L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié le présent accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,
D’AUTRE PART,
Préambule
Le présent accord est conclu conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail. Il fait suite à l’accord d’intéressement du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.
Les parties signataires ont conclu le présent accord afin d’associer collectivement les salariés aux résultats et performances de la Société
Les modalités de calcul et les critères de répartition de l’intéressement ont été retenus en vue de réorienter l’intéressement vers des critères plus opérationnels. Il donc été décidé que la période de calcul sera trimestrielle (conformément aux dispositions de l’article L.3314-2 1° du code du travail) et annuelle.
Étant donné sa nature aléatoire, l’intéressement est variable dans son montant mais aussi dans son principe. Ainsi, si les conditions requises par le présent accord ne sont pas satisfaites, l’intéressement peut être nul.
Par conséquent, les signataires du présent accord acceptent ce principe et ne considèrent pas l’intéressement institué par le présent accord comme un avantage acquis.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société
Article 2 : Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société disposant d’une ancienneté minimale de 03 mois.
Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent, ainsi que les stages ayant duré plus de 2 mois. Les périodes de suspension du contrat ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
Article 3 : Formule d’intéressement
Le système d’intéressement retenu est un intéressement en fonction de l’atteinte d’objectif de chiffre d’affaires de la société, apprécié au trimestre civil et à l’année au regard du budget défini et annexé au présent accord. Le budget au titre du 1er trimestre 2025 sera défini et communiqué aux salariés au plus tard le 15/01/2025.
Le chiffre d’affaires pris en compte est celui généré par l’activité industrielle (production et négoce), et donc exclu le chiffre d’affaires lié à tout événement exceptionnel (vente de machine, formation…) hors budget.
Intéressement trimestriel
Ainsi et pour chaque trimestre civil (1er avril 2024 au 31 mars 2025, l’atteinte d’un pourcentage de l’objectif de chiffre d’affaires trimestriel budgété donnera lieu au versement d’une prime d’intéressement globale brute (à partager entre les salariés) :
Pourcentage du chiffre d’affaires trimestriel budgété réalisé Montant de la prime trimestrielle à partager entre les salariés 85 % à moins de 87.5% 100 € 87,50 % à moins de 90% 200 € 90 % à moins de 92.5% 400 € 92,50 % à moins de 95 % 750 € 95 % à moins de 97.5 % 1 100 € 97,50 % à moins de 100 % 1 600 € 100 % à moins de 102,50 % 2 300 € Au moins 102.5 % 3 200 €
Intéressement annuel
Au terme de l’exercice 2024 (1er janvier 2024 au 31 décembre 2024), si le chiffre d’affaires réalisé est au moins égal à 97.5 % du chiffre d’affaires budgété, sera versée une prime d’intéressement brute complémentaire de 3000 €uros.
Article 4 : Plafonnement global de l’intéressement
Le montant global de l’intéressement, tel qu’il résulte de la formule précédemment retenue, est plafonné.
Il ne peut excéder annuellement 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de la Société
Par conséquent, si l’application de la formule d’intéressement aboutit à ce que son montant global soit supérieur au plafond de 20% du total des salaires bruts versés, celui-ci sera automatiquement ramené au niveau de ce plafond.
Article 5 : Répartition de l’intéressement
Le montant global de l’intéressement est réparti trimestriellement, pour sa totalité, proportionnellement à la durée de présence effective des bénéficiaires au cours de de la période trimestrielle ou de l’exercice considéré.
Sont considérées comme des périodes de présence effective :
Congés payés ;
Congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
Journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
Congés légaux de maternité et d'adoption ;
Congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
Périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
Congés de deuil :
Période d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
Périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
Absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence effective est réduite au prorata de leur temps de travail.
Article 6 : Plafonnement individuel des primes d’intéressement
La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de la Sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière de présence au sein de la Société, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
Si le jeu du calcul aboutit à un dépassement du plafond individuel, l'intéressement du salarié sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps.
Article 7 : Information des bénéficiaires sur leur droit
Chacun des bénéficiaires de l’intéressement est individuellement informé, chaque trimestre, par courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre :
Des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement ;
Du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
Du délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
Des modalités d'affectation par défaut des sommes au PEE en cas d'absence de réponse de sa part.
Le bénéficiaire est présumé avoir été informé dans un délai de 4 jours calendaires suivant l’envoi de cette information.
Un bulletin de réponse sur lequel le bénéficiaire indique son souhait d’obtenir ou non un versement immédiat de tout ou partie des sommes, et, le cas échéant, les supports sur lesquels il entend affecter les sommes est également communiqué.
Article 8 : Réponse du bénéficiaire
Dans les 15 jours suivant son information sur le montant qui lui est attribué, le bénéficiaire fait part de son choix de formuler :
Soit une demande de versement immédiat de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées
Soit une demande d’affectation de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées sur les plans d’épargne avec précision du/des support(s) d’investissement sur lesquels il entend affecter ces sommes.
La réponse du bénéficiaire est adressée par courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre ou par courrier électronique.
En l’absence de réponse du bénéficiaire, les sommes qui lui sont attribuées sont affectées par défaut sur le PEE dans les conditions précisées ci-après.
Article 9 : Versement des sommes au bénéficiaire
Les bénéficiaires pourront demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes acquises au titre de l’exercice considéré.
Article 10 : Affectation sur un plan d’épargne
Les bénéficiaires pourront demander l’affectation des sommes sur des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre des plans d'épargne mis en place au sein de la société.
Ces sommes versées dans ces plans d'épargne seront affectées conformément aux règlements de ces derniers.
Le bénéficiaire informe la société, au moyen du bulletin de réponse, du ou des supports à l’intérieur duquel ou desquels il entend affecter les sommes qui lui sont attribuées.
A titre d’information, les modalités de placement prévues au jour de la signature du présent accord par les règlements des plans d’épargne, sont rappelées en annexe.
Il est expressément convenu qu’en cas de modification des modes de placement proposés dans le cadre des plans d’épargne, cette annexe sera automatiquement adaptée, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au présent accord.
Chaque bénéficiaire ayant opté pour le placement de ses droits sur un ou plusieurs plans pourra ventiler ses versements à l’intérieur de ces plans.
Les bénéficiaires auront la possibilité de modifier l’affectation des sommes et procéder à des arbitrages, sans que la durée d’indisponibilité ne soit remise en cause, dans les conditions prévues par le règlement des plans.
Article 11 : Affectation des sommes par défaut en l’absence de choix d’affectation
Le courrier d’information des bénéficiaires sur les sommes qui leurs sont attribuées précise les modalités selon lesquelles ce droit sera affecté par défaut sur le PEE lorsqu’ils n’auront pas exprimé de choix sur le sort de ces sommes.
En l’absence de choix, les sommes attribuées au titre de l’intéressement sont affectées par défaut dans les conditions prévues par le PEE.
Article 12 : Date de versement ou d’affectation
L'intéressement calculé comme ci-dessus au titre de chaque trimestre est versé à chaque salarié à échéance de la paie du mois suivant la période trimestrielle à laquelle il se rapporte.
Le versement des sommes au bénéficiaire ou leur affectation sur un plan d’épargne salariale au titre de l’intéressement annuel est effectué au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice 2024.
Article 13 : Fiche d’information
Chacun des bénéficiaires de l’intéressement se voit remettre, pour les sommes qui lui sont attribuées une fiche distincte du bulletin de paie sur laquelle figure :
Le montant global de l'intéressement ;
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
Les modalités d'affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.
Article 14 : Principe de non-substitution
Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur antérieurement au sein de la société AMV MECA ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
Article 15 : Régimes fiscal et social des droits issus de l’intéressement
Les régimes fiscal et social des sommes issues de l’intéressement (sommes versées immédiatement ou affectées sur un support dédié) sont ceux applicables au jour de leur versement.
Article 16 : Information des salariés sur le présent accord
Il est remis aux salariés de la société une note d’information sur le présent accord. Par ailleurs, cette information figure aussi sur le livret d’épargne salariale aux nouveaux embauchés lors de la conclusion de leur contrat de travail.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet et consultable au service Ressources Humaines.
Article 17 : Départ du salarié
Il sera demandé à tout salarié quittant la société d’informer la direction de :
L’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits
Tout changement d’adresse postérieur
Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont par défaut sur le PEE dans les conditions visées à l’article 11. Ces sommes pourront être réclamées par l’intéressé jusqu’au terme de la prescription fixée par la législation en vigueur.
Article 18 : Information collective
La commission visée à l’article 22 ci-après, informera régulièrement les salariés de l’application de l’accord.
Article 19 : Procédure de règlement des litiges
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 20 : Effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Il prend effet à compter du 1er avril 2024 jusqu’au 31 mars 2025
L’accord expirera en conséquence le 31 mars 2025 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans les 3 mois qui précèdent cette date, les parties signataires se rencontreront afin de juger de l’opportunité d’un éventuel renouvellement du présent accord et de prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Article 21 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 22 : Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivie par une commission de représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers.
Cette commission se réunira au moins une fois par trimestre. La Direction devra lui fournir les informations nécessaires à la vérification des modalités d’application du contrat.
Les résultats trimestriels de l’intéressement seront arrêtés par l’employeur après avoir été communiqués à la commission ; ils feront ensuite l’objet d’un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant des participations collectives attribuées au personnel.
Article 23 : Révision ou dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail et plus spécialement l’article D. 3313-5 du Code du travail qui dispose que l'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion (sauf dans l’hypothèse où l’Administration demanderait le retrait ou la modification de dispositions qu’elle estimerait contraires aux dispositions légales et/ou règlementaires).
Pour préserver le caractère aléatoire de l'intéressement et s’appliquer au trimestre en cours, la révision ou la dénonciation doit intervenir au plus tard le 15 du second mois du trimestre concerné, sauf en cas mise en conformité réclamée par l'administration.
Les salariés seront informés de cette révision ou dénonciation.
Article 24 : Dépôt de l'accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords», dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion ; et auprès du greffe de conseil de prud’hommes.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
Fait à SAINT MAURICE SUR LIGNON, le 25/04/2024
Pour la société
L’ensemble du personnel de la société par référendum statuant à la majorité des 2/3 (ont le Procès-Verbal est joint au présent accord)
ANNEXE A JOINDRE : Procès-Verbal du résultat de la consultation du personnel
Procès verbal du référendum statuant sur l’accord d’intéressement.