Accord d'entreprise AN ISOLATION

LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 16/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société AN ISOLATION

Le 06/09/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES







TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc168328166 \h 2
Article 1 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc168328167 \h 2
Article 2 – Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc168328168 \h 3
Article 3 – EXECUTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc168328169 \h 3
Article 4 – CONTINGENT ANNUEL PAGEREF _Toc168328170 \h 3
Article 5 – contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc168328171 \h 4
Article 6 – Durée de l'accord, révision, dénonciation PAGEREF _Toc168328172 \h 4


Entre

La SARL AN ISOLATION

26 B rue Monseigneur Adam 14000 CAEN

Siret : 75032591200053 – Code Naf : 4329A

Dont la direction est assurée par Monsieur XXX, gérant

Ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF Normandie

D’une part

et

L’ensemble du personnel de l’entreprise,

Par référendum statuant à la majorité des 2/3,

Dont le procès-verbal est joint au présent accord,

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Par application de l’article L2232-21 et suivants du Code du Travail, l’entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un accord collectif dont l’objet est défini ci-après.

Afin de mieux répondre aux demandes et besoins de la clientèle, le présent accord a pour but de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation et à des contraintes d’organisation des chantiers dictées notamment par des impératifs de délais, tout en préservant les droits et conditions de travail du personnel.

Des échanges ont été organisés avec les salariés au cours desquels des échanges constructifs ont eu lieu. Un projet d’accord a été remis à chacun le 21/08/2024 : un délai de réflexion de 15 jours a été mis en place pour permettre aux salariés qui le souhaitaient d’échanger à nouveau avec la Direction et de prendre attache avec tout autre conseil pour étudier le projet d’accord.

La consultation, dont les modalités ont été portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage le 21/08/2024, a été organisée le 06/09/2024 ; le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal et le présent accord a été conclu en application des articles L2253-1 et suivants du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1 – BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, quelle que soit sa catégorie (ouvrier, ETAM ou cadre), dont la durée du travail est décomptée en heures.

Il ne s’applique donc pas aux salariés à temps partiel ni à ceux soumis, compte tenu de leur autonomie, à une convention de forfait en jours.

Article 2 – Définition des heures supplémentaires

Conformément aux articles L. 3121-27 à L. 3121-29 du Code du Travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, fixée à 35 heures.
Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Article 3 – EXECUTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande (écrite ou orale) de l'employeur : le salarié ne peut pas refuser de les effectuer sauf motif légitime (notamment, en cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires, raison médicale justifiée, délai de prévenance insuffisant…).
Le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires qu’il a accomplies si ces dernières n'ont pas été demandées par l'employeur. Dans l’hypothèse où la réalisation de telles heures est estimée nécessaire par le salarié pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées, l’accord préalable de l'employeur sera requis, le salarié n’étant pas autorisé à prendre l’initiative de leur accomplissement. 

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les Conventions collectives du « Bâtiment : ouvrier » (IDCC 1785), « Bâtiment : ETAM » (IDCC : 2609) et « Bâtiment : Cadres » (IDCC : 2420), notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 4 – CONTINGENT ANNUEL

Le nombre d’heures supplémentaires qu'un salarié peut effectuer chaque année est limité par un contingent annuel.

  • Pour les ouvriers

Le contingent est fixé à 180 heures (descendu à 145 heures si le temps de travail est annualisé). Le contingent d'heures supplémentaires devait initialement passer à 300 heures (265 heures si la durée du travail est annualisée) mais cette réévaluation, prévue dans le cadre des nouvelles conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018 et applicable au 01/07/2018, a été finalement suspendue depuis janvier 2019 par la Cour d'appel de Paris.

  • Pour les ETAM

Un avenant à la convention collective a été négocié le 7 mars 2018 : il prévoit un contingent annuel d'heures supplémentaires de 265 heures en cas d'annualisation du temps de travail et de 300 heures en l'absence d'annualisation. Il a été étendu par arrêté du 27 mars 2019.

Néanmoins, suite à la décision de la cour d'appel de Paris du 10 janvier 2019, cet avenant est considéré comme nul à la date du 26 février 2019 pour les entreprises adhérentes à la CAPEB ou du 27 février 2019 pour les entreprises adhérentes à la FFB. Dans ce cadre, le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à compter de fin février 2019 est de 145 heures en cas d'annualisation du temps de travail et de 180 heures en l'absence d'annualisation.

  • Pour les cadres

Des avenants ont été signés et sont venus modifier les accords nationaux sur le temps de travail conclus les 9 septembre 1998 et 6 novembre 1998. Là encore, suite à la décision de la cour d'appel de Paris en date du 10 janvier 2019, ces avenants doivent être considérés comme nuls. Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à compter de fin février 2019 est de 145 heures en cas d'annualisation du temps de travail et de 180 heures en l'absence d'annualisation.

***

Compte tenu du besoin d’accomplissement d’heures supplémentaires pour pallier aux fortes fluctuations de l’activité, notamment en raison de sa dépendance aux conditions météorologiques, les parties conviennent de fixer des règles plus adaptées que les règles conventionnelles et ainsi d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par salarié, quelle que soit sa catégorie (ouvrier, ETAM et cadre).

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. Pour la première année d’application de l’accord, la période de référence sera la suivante : de la date d’entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2024 (année N). Il s’agit d’une période transitoire. Dès l’année N+1, la période de référence sera une période de 12 mois allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Article 5 – contrepartie obligatoire en repos

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires nouvellement fixé (400 heures) ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos s’ajoute à la majoration salariale des heures supplémentaires.
La durée de la contrepartie est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut, et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié, par journée entière ou demi-journée de repos à sa convenance. Dans cette hypothèse, il devra attendre d’avoir un droit à repos ouvert c’est-à-dire avoir une contrepartie obligatoire en repos d’au moins 7 heures dans son compteur pour formuler sa demande de prise de repos à l’employeur au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée du repos souhaité. Ce dernier devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture.

Article 6 – Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera au 16/09/2024, sous réserve de la bonne exécution des formalités de dépôt.

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Il sera également versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Enfin, il fera l’objet d’un dépôt auprès du Conseil des Prud’hommes de CAEN conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail.

Le personnel est informé de la signature de l’accord par voie d’affichage et pourra en prendre connaissance auprès de la Direction qui tient un exemplaire à sa disposition.

Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé lors de réunions annuelles avec le personnel de l’entreprise présent au jour de ladite réunion. En tout état de cause, les parties se réuniront dans le courant du mois de décembre de l’année N afin de dresser un bilan de l’application de l’accord sur l’année N et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ou dénonciation sur l’année N+1.

L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment après un préavis de 3 mois à compter de la notification du projet de révision ou de dénonciation.

Ces modifications ou cette dénonciation devront être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu où il a été conclu dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion.

Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties, celles-ci se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter en s'efforçant d'apporter une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.

Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable dans le délai d’un mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise.
Fait à CAEN, le 06/09/2024 en 3 exemplaires originaux.

POUR L’ENTREPRISEL’ensemble du personnel


par référendum statuant à la majorité des 2/3 (conformément au procès-verbal établi suite à la consultation du personnel)

ANNEXE A L'ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

AU SEIN DE L’ENTREPRISE


Les salariés de l’entreprise qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir reçu et pris connaissance du projet d’accord collectif relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires au moins 15 jours avant la consultation du personnel et avoir eu toutes les informations utiles le concernant.


Nom des salariés

Signature









Mise à jour : 2024-09-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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