ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
POUR L’ANNEE 2023
Entre les soussignées :
Les sociétés formant ensemble l’unité économique et sociale Amundi (UES Amundi), représentées par M , agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France, dûment mandatée,
Ci-après dénommées « l’Entreprise »,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES d’Amundi :
La CFDT, représentée , délégués syndicaux ;
La CFE-CGC, représentée délégués syndicaux
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,
D’autre part,
Préambule
Compte tenu du contexte économique actuel marqué par une forte inflation, les organisations syndicales représentatives de l’UES AMUNDI et la Direction ont souhaité ouvrir de manière anticipée la négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour l’année 2023.
C’est dans ce cadre que les Sociétés composant l’UES AMUNDI dénommées collectivement « l’Entreprise » et les Délégations Syndicales CFDT et CFE-CGC, dénommées « les organisations syndicales représentatives » ont engagé au mois de juillet 2022 la négociation annuelle obligatoire, conformément à l’article L2242-1 du code du travail.
Les organisations syndicales représentatives de l’UES AMUNDI ont été conviées à deux réunions, les 26 et 28 juillet 2022.
A cette occasion, la Direction a communiqué aux organisations syndicales l’ensemble des informations utiles permettant de conduire la négociation.
A l’issue des négociations, les parties signataires du présent accord ont arrêté les dispositions ci-après. Il est précisé que l’ensemble des montants en euros figurant dans le présent accord est exprimé en bruts.
ARTICLE 1 : Mesure collective
Au regard du contexte actuel marqué par une forte inflation, les Parties conviennent d’une mesure collective représentant un budget d’environ 2,9% de la masse salariale, calculée sur la base de l’ensemble des rémunérations annuelle brutes fixes des salariés éligibles.
L’application de cette mesure se traduit par une augmentation de la rémunération brute annuelle fixe de 1800 € bruts pour l’ensemble des salariés éligibles.
Cette mesure bénéficie aux salariés :
Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée (hors contrat de professionnalisation et d’apprentissage) présents dans les effectifs à la date du 1er septembre 2022 et justifiant d’un an d’ancienneté au 31 août 2022 ;
Et percevant, au 31 août 2022, une rémunération annuelle fixe inférieure ou égale à 100 000 € bruts équivalent temps plein.
Le montant de l’augmentation est appliqué à la rémunération brute annuelle fixe base équivalent temps plein.
Cette mesure d’augmentation collective, qui vise à soutenir durablement le pouvoir d’achat des collaborateurs, est plus favorable que la mesure collective prévue par l’article 1 de l’accord relatif à la NAO pour l’année 2022 conclu le 10 janvier 2022 (+1,3% d’augmentation pour les rémunérations brutes annuelles fixes inférieures ou égales à 50 000 €) et vient en conséquence s’y substituer, par les dispositions du présent accord.
Cette mesure s’appliquera à compter du 1er juillet 2022. L’augmentation sera appliquée sur la paie du mois de septembre 2022 des salariés concernés, avec un effet rétroactif au 1er juillet 2022.
ARTICLE 2 : Révision du salaire minimum conventionnel
Compte tenu du contexte actuel de forte inflation et d’augmentation du SMIC, les Parties conviennent également de la nécessité de réévaluer la grille utilisée pour déterminer le salaire des salariés en contrat d’alternance.
Dans ce cadre, le montant du salaire minimum conventionnel (SMC), qui sert notamment de référence à la détermination du salaire des contrats d’alternance, est porté de 20.000 à 21.800 euros bruts, soit un montant plus favorable que le SMIC.
L’article 3.1 de l’accord sur le nouveau cadre social Amundi du 29 juillet 2010, qui fixe le montant de la rémunération fixe annuelle minimale sur la base d’un temps plein (salaire minimum conventionnel), est ainsi modifié comme suit : « La rémunération de base annuelle est exprimée en euros et versée sur 12 mois. Une rémunération de base annuelle minimale fixée à 21.800 euros bruts sur la base d’un temps plein est garantie à chaque salarié. Ce montant pourra être revu dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires. »
Cette mesure s’appliquera à compter du 1er août 2022.
ARTICLE 3 : Durée de l’accord
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt.
A l’exception des mesures relatives à la revalorisation du salaire conventionnel minimum, cet accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023. Il cessera donc de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2023.
Le présent accord fera l'objet d'un suivi au titre du bilan annuel de la NAO au début de l'année 2023.
ARTICLE 4 : Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 4 exemplaires.
En application des dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES Amundi.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris et en deux exemplaires sur la plateforme en ligne TéléAccords tels que :
Une version intégrale signée des parties, au format pdf,
Une version anonymisée, au format docx
Enfin, mention de cet accord sera faite sur l’intranet RH.
Fait à Paris, le 29 juillet 2022
En 4 exemplaires
Pour « l’Entreprise » : Directeur des Ressources Humaines
Pour « les organisations syndicales représentatives » :