Accord d'entreprise ANA - CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS ARIEGE

Accord d'entreprise sur le temps de travail des salariés de l'ANA-CEN Ariège - Dispositions relatives aux cadres au forfait jour

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ANA - CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS ARIEGE

Le 10/12/2025

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  Accord d’entreprise sur le temps de travail des salariés de l’ANA-CEN Ariège

 Dispositions relatives aux cadres au forfait jour

 

 Janvier 2026

   

   

 

 

SOMMAIRE 

Préambule  2

Chapitre I - Introduction  3

1.  Article 1. Champ d’application  3

2.  Article 2. Primauté de l’accord  3

3.  Article 3. Conditions d’adhésion ou de renonciation au forfait jour  4

4.  Article 4. Nombre de jours travaillés dans l'année au forfait jour  5

5.  Article 5. Organisation du temps de travail  5

5.1.  Amplitude journalière, repos hebdomadaire et compensateur  5

5.2.  Travail de nuit et jours fériés  6

6.  Article 6. Repos compensateur et dépassement forfait  6

7.  Article 7. Modalités du contrôle du temps de travail  6

8.  Article 8. Droit à la déconnexion  7

9.  Article 9. Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée  7

10.  Article 10. Clause de rendez-vous et de suivi  7

11.  Article 11. Clause de révision  8

12.  Article 12. Dépôt, publicité et mise en ligne  8

13.  Article 13. Entrée en vigueur de l’accord  8

 

 

 Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail

 des salariés de l’ANA-CEN Ariège

 Dispositions relatives aux salariés cadres

  Janvier 2026

 

 

Le présent accord est négocié entre les soussignés : 

 

L’Association ANA-CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS ARIÈGE (ANA-CEN Ariège)  SIRET

Dont le siège social est situé à la Maison de la Biodiversité, 8bis rue de Rouzaud, 09000 COS Représentée par le Bureau collégial 

 agissant selon décision du Conseil d’administration du 9 décembre 2025, confiant au Bureau collégial les questions relatives à la gestion du personnel et selon décision du Bureau collégial du 20 novembre 2025, approuvant cet accord, ci-après dénommée « l'Association »

 D’une part,

 

 Et,

 

 Madamexxxx

 Chargée de projet à l’ANA-CEN Ariège, agissant en tant que Déléguée du personnel titulaire au CSE

 Ci-après dénommé « la Déléguée du personnel »

 D’autre part,

 

 Ci-après, collectivement désignées les « parties » ou individuellement une « partie »,

 

 Il a été convenu ce qui suit :

   

 Préambule

 Dans un souci de clarté et de fluidité, le présent document utilise le masculin générique, sans intention de discrimination. Il est entendu que toutes les personnes sont incluses.

 

 Toutes les dispositions non précisées dans le présent accord relèvent de la convention collective ECLAT ou à défaut du Code du travail.

 

 Depuis 2003, l’ANA-CEN Ariège relève de la Convention Collective Nationale Animation (CCNA), devenue Convention collective nationale ECLAT (métiers de l’Éducation, de la Culture, des Loisirs et de l’Animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des Territoires) en 2021.

 

 L'activité de l’ANA-CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS ARIEGE est par nature dépendante du calendrier des saisons et une réflexion sur l'adaptation du temps de travail au cycle de la nature a été menée.

 

 La volonté de la Direction est d’offrir un cadre d’organisation du travail qui permette d’atteindre les objectifs liés à l’activité statutaire de l'association tout en permettant aux salariés de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en privilégiant la souplesse dans l’organisation des horaires de travail.

 

 L’accord vise notamment à tenir compte de certaines particularités liées à la nature de l’activité de la structure :

  •  Celle-ci implique, notamment pour le personnel affecté à des actions de terrain, une irrégularité importante de la charge de travail sur l'année ;

  •  Les nécessités de service imposent à certaines catégories de personnes, animateurs notamment, de travailler certains samedis ou dimanches et jours fériés ;

  •  Certains personnels peuvent être amenés à travailler en fin de journée (après 18 heures), lors de réunions extérieures (partenaires), ou en accompagnement de rencontres avec les adhérents et bénévoles de l'association ;

  •  Certains personnels peuvent être amenés à effectuer du travail de nuit à titre exceptionnel et dans des cas limités (inventaires naturalistes spécifiques, animations, retours tardifs de réunions).

 

 Ainsi, le présent accord a pour objectifs :

  •  D’organiser le temps de travail des salariés en fonction des pics d'activité de l'association, en privilégiant une vision plus qualitative que quantitative de celui-ci ;

  • D’améliorer équitablement les conditions de travail de tous les salariés ; -  De maintenir le niveau de prestations fournies en volume et en qualité ; -   De faciliter la mobilité des salariés dans le cadre de la transition écologique.

 

 Pour remplir ces objectifs, l’adhésion de tous les salariés est nécessaire.

 

 En l’absence de Délégué Syndical dans l’association, le présent accord est négocié et conclu avec les membres du CSE.

 Ces articles constituent un ensemble indivisible. Cela étant précisé, il est convenu ce qui suit.

 Chapitre I - Introduction

1.  Article 1. Champ d’application

 Le présent accord d’entreprise est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 et des articles L. 3111-1 et suivants du Code du travail.

 Son champ d'application est l’association ANA-CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS ARIEGE.

 

 Le présent accord concerne l'ensemble des salariés, quel que soit le type de contrat de travail et sans condition d’ancienneté, sous réserve des dispositions propres à chaque article.

Dans le cadre du présent accord, « le salarié » décrit le salarié ou la salariée sans distinction de sexe, genre ou statut, sauf lorsqu’il en est expressément décidé autrement. "La Direction" désigne pour sa part l’association ANA-CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS ARIEGE. 

2.  Article 2. Primauté de l’accord

 Le présent accord d’entreprise se substitue à tous les accords, engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein de l’association à la date de sa conclusion, portant sur le même thème et ayant le même objet ou la même cause.

 Les dispositions de cet accord se substituent également à celles des articles de la convention collective nationale Eclat (IDCC 1518), portant sur le même thème et ayant le même objet ou la même cause.

 Cet accord concerne les salariés classés dans les groupes G, H et I de la grille appelés cadres.

 Plusieurs modalités sont proposées aux cadres :

 -Modalité 1 : modulation mensuelle / Modalité 2 : annualisation 

 Les cadres choisissant l’une de ces deux modalités suivront lesmêmes conditions que les salariés à temps plein ou à temps partiels  bénéficiant de ces modalités définies respectivement au Chapitre III – Article 9 de l’accord cadre pour les salariés à temps plein ou au Chapitre III – Article 10 de l’accord cadre pour les salariés à temps partiel en fonction du temps contractuel du salarié concerné.

 A noter, qu’au regard des fonctions et responsabilités d’un cadre, son temps contractuel devra être a minima l’équivalent d’un mi-temps (hors congé parental).

 Les cadres renonçant au forfait jour doivent se référer aux accords d’entreprise relatifs au temps de travail des temps plein ou des temps partiels dans leur globalité.

 -Modalité 3 : forfait jour 

 Les cadres éligibles au forfait jour sont obligatoirement à temps plein.

 Le dispositif du forfait jour permet de rémunérer les cadres sur la based’un nombre de jours travaillés annuellement, sans décompte horaire du temps de travail .

 Le nombre de jours travaillés est de210 jours maximum par année civile  sur une période de 12 mois consécutifs qui constituent lapériode de référence .

 Ils bénéficient, en outre, d'un forfait de45 points en plus de leur rémunération de base calculés sur l’indice de rémunération V2 .

 Lesarticles suivants concernent exclusivement les informations relatives au forfait jour  (modalité 3).

3.  Article 3. Conditions d’adhésion ou de renonciation au forfait jour

 Le présent accord, donne la possibilité de souscrire à une convention sur la base du volontariat du salarié.

 Il est convenu que, chaque année civile, et sous réserve d'un préavis minimum de 3 mois signifié par écrit avant la fin de l'exercice, le cadre pourra décider de dénoncer la convention. Cette dénonciation de la convention ne constituera pas une modification essentielle du contrat de travail. Une telle dénonciation conduira à l’application d’un système de décompte horaire.

 Une convention de forfait leur sera proposée systématiquement à l’embauche ou via un avenant en cas d'accession à ce groupe de classification en cours de contrat.

 L'adhésion à ce dispositif se formalise dans tous les cas par la signature d'une convention de forfait, et donc l'accord exprès du cadre.

4.  Article 4. Nombre de jours travaillés dans l'année au forfait jour

 Le nombre de jours travaillés dans l'année est fixé à210 jours par année civile pour un temps complet (1er  janvier - 31 décembre). 

 Le nombre de jours de repos dont les cadres bénéficient par période annuelle de référence est obtenu de la façon suivante :

 

 Nombre de jours

 Jours dans l'année

 365

 Congés payés

 -25

 Congés supplémentaires*

 -4

 Jours fériés ouvrés

 -9

 Week-end

 -104

 Jours travaillés

 -210

 Journée solidarité

 1

 Jour de repos solidarité-accord

 -1

 Jours repos compensateur

 13

 Sur une année civile, le cadre au forfait jour travaille 210 jourset  bénéficie de13  «jours de repos compensateur  ».

 *Pour rappel les congés supplémentaires concernent les congés attribués entre Noël et Nouvel An.

5.  Article 5. Organisation du temps de travail

5.1.  Amplitude journalière, repos hebdomadaire et compensateur

Toute journée ou demi-journée comportant pour partie du temps de travail, peu importe la proportion  , doit systématiquement être comptabilisée comme une journée travaillée ou une demi-journée.

 Le cadre se doit de travailler le nombre de jours indiqué dans sa convention de forfait. Ni le cadre ni la Direction ne peuvent imposer à l’autre partie de travailler au-delà du nombre de jours prévu.

 Dans le cadre des conventions de forfait en jours travaillés, la durée durepos journalier obligatoire est fixée à 11 heures. 

 La durée quotidienne de travail effectif par cadrene peut excéder 12 heures de travail effectif  (dans une amplitude de 13 heures). Les parties conviennent de la nécessité de souligner que cette amplitude de travail de 13 heures représente un maximum lié à des circonstances particulières.

 Il est confirmé que l'amplitude journalière de travail intègre les temps de pauses et de restauration.

 En cas d'amplitude importante, il appartiendra à la Direction et au cadre de discuter dans les plus brefs délais des adaptations à apporter à l'organisation et à la charge de travail.

 Il est rappelé que les cadres en forfait joursne pourront travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine. En cas de travail exceptionnel sur 6 jours, le cadre devra obligatoirement prendre un repos de deux jours entiers et consécutifs directement après le 6ème  jour travaillé. 

 Les semaines comportant 6 jours de travail ne devront être qu'exceptionnelles et ne pourront excéder 12 semaines par annéesauf accord préalable entre la Direction et le cadre. 

5.2.  Travail de nuit et jours fériés

 Les majorations prévues par la convention collective relatives au travail de nuit et aux jours fériés ne s'appliquent pas aux cadres.

6.  Article 6. Repos compensateur et dépassement forfait

 Le cadre au forfait jour bénéficie, en plus des repos hebdomadaires et des congés payés, de13 jours supplémentaires de repos appelés repos compensateur  (RC). Les RC sont à poser en priorité au cours de l’année N.

 La pose de ces jours de RC est à solliciter par le cadre auprès de la Direction :même procédure que pour l’ensemble des demandes d’absence .

 En cas de dépassement du forfait jour constaté lors de l'évaluation en fin d'année civile, période de référence, et après déduction le cas échéant des éventuels congés payés reportés, le cadre concerné bénéficie au cours du premier trimestre de l’année N+1,d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement .Le plafond annuel de jours de l'année considérée sera alors réduit d'autant .

 

Exemple  : un cadre au forfait jour doit travailler 210 jours. Si au 31 décembre de l’année N, le cadre a travaillé 215 jours, il faudra donc qu’il récupère 5 jours de repos compensateur (RC) au premier trimestre de l’année N+1. Alors, le nombre de jours à travailler en N+1 sera 205 (210 jours de base – 5 jours RC de N-1).

 Les jours compensateurs seront intégrés dans les plannings par défaut, ainsi que les horodateurs.

 Le cadre peutrenoncer à 5 jours maximum de ces RC sous réserve d’un accord écrit avec la Direction . Dans ce cas, ils serontmajorés à hauteur de 25 %  au titre des jours de travail supplémentaires.

7.  Article 7. Modalités du contrôle du temps de travail

 Dans le respect de la loi du 20 août 2008, le suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité, de la planification de leur charge de travail (notamment dans l'année), et de l'équilibre entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, fera l'objet d'un contrôle régulier et d’entretiens périodiques entre le cadre et la Direction une fois par trimestre.

 La Direction est tenue d’établir un document mensuel de contrôle faisant apparaître :

  •  Le nombre, la date et l’amplitude horaire des journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés : ce peut être des jours de repos hebdomadaires (ex

 : samedi/dimanche), des congés payés, des congés conventionnels, des jours de repos, des jours fériés….

  • Il doit permettre de vérifier le respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire ; -   Il doit être complété mensuellement ;

  •  Il doit également être contresigné ou visé par le salarié, puis par la Direction ou son représentant à la fin de l’année.

 A cet effet, les cadres concernés doivent remettre une fois par mois à la Direction qui le valide, un document mensuel d’enregistrement du temps (horodateur).

 L’ensemble des documents de suivi et de contrôle doit être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans, et conservé pendant une durée de 5 ans.

8.  Article 8. Droit à la déconnexion

 Le droit à la déconnexion est crucial dans le dispositif du forfait-jours. Il concerne les outils de connexion à distance tels que les ordinateurs portables, téléphones portables, tablettes…

 L’autonomie des salariés au forfait en jours dans l’organisation de leur travail les expose particulièrement au risque de sur-connexion. Le principe du droit à la déconnexion doit donc être effectif et assuré par des mesures concrètes.

 À ce titre, la Direction peut, par exemple, instituer des temps de déconnexion en :

  1.  Instaurant un droit aux salariés de ne pas répondre aux sollicitations en dehors des plages horaires fixées (ex : 8h/17h) ;

  2.  Installant des signalisations « pop-up » pour les cas de détection de sur-connexion ;

  3.  Mettant en place un droit d’alerte auprès de la Direction en cas de débordements récurrents ;

  4.  Demandant un contrôle régulier par les responsables de proximité des temps de déconnexion des effectifs qu’ils dirigent ;

  5.  Mettant en place un autodiagnostic de l’utilisation personnelle du numérique ;

  6.  Interdisant d’envoyer des mails pendant les périodes de repos/de congés payés et après une certaine heure pendant les jours travaillés

  7.  Mettant en place des coupures totales de l’accès les jours de repos/de congés payés et après une certaine heure pendant les jours travaillés…

9.  Article 9. Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

 

 Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou en partie, par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de six mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

 

10.  Article 10. Clause de rendez-vous et de suivi

 Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

 

11.  Article 11. Clause de révision

  Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de trois mois.

 En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

 

12.  Article 12. Dépôt, publicité et mise en ligne

 Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

  L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

 Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Foix.

 Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

 

 Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante :

 -  Pour la branche de l’animation :cppni@branche-animation.org  

 

13.  Article 13. Entrée en vigueur de l’accord

L’accord sera déposé auprès des services compétents et mis en ligne sur la base de données nationale. Il sera applicable à partir du 1er  janvier 2026.

 

 

 Fait à Cos, le 10 décembre 2025

 

 

 Signature des parties :

 

 

 Représentant Employeur    Représentant des salariés membres du CSE

 

 

                                    xxxx xxxxx

Mise à jour : 2026-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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