Accord d'entreprise ANALYTIC-TRACABILITE HOSPITALIERE

Accord d'harmonisation des periodes de congés

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société ANALYTIC-TRACABILITE HOSPITALIERE

Le 03/12/2020


ACCORD D’HARMONISATION DES PERIODES DE CONGES






Entre :

La Société ANALYTIC – Traçabilité Hospitalière, société par actions simplifiées au capital de 233 130 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes sous le numéro 525 163 440 RCS, ayant son siège social 3 Avenue Sénateur Girard, 59300 Valenciennes

Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »


et ses Salariés,










D’autre Part

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  • PREAMBULE

La société AHT Médical fait partie du groupe Sterimed depuis plusieurs années et elle a progressivement intégrée les pratiques du groupe et notamment dans le domaine de la gestion administrative.
Ainsi dans une volonté de cohérence dans la gestion du temps de travail et des droits des collaborateurs pour toutes les sociétés du groupe Sterimed en France, il a été convenu par le présent accord une adaptation des périodes de référence des congés et repos, allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année


Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  • Article 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Sont concernés par le présent accord les salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage, sans condition d’ancienneté :

  • Personnel cadre,
  • Personnel agent de maîtrise,
  • Personnel ouvrier et employés.

  • Article 2 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES


La durée des droits à congés payés acquis par le salarié dépend du temps de travail effectif, ou des périodes assimilées, telles que définis dans le Code du Travail, qu’il a effectué sur une période déterminée appelée « période de référence ». Cette période de référence est définie, pour tous les salariés :
Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le calcul des droits à congés payés reste inchangé, et se réfère au Code du Travail et à la Convention Collective.


  • Article 3 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Les congés payés sont destinés à permettre au salarié de se reposer. Il appartient à l’entreprise de prendre les mesures propres à assurer au salarié l’exercice de son droit à congés, sur la période de prise de congés définie comme suit :
Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ceci signifie que l’intégralité des droits à congés devra être soldée au 31 décembre de chaque année.

Les conditions générales de prise des congés, ainsi que le calcul de l’indemnité de congés payés, restent inchangés et se réfèrent au Code du Travail et à la Convention Collective.






  • Article 4 – PERIODE DE CALCUL DE DROITS A REPOS (salaries au FORFAIT jour)

Pour les salariés concernés par un forfait jour ayant à ce titre droit à des repos et dans un but d’harmonisation, la période est définie :
Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ceci signifie que l’intégralité des journées repos devra être soldée au 31 décembre de chaque année.


  • Article 5 – PERIODE TRANSITOIRE

Pour les salariés, les nouveaux compteurs ont été établis pour la période du 1er juin au 31 décembre 2020, ce qui permettra une harmonisation des périodes de congés à partir du 1er janvier 2021
Il est important de retenir que le changement de la période d’acquisition des congés ne réduit en rien les droits acquis en CP et repos, et le but premier est de permettre une meilleure gestion des périodes de prise de congés sur l’année compète.

La période de transition vers une nouvelle période d’acquisition se fera sur 2 ans de la façon suivante :

2020
2021
2022
Du 1er juin au 31 décembre 2020
Du 1er janvier au 31 décembre 2021
Du 1er janvier au 31 décembre 2022
Droits acquis (du 1er juin 2019 au 31 mai 2020)
= 25 jours de CP
Etablissement du compteur au pro rata (7/12ème )

= 15 jours de CP

Etablissement du compteur au 1er janvier – solde du pro rata des droits 2019-2020 (5/12ème)

= 10 jours de CP

Droits acquis du 1er janvier au 31 décembre 2021
= 25 jours de CP
Etablissement du compteur au 1er janvier 2022

= 25 jours de CP


Droits acquis du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020
= 15 jours de CP
Etablissement du compteur au 1er janvier

= 15 jours de CP




Le calcul au prorata pour le droit à repos est identique.

L’intégralité des compteurs CP et repos devront être soldés au 31 décembre 2020. Exceptionnellement, il pourra être pris des congés par anticipation sur cette période.


article 6 – RAPPEL DES REGLES DE PRISE DES CONGES

Les congés payés doivent apporter du repos à chaque salarié au cours de la

période principale en priorité. Cette période s’étend du 1er Mai au 31 Octobre. Au cours de la période principale, le salarié peut poser entre 3 et 4 semaines de congés, dont 2 au moins consécutives. La cinquième semaine peut être posée en dehors de cette période, avant le 31 décembre.

Quel que soit le statut ou la fonction du collaborateur, il est important de veiller à ce que les congés soient posés régulièrement dans les périodes appropriées. L’intégralité des congés doivent être posés et planifiés en priorité, avant que le salarié au forfait jour prévoit ses repos.

Il est préconisé que chaque service prévoie et anticipe les départs en congés des collaborateurs sur deux périodes de l’année :

  • Au 1er Mai : les 4 semaines de congés de la période principale sont fixées pour chaque collaborateur, entre le 1er Mai et le 31 Octobre ; trois semaines peuvent être planifiées si une semaine a été prévue entre le 1er janvier et le 30 avril.


  • Au 1er Octobre : les reliquats des congés (5ème semaine + Congés conventionnels) sont fixés et prévus pour solde au 31 décembre.

La demande de départ en congés doit être effectuée le plus tôt possible auprès du manager, au plus tard un mois avant le premier jour de congés.


A noter : Suite à une maladie ou un accident, il sera demandé au salarié de solder ses congés et repos dès le retour de son absence, avant le 31 décembre. Idéalement, le congé suivra l’arrêt maladie.


article 7 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du jour qui suivra son dépôt.



article 8 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION

Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée indéterminée.

La partie qui souhaite réviser le présent accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision ainsi qu’une proposition de rédaction en remplacement des dispositions dont elle sollicite la révision. Cette révision pourra être faite à tout moment.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettraient de justifier d’un délai supérieur. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRRECTE) et au greffe du Conseil de Prud’hommes.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail après un préavis de trois mois.
La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises. Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois qui suivent la réception de ce courrier. Les parties signataires, au plus tard à l’issue du préavis auront l’obligation de se réunir en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, il y a aura survie temporaire de l’accord initial. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture de la négociation constatant le désaccord. Ces documents feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par la loi.
Si la négociation engagée au terme de la dénonciation aboutit à la conclusion d’un nouvel accord, celui-ci se substitue, dès sa signature à l’ancien à l’issue de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion.
En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini. Passé ce délai d’un an, l’auteur de la dénonciation ne sera plus tenu juridiquement par les clauses institutionnelles de l’accord.


ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD

Cet accord est édité et signé en trois exemplaires originaux, dont un conservé au service des Ressources Humaines. Une copie papier, ainsi qu’une version électronique, sont adressées à chaque partie signataire.
Deux exemplaires sont adressés (dont un en support électronique), sous la responsabilité de la Direction, à la Direccte dont relève le siège de l’entreprise et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à VALENCIENNES, le 03 décembre 2020
En 3 exemplaires

Pour l’entreprise ATH MEDICAL

Monsieur XXXX, Président – dûment habilité



Les Salariés :

Nom Prénom
Signature

Nom Prénom
Signature




 




 




 





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