Accord d'entreprise ANABAS GROUPE

UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/10/2017
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ANABAS GROUPE

Le 12/09/2017


ACCORD SUR LES ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société ANABAS GROUPE , Société par Actions

Simplifiée au capital de 900 000 € dont le Siège Social se situe 59 Avenue de Paris, 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro B 813 659 836

représentées par Monsieur ………………………….. en sa qualité de Président

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise, représentée par

leur délégué syndical :

- SNEPS/CFTC. : représentée par ……………………………..

d’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Préambule

L'astreinte est un dispositif destiné à répondre à un besoin technique ou une demande commerciale lors d'événement non prévisible. Elle permet de répondre aux engagements de continuité de service.
Le présent accord a pour objet de définir un cadre global de l’astreinte auquel devront se soumettre l’ensemble du personnel d’ANABAS GROUPE.
Les astreintes font partie intégrante des métiers du service et en sont donc indissociables.
Le présent accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords ou d’usages, ou de notes de services ayant trait à l’astreinte.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés de la société ANABAS GROUPE y compris le personnel d’encadrement.

Article 2. Définition

L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. (art. L. 3121 et suivants du code du travail).
La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations. Les salariés en astreinte ne pourront pas effectuer d’interventions planifiées.





Article 3 : Modalités d’intervention

Article 3.1 – Mise en place des astreintes

Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités du service et inscrites au planning mensuel du personnel. Nul salarié ne peut se soustraire à ces astreintes sous peine de sanctions définies au règlement intérieur de l’entreprise.

Article 3.2 – Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreintes journalières ne peuvent débuter avant 8 heures et ne peuvent se terminer après 18 heures.
Un même salarié ne pourra être d’astreinte plus de 4 journées par mois ni plus de 30 journées par an.

Article 3.3 – Dispositions spécifiques sur le respect du repos hebdomadaire et quotidien

Le respect de la réglementation sur la durée quotidienne et hebdomadaire du travail (repos quotidien de 11 heures consécutives et repos hebdomadaire de 35 heures consécutives) ne peut être remis en cause par le présent accord.

Article 3.4 – Information du salarié et délai de prévenance

Un planning prévisionnel mensuel est communiqué à chaque salarié au début de mois.
En cas de modification des prévisions, le planning définitif est communiqué au salarié, avec un délai de prévenance de 7 jours selon les termes de l’accord d’aménagement du temps de travail de l’entreprise.

Article 4 : Indemnisation

Article 4.1. – indemnisation de la période d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à son domicile en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Pour l’indemnisation de la sujétion pour la période d’astreinte, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire de 20 euros brut.

Article 4.2 – indemnisation du temps d’intervention

En cas d’interventions le salarié est rémunéré du temps de travail effectif sur le site qui réclamait l’intervention.
A titre exceptionnel, la durée du déplacement est assimilée à du temps de travail effectif.

Article 5 : Commission de suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi paritaire de l’application du présent accord.
Cette commission est composée d’un membre de l’organisation syndicale signataire et d’un représentant de la direction.
Elle se réunit 2 fois par an pour la première année d’application de l’accord puis à la date anniversaire de cet accord.
Elle est chargée de dresser un bilan semestriel pour la première année puis annuel de l’application de l’accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement.






Article 6 : Conditions d’application de l’accord

Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le …………………………...
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à tous les signataires. Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Article 7 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de la DDTEFP du département du Val d’Oise.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montmorency.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en 4 exemplaires à ……………………………
Le…………………………………

LA DIRECTIONDélégué syndical SNEPS/CFTC

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