en fin de mois peut donner lieu mensuellement à l’alimentation d’un compte de congé capitalisable, dont le crédit cumulé en cours de mois est plafonné à 5 jours.

 pour les postes de responsables de secteur, chargés de développement, techniciens conseil HTM (ou tout autre personne exerçant une fonction où l’autonomie et les particularités liées à la nature du poste le justifient) :

Un crédit horaire de 4 h 40 en fin de mois peut donner lieu à l’alimentation d’un compte de congé capitalisable, dont le crédit cumulé en cours de mois est plafonné à 6 jours.


3.3.2 - Gestion des crédits horaires personnel à 7h par jour

 pour les agents administratifs :


Un crédit horaire de 3 h 30 en fin de mois peut donner lieu mensuellement à l’alimentation d’un compte de congé capitalisable, dont le crédit cumulé en cours de mois est plafonné à 5 jours.

 pour les postes de responsables de secteur, chargés de développement, techniciens conseil HTM (ou tout autre personne exerçant une fonction où l’autonomie et les particularités liées à la nature du poste le justifient) :

Un crédit horaire de 3 h 30 en fin de mois peut donner lieu à l’alimentation d’un compte de congé capitalisable, dont le crédit cumulé en cours de mois est plafonné à 6 jours.


3.3.3 - Gestion des crédits horaires personnel à 7h 24 par jour


 Pour les agents d’accueil disposant d’une organisation sur la base de 37h hebdomadaire :


Un crédit horaire de 3 h 42 en fin de mois peut donner lieu mensuellement à l’alimentation d’un compte de récupération « congé capitalisable », dont le crédit cumulé en cours de mois est plafonné à 5 jours, soit 37 heures.

Il est institué une balance horaire dont le compteur horaire ne saurait excéder – 8h et + 11 h tant en cours de mois qu’en fin de mois.


Article 5 – Régularisation des J.R.T.T. en cas d’absence autres que congés légaux ou conventionnels

Les dispositions prévues à l’article 5 du titre II de l’accord du 25/06/2015 sont modifiées et précisées au présent article. Le droit à J.R.T.T. pour un salarié est acquis pour une année civile.

En cas de suspension du contrat de travail pour un motif autre que les congés conventionnels, il est procédé, pour les personnes bénéficiant de 28 demi-journées .R.T.T. dans le cadre d’une organisation basée sur 37 h par semaine, à un retrait de 26 mns sur le crédit de demi-journées R.T.T. par jour d’absence.


Article 6 – Formule d’affectation du crédit horaire

Les dispositions prévues à l’article 1 du titre III de l’accord du 25/06/2015 sont modifiées et précisées au présent article.

► pour les personnels dont l’horaire journalier de travail est de 7 h 26

● formule 1 : affectation prioritaire au crédit horaire

  • jusqu’à 3 h 44 : report sur le crédit horaire du mois suivant
  • au-delà : report sur le compte congé capitalisable 

● formule 2 : affectation prioritaire au congé capitalisable

  • jusqu’à 3 h 42 : report sur le compte congé capitalisable
  • au-delà : report sur le crédit horaire du mois suivant


Article 7 – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’association précisé à l’article 1 de l’accord initial du 25/06/2015.


Article 8 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 9 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

Les dispositions de l'accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.




Article 10 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DDETS et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l'application du présent accord, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.


Article 11 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié, à l'initiative de la Direction aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’initiative de la direction, il sera transmis, sauf opposition valablement notifiée, auprès de la DDETS de Vannes. Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Vannes.

Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d'affichages de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Article 12 : Date d'effet


Le présent accord prendra effet le 1er avril 2022.

Vannes, le ………………

Le CSE AMPERPour l’association AMPER

Elue titulaireDirecteur Délégué UES MSA SERVICES

Mise à jour : 2024-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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