ACCORD DE SUBSTITUTION A L’ACCORD DE 2006 SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE : La Société DIVISION SECURITE, dont le siège social est situé
12 Place Saint Hubert, 59000 LILLE Représentée par …………………………….., agissant en qualité de Président
D’une part,
ET : Monsieur………………………………….., élu titulaire aux élections du CSE du 22 décembre 2023
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires et la politique salariale. Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.
La Convention collective des Entreprises de Sécurité prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 288 heures par salarié. L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires pour répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse
Article 1 : Cadre juridique
Le présent accord est établi dans le cadre : - Des lois des 13 juin 1998 et 19 janvier 2000 et leurs décrets d’application. - De l’article L.212-4 du Code du Travail qui précise que « la durée du travail effective est le temps pendant lequel le salarié est mis à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »
Article 2 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont destinées à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la Société ANABAS DIVISION SECURITE.
Article 3 : Mode d’organisation du temps de travail
Le mode d’aménagement du temps de travail choisi par les signataires pour être appliqués au sein de l’Entreprise ANABAS DIVISION SECURITE est le suivant :
L’organisation du temps de travail sur 1 mois calendaire, soit 151.67 heures mensuelles
Les parties conviennent que seul le mode d’organisation du temps de travail mentionné ci-dessus pourra être mis en œuvre dans l’entreprise.
Article 4 : Disposition commune
Le mode d’organisation du temps du travail défini dans le présent accord l’est dans le cadre de la durée légale hebdomadaire de 35 heures. L’horaire hebdomadaire de travail peut être réparti sur un ou plusieurs jours dans la limite de 5 jours maximum à l’exception des personnes dont la durée quotidienne de travail est inférieure ou égale à 8 heures.
4.1 – Informations des salariés
L’information du salarié sur ses horaires de travail au moyen d’un planning individuel devra obligatoirement comporter les informations suivantes : - Nom et adresse de l’agence dont dépend le salarié, - Nom, prénom et matricule du salarié, - Nom et adresse du site ou des sites d’affectation, - Horaires de début et de fin de chaque vacation, - Congés et repos, de toute nature, posés par le salarié pour la période concernée, - Date, nom et signature du responsable ayant établi le planning. Le planning prévisionnel individuel est envoyé ou remis au salarié au moins 7 jours avant son entrée en application.
4.2 – Modifications des horaires
Les modifications de l’horaire applicable qu’il soit individuel ou collectif doivent être notifiées aux salariés concernés au moins 7 jours ouvrés avant la date de la prise d’effet desdites modifications. Ce délai ne pourra être raccourci que si le salarié en donne son accord, aucune modification ne pouvant être imposée dans un délai inférieur à celui susvisé. En cas d’ajustement ponctuel de l’horaire de travail ( durée de la vacation, répartition journalière ou hebdomadaire de l’horaire de travail ) justifié par des nécessités de service, se traduisant par des services ou vacations supplémentaires, le salarié doit être informé au moins 48 heures à l’avance. Son refus ne peut entrainer de sanctions disciplinaires.
4.3 – Alternance rythme de travail
Il est convenu qu’en cas d’alternance vacation de jour- vacation de nuit ou vacation de nuit-vacation de jour, une période de 48 heures de repos devra être respectée entre la fin et le début des vacations considérées sauf accord préalable du salarié.
4.4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel s’apprécie sur la période annuelle de paie, à savoir du 1 janvier au 31 décembre. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 288 heures.
4.5 – Repos quotidien, pause et repos hebdomadaire
4.5.1 – Repos quotidien
Les parties rappellent que le repos quotidien ne saurait être inférieur à 11 heures. Aucune réduction de ce temps de repos ne peut être imposée au salarié sans que ce dernier ait donné son accord par écrit.
4.5.2.- Temps de pause
De même, les parties réaffirment que dès que le temps de travail quotidien atteint six (6) heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt (20) minutes. Eu égard à la spécificité de l’activité, sur les sites n’autorisant pas une interruption totale du service et ne permettant pas un remplacement, la pause est réputée prise au cours de la vacation, suivant les contraintes propres à l’organisation de chaque site. Par exception, ce temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel puisqu’il intègre au moins une obligation de vigilance.
4.5.3 – Travail les dimanches
Conformément à l’article 7.01 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité, les repos hebdomadaires des salariés à temps plein doivent être organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois (3) mois sauf accord du salarié. Cependant, il est convenu d’attribuer au minimum un dimanche de repos par mois, sauf accord du salarié. Les dimanches visés ci-dessus étant accolés soit à un lundi soit à un samedi de repos.
4.5.4 – Repos Hebdomadaire
La durée du repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures.
4.6 – Durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire du travail est susceptible variations dans la limite maximale de 48 heures.
4.7- Temps partiel
Quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail, les parties s’accordent pour que le nombre d’heures complémentaires pouvant être réalisés par les salariés à temps partiel n’excède pas 10% de la durée de travail mensuelle contractuelle. Les variations de l’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel doivent respecter les dispositions de L3123-15 du Code du travail. Les contrats à temps partiel seront établis sur la base minimum de 24 heures hebdomadaires sauf choix délibéré du salarié pour une durée inférieure. Les salariés à temps partiel bénéficieront de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Les horaires de travail de ces salariés ne peuvent comporter, au cours d’une même journée, une interruption d’activité supérieure à 2 heures.
Article 5 : L’organisation du temps de travail
5.1 – Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période d’un (1) mois. Ces variations peuvent entraîner sur une période de décompte, des modifications des durées journalières du travail ainsi que des répartitions hebdomadaires du temps de travail. Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par la remise d’un planning individuel.
5-2 – Mise en place de la période de décompte de l’horaire de travail sur un (1) mois :
La période de décompte de l’horaire de travail débutera le 1 juin 2024
5.3 – Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
5-3-1 – Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période de un (1) mois, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier. A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie dans la limite haute de 48 heures. L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les mêmes conditions et proportions que celui des salariés à temps complet. Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel et des salariés à temps complet peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans toutefois excéder les durées maximales du travail. Les variations de l’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel devront respecter les dispositions de l’article L3123-15 de Code du travail. Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer dans le respect de la durée maximale journalière de travail, soit 12 heures. Le nombre de jours travaillés par semaine peut être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans toutefois pouvoir excéder 5 jours par semaine civile à l’exception des personnes dont la durée quotidienne de travail est inférieure ou égale à 8 heures.
5-3-2 – Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les modifications de l’horaire applicable qu’il soit individuel ou collectif doivent être notifiées aux salariés concernés au travers d’un planning individuel au moins 7 jours ouvrés avant la date de prise d’effet desdites modifications. Ce délai ne pourra être raccourci que si le salarié en donne son accord par écrit, ou en cas d’interdiction de site notifié par écrit. Aucune modification ne pourra être imposée dans un délai inférieur à celui susvisé. En cas d’ajustement ponctuel de la durée de la vacation ou la répartition de l’horaire de travail justifié par des nécessités de service, se traduisant par des services ou vacations supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l’avance. Son refus ne peut entrainer de sanctions disciplinaires.
5.4 – Conditions de rémunération
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à 151.67 heures par mois. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque mois civil.
5-4-1 – Taux de majoration
Les heures supplémentaires effectuées seront rémunérées sur les bases suivantes :
10% de majoration pour les 25 premières heures supplémentaires sur le mois ;
20% de majoration pour les heures au-delà de 50 heures supplémentaires ;
50% de majoration pour les heures effectuées au-delà.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires s’effectue par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif. Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ces variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail fixées à l’article 5-2-1 ci-dessus. Les heures ainsi effectuées au-delà de l’horaire mensuel contractuel et, le cas échéant, au-delà de l’horaire légal sont rémunérées dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires.
5-4-2 – Incidences sur la rémunération des absences, des entrées et des sorties des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées, au titre d’une absence non indemnisée du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle. En cas d’absence indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise, en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence.
5-4-3– Remplacement par du repos compensateur
Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découle peuvent, dès la première heure et sur décision du salarié, être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement. Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Dès 7 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète. Ils devront être pris avant le 31 mai de l’année N+1, à défaut de quoi ils seront perdus. Les repos compensateurs pourront être posés comme des congés classiques.
5-4-3– Contrepartie obligatoire en repos (COR) :
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR. Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence. La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé
Article 6 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il rentrera en vigueur à compter du
1 juin 2024.
A titre transitoire, les systèmes d’organisation du temps de travail en place à la date d’entrée en vigueur de l’accord et non visés par l’accord continueront à s’appliquer jusqu’au 31 mai 2024. Il se substitue à toutes dispositions et usages, engagements unilatéraux et accords d’entreprise ou d’établissement antérieurs ayant le même objet.
Article 7 : Révision et dénonciation
Chaque partie signataire peut demander la dénonciation ou la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités ci-après. Toute demande de révision ou de dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Cette demande devra, pour la révision, comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Dans le cas d’une dénonciation, la demande devra préciser les raisons pour lesquelles la dénonciation est demandée. Dans un délai de minimum de trois mois suivant la réception de cette lettre, demandant la dénonciation ou la révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte relatif aux dispositions visées. Les dispositions de l’accord, dont la révision ou la dénonciation est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition prévu dans le code du travail, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, à la date du dépôt. A l’issue des négociations, et à défaut de l’accord un procès -verbal constatant le défaut d’accord sera rédigé entre parties. L’accord, ainsi dénoncé, restera applicable sans changement durant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 8 : Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et au greffe du Conseil des Prud’hommes du siège de l’entreprise dans les conditions et réglementations en vigueur.
Fait à Lille, le………………………………………… …………………………………………………………………………………… Président Membre élu titulaire du CSE