Accord d'entreprise AMS TECHNOLOGIES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS AU SEIN DE AMS TECHNOLOGIES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société AMS TECHNOLOGIES

Le 26/11/2018



  • ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS AU SEIN DE AMS TECHNOLOGIES


ENTRE

La Société AMS Technologies, Société A Responsabilité Limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Société d’Evry sous le numéro 393 766 043, dont le siège social est situé Silic 649 –16 avenue du Québec – 91945 COURTABOEUF, représentée par Monsieur , en sa qualité de Gérant,

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord



PREAMBULE


Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise.
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures),
  • la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
  • les caractéristiques principales de cette convention


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux salariés de AMS TECHNOLOGIES relevant de l’article L.3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés (article L.3121-58 1° du Code du travail).


  • Les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS


Les salariés concernés de AMS TECHNOLOGIES disposent de manière effective d’une autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps, excluant tout horaire précis ou déterminé.

Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, ces salariés se voient donc appliquer un forfait en jours de travail par année civile, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, journée de solidarité incluse.

AMS TECHNOLOGIES précise que ce forfait sera de 215 jours par an pour les salariés concernés.

Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit intégral à congés payés (25 jours ouvrés par an) et présent toute l’année.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auquel le salarié ne peut prétendre.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Il doit tenir compte également des éventuels jours de congés supplémentaires conventionnels et légaux (ex. pour ancienneté) dont le salarié pourrait bénéficier.


ARTICLE 3 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS


Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.


ARTICLE 4 - ORGANISATION DE L’ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL


Le temps de travail du salarié, avec lequel est signée une convention individuelle de forfait, est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de AMS TECHNOLOGIES, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que des besoins des clients.

L’accord garantit aux salariés concernés que le recours au forfait en jours ne peut en aucun cas avoir pour effet de franchir les durées maximales de travail suivantes :

  • 10 heures par jour
  • 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

En outre, le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoire suivants :

  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 Code du travail)
  • Le repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L.3132-2 du Code du travail).

La direction de AMS TECHNOLOGIES veillera à ce que tous les salariés bénéficient de 2 jours consécutifs de repos.

En cas d’obligations professionnelles pendant tout ou partie de ces 2 jours consécutifs de repos hebdomadaires, le salarié pourra prétendre à un repos compensateur équivalent. Ce repos compensateur devra être pris la semaine suivante.

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.


ARTICLE 5 DEPASSEMENT DU FORFAIT


Les Salariés devront tout mettre en œuvre pour prendre leurs jours de repos pendant l’année civile.

A titre tout à fait exceptionnel, et en application de l’article L.3121-59 du Code du travail, les salariés visés par le présent accord pourront, en accord avec la direction d’AMS TECHNOLOGIES, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement au cours d’une année donnée) à une partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Les journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourront pas dépasser 5 jours par année civile.

En contrepartie du renoncement à ces jours de repos, le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail sera de 10 %.
Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant l’acceptation par l’employeur de la demande du salarié.


Les salariés devront formuler leur demande, par écrit, au moins 2 mois avant le 31 décembre de l’année à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.


ARTICLE 6 - SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE


6.1 Document de suivi du forfait


Les salariés s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter ces limites quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif ainsi que les temps de repos énoncés ci-dessus, et à établir mensuellement une fiche de décompte de ses journées ou demi-journées travaillées, ainsi que ses journées ou demi-journées de repos prises, en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés, etc.

Ce décompte sera signé par chaque le salarié et AMS TECHNOLOGIES.

6.2 Entretien périodique


Un entretien individuel sera organisé au-minimum une fois par an par l’employeur pour tous les salariés bénéficiant d’un forfait en jours.

Lors de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique feront un bilan :
  • des modalités d’organisation du travail du salarié,
  • de sa charge individuelle de travail,
  • de l’amplitude des journées de travail,
  • de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale,
  • de sa rémunération,
  • ainsi que de l’état des jours de repos pris et non pris à la date de l’entretien.

En outre, le salarié peut, à tout moment, demander à s’entretenir des amplitudes et de la charge de travail avec son supérieur hiérarchique, en particulier en cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas d’isolement professionnel.

La Direction examinera la situation, afin d’évaluer si cette situation présente un caractère conjoncturel, notamment si elle peut s’expliquer par des circonstances spécifiques et ponctuelles propres au domaine d’activité du salarié.

Si la situation présente un caractère durable ou structurel, une aide sera apportée au moyen de propositions de solutions tangibles visant à concilier les impératifs de l’activité et le respect de la durée du travail du salarié.



ARTICLE 7 REMUNERATION


La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.

La rémunération sera fixée sur l’année et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


ARTICLE 8 – ACQUISITION DES JOURS DE REPOS


L’acquisition des jours de repos se fera par année civile, prorata temporis.

Le nombre jours total de repos sera défini chaque année civile en fonction du nombre de jours calendaires, du nombre de samedi et de dimanche ainsi que du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

L’acquisition de ces jours de repos se fera au mois le mois afin de prendre en compte les départs ou arrivées en cours d’année ainsi que les absences du salarié susceptibles d’impacter cette acquisition.


ARTICLE 9 - PRISE DES JOURS DE REPOS


Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.

Les dates des jours de repos, par journée ou demi-journée, seront fixées par moitié au choix de l’employeur et par moitié au choix du salarié.

Les jours de repos doivent être pris avant le 31 décembre de l’année de leur acquisition. Ils pourront être pris par journée ou demi-journée.

Ces jours de repos pourront se cumuler dans la limite de 5 jours ouvrés, et pourront être accolés aux congés payés légaux, dans la limite totale cumulée de 20 jours ouvrés, sauf accord entre l'employeur et le salarié.

Le compteur de jour de repos est remis à zéro le 1er janvier de chaque année civile. Le report des soldes est interdit d’une année civile sur l’autre, sauf en cas d’accord entre l’employeur et le salarié, compte tenu des contraintes liées à la charge de travail.


ARTICLE 10 – DROIT A DECONNEXION


Le droit à la déconnexion doit rester un droit essentiel permettant de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant les conditions de travail et la santé au travail des collaborateurs de l’entreprise, en particulier par le respect des durées minimales de repos prévues par la législation en vigueur.


Ainsi, le salarié veillera à se déconnecter de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel (PC, tablette, téléphone portable, smartphone et tout autre outil dématérialisé) :

  • le soir après 19 heures jusqu’à 8 heures le lendemain,
  • les samedis, dimanches, jours fériés et jours de congés ou RTT toute la journée, et les périodes de suspension du contrat de travail, quel qu’en soit le motif (maladie, maternité, etc.)

Durant ces périodes, il est réaffirmé que les salariés n’ont pas d’obligation de lire et/ou de répondre aux courriels et autres appels téléphoniques qui leur sont adressés.

La société s’abstiendra, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée (fixation ou report d’une réunion intervenant le lendemain, absence d’un collaborateur nécessitant une nouvelle organisation ou planification, etc.) de contacter les collaborateurs en dehors de leurs plages de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Dans tous les cas, les communications téléphoniques ou via la messagerie électronique en dehors des plages doivent être justifiées par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

De même, et durant les temps de réunion au sein de l’entreprise, les personnes assistant aux réunions en question veilleront à se déconnecter, afin d’user de leur concentration sur les thèmes abordés en réunion, s’interdisant ainsi les connexions via les outils informatiques, que ce soit sur leur messagerie électronique ou tout autre réseau.

Si le support concerné est utilisé à la fois à titre professionnel et privé, le salarié veillera à se déconnecter pour le moins de la partie professionnelle, et en cas d’impossibilité, à ne pas accomplir une quelconque activité professionnelle du type lire ou répondre à des mails.

La société mettra en œuvre les contrôles nécessaires pour faire respecter le droit à la déconnexion, tel que visé par les présentes.

Le cas échéant, un système de veille informatique, visant les connexions excessives aux outils de travail pourra être mis en application.

En tout état de cause, il appartient au manager et responsable de service de s’assurer des dispositions nécessaires, afin que le salarié active son droit à la déconnexion, tel que précisé supra.

Au besoin, la société pourra rappeler à ses collaborateurs non respectueux des principes de déconnexion, les règles de bonne pratique qui doivent être mises en œuvre.

Enfin si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter notamment les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.



ARTICLE 11 – CONSULTATION DU PERSONNEL


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R2232-10 à 13 du Code du travail.


ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 13 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail


ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code de Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), en deux exemplaires, dont une version originale papier signée par les parties et une version support électronique.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de sa conclusion, soit le Conseil des Prud’hommes d’Evry.


ARTICLE 15 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt.


Fait à COURTABOEUF
Le 26 novembre 2018





Le représentant Ratification au 2/3



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