Accord d'entreprise AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 07/02/2020
Fin : 30/06/2020

28 accords de la société AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Le 07/02/2020


ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT


Entre les soussignées :

Les sociétés formant ensemble l’unité économique et sociale Amundi (UES Amundi), représentées par , agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée,


Ci-après dénommées « l’Entreprise »,

D’une part,


Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES d’Amundi :


  • La CFDT, , délégués syndicaux ;

  • La CFE-CGC , délégués syndicaux ;


Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part,











Préambule


En janvier 2019, Amundi, en accord avec les organisations syndicales, avait souhaité saisir la possibilité offerte aux entreprises, de verser à ses collaborateurs une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans le respect des conditions fixées par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale.

L’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a reconduit la possibilité donnée aux entreprises de verser cette prime exceptionnelle dite « de pouvoir d’achat », exonérée, sous conditions, de toutes cotisations sociales et contributions, et non soumise à l’impôt sur le revenu.

Les parties au présent accord entendent donc saisir cette opportunité pour mettre en place le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés de l’Entreprise, dans le strict respect des conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale.

A titre liminaire, les parties rappellent qu’un accord d’intéressement couvrant les exercices 2020, 2021 et 2022 pour l’UES Amundi a été conclu le 26 juin 2019.

Elles ont arrêté les modalités d’éligibilité, d’attribution, de modulation et de versement de la prime selon les dispositions fixées dans le présent accord.

Il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ni aux dispositions qui seraient adoptées dans le cadre de la négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (articles L.2242-5 à L.2242-7 du Code du travail) ainsi qu’à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (articles L.2242-8 à L.2242-12 du code du travail).

























IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est conclu pour l’ensemble des entités composant l’unité économique et sociale d’Amundi (ci-après dénommées « l’Entreprise »), dont la liste figure à l’annexe 1.


Article 2 – Conditions d’éligibilité

Le présent accord s’applique aux salariés de l’Entreprise qui satisfont cumulativement aux deux conditions suivantes :

  • Être lié par un contrat de travail avec l’Entreprise à la date du versement de la prime ;
  • Avoir perçu, sur les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) correspondant à la durée du travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L.241-13 du Code de la sécurité sociale et appréciée dans les conditions précisées par l’administration.

Par rémunération au titre du présent article, il faut entendre l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

Il est précisé que cette prime doit également bénéficier aux salariés travaillant dans l’Entreprise dans le cadre d’un contrat de mise à disposition avec une Entreprise de Travail Temporaire à la date de versement de la prime, étant rappelé que, dans un tel cas, la prime est versée par l’Entreprise de Travail Temporaire à ses salariés selon les modalités fixées au présent accord.


Article 3 – Montant de la prime

Il est prévu de verser une prime exceptionnelle d’un montant de 450 € aux salariés éligibles selon les conditions fixées à l’article 2 du présent accord.

Article 4 – Modalités de versement de la prime

Le paiement de la prime interviendra au plus tôt sur la paie du mois de mars 2020 et au plus tard le 30 juin 2020.

Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération qui serait dû par ailleurs, en vertu des dispositions légales, d’un accord salarial, du contrat de travail ou d’un usage d’entreprise.


Article 5 – Durée de l’accord et révision

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée et prennent fin à la réalisation de son objet, lors du versement de la prime, et en tout état de cause au plus tard le 30 juin 2020.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par courriel avec accusé de réception.

Article 6 – Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

En application des dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES Amundi.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris et en deux exemplaires sur la plateforme en ligne TéléAccords tels que :
  • Une version intégrale signée des parties, au format pdf,
  • Une version anonymisée, au format docx
Enfin, mention de cet accord sera faite sur l’intranet RH.


Fait à Paris, le 07 Février 2020

Pour « l’Entreprise »

Pour « les organisations syndicales »

Pour la CFDT :




Pour la CFE-CGC :
















ANNEXE 1


Liste des entités entrant dans le champ de l’UES Amundi :

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