Accord collectif relatif à l'exercice du droit syndical
ENTRE :
La société ANAPLAN FRANCE
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 792 005 91o, ayant son siège social à Paris (16-18 rue du 4 Septembre - 75002 Paris)
Représentée par XXXXX, Président France
(ci-après désignée la «
Société »)
D'UNEPART,
ET :
L'Organisation Syndicate représentative SNEPSSI CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXX, Délégué Syndical CFE-CGC, dument mandate à cet effet ;
(Ci-aprés designée l'« Organisation Syndicate»)
D'AUTRE PART,
Ensemble désignées « Les Parties».
ll a été convenu ce qui suit :
OBJET DU PRESENT ACCORD
Dans le cadre du principe fondamental de l'exercice du droit syndical et afin de mettre en œuvre un véritable dialogue social au sein de l'entreprise, les Parties ont décidé d'adopter les mesures décrites ci-après. Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre du droit syndical conformément au Code du travail. Il concerne notamment la définition de modalités et moyens au regard des dispositions légales relative à l'exercice du droit syndical.
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ARTICLE 1 - REPRESENTATION SYNDICALE
Article 1.1 Appréciation de la représentativité de l’Organisation Syndicale Conformément à l'article L.2121-1 du Code du travail, pour être représentative dans l'entreprise, une organisation syndicale doit remplir les critères suivants :
Respect des valeurs républicaines
Indépendance ;
Transparence financière ;
Ancienneté d'au moins deux ans (appréciée à la date du dépôt légal des statuts), dans le champ géographique et professionnel de l’entreprise ;
Audience ;
Influence, caractérisée par l'activité et l’expérience ;
Effectifs d'adhérents et de cotisations.
Ces critères sont cumulatifs.
A chaque élection professionnelle, il est mesuré l'audience des organisations syndicales au niveau de l'entreprise, le syndicat doit avoir recueilli au mains 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, en application de l'article L. 2122-1 du Code du travail.
Article 1.2
- Mise en place d'une section syndicale
Conformément aux dispositions de l'article L.2142-1 du Code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise, peuvent constituer une section syndicale au sein de l'entreprise :
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ;
Chaque organisation syndicale affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ;
Ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, qui est légalement constitue depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise.
A la date du présent Accord, et pour faire suite aux dernières élections professionnelles, une section syndicale est désormais constituée au sein de l'entreprise.
Article 1.3
– Délégués Syndicaux au sein de t'entreprise
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise qui constitue une section syndicale peut désigner un délégué syndical dans les conditions prescrites par la loi (article L 2143-3 et R 2143-2 du Code du Travail).
Le délégué syndical :
Est charge de représenter les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise auprès de la Direction et auprès des salariés de l’entreprise ;
Peut formuler des propositions, revendications ou réclamations professionnelles auprès de la Direction ;
Est le seul à pouvoir négocier des accords collectifs d'entreprise avec la Société.
Le mandat du délégué syndical prend fin avec celui des membres du Comité Social et Économique («CSE»), le premier tour des nouvelles élections professionnelles permettant de reconnaitre la représentativité du syndicat destinataire.
La perte du mandat est automatique et sa constatation n'est soumise à aucune forme particulière.
Le mandat du délégué syndical peut également prendre fin :
Par décision du délégué d'y mettre fin ou par son décès ;
Par révocation émanant de l'organisation syndicale qui l'avait designs ;
Par départ du délégué de l'entreprise.
Article 1,4
- Représentant Syndical auprès du CSE
Lorsqu’à la date des dernières élections professionnelles, l'effectif de l'entreprise est de moins de 300 salaries, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.
Le représentant syndical au CSE assiste aux réunions du CSE avec voix consultative.
Le mandat du représentant syndical au CSE étant de droit cumulatif au mandat de délégué syndical, il prend fin selon les mêmes conditions qu'indiquées à l'article 1.3.
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ARTICLE 2 - PRINCIPES ET MISSIONS REGISSANT L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
La Société s'interdit de prendre en considération l'appartenance syndicale pour arrêter ses décisions notamment en matière de :
Recrutement
Conduite et répartition du travail (charge adaptée en fonction des heures de délégation et de représentation)
Formation professionnelle
Promotion
Fixation et d'évolution de tout élément de rémunération
Octroi d'avantages sociaux
Mesures disciplinaires
Évolution de carrière
Notation
Aux fins d'exercice du droit syndical, l'entreprise doit fournir Les mêmes moyens à toutes Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Le délégué syndical représente son syndicat auprès de l'employeur pour lui formuler des propositions, des revendications ou des réclamations. ll assure par ailleurs l'interface entre Les salaries et l'organisation syndicale à laquelle il appartient. Le délégué syndical est appelé à négocier chaque fois que l'employeur souhaite l'ouverture de discussions en vue de la conclusion d'un accord et, au minimum, lors des négociations périodiques obligatoires dont l'employeur est tenu de prendre l'initiative.
- Entretiens en lien avec le mandat
Conformément à l'article L.2141-5 du Code du travail, au début de son mandat, le Représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie à sa demande, d'un entretien individuel avec l'entreprise portant sur les modalités pratiques de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Cet entretien portera notamment sur :
La nature du mandat de l'intéressé
Les droits et obligations attaches au mandat de l’intéressé ;
Les modalités de travail permettant la meilleure compatibilité possible entre activité professionnelle et exercice du mandat,
Les critères d'appréciation du travail réalisé en tenant compte du temps consacré à
l'activité professionnelle et uniquement celle-ci.
Les salaries titulaires d'un mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail bénéficieront d'un entretien au terme de leur mandat permettant de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
- Évaluation annuelle
L'évaluation annuelle des membres des organisations syndicales et des porteurs de mandats syndicaux est appréciée uniquement sur leur activité professionnelle.
- Garantie d'évolution de rémunération
Conformément à l'article L.2141-5-1 du Code du travail, les salaries porteurs d'un mandat syndical bénéficient d'une garantie d'évolution de leur rémunération lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30% de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail.
Dans ces conditions, les salaries bénéficient d'une garantie d'évolution de leur rémunération, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable. La comparaison de la rémunération est effectuée annuellement
Une augmentation supérieure à cette moyenne peut être accordée en cas de performance supérieure à la moyenne.
- Formation
Les salaries titulaires d'un mandat doivent pouvoir maintenir à niveau leurs compétences et poursuivre leur déroulement de carrière.
Ainsi les salaries titulaires d'un mandat bénéficient d'actions de formation continue, dans les mêmes conditions que l'ensemble du personnel.
Les délégués syndicaux dont le temps de représentation n’est pas égal à 100% devront pouvoir maintenir une activité professionnelle à hauteur du temps disponible, avec le soutien de l’entreprise.
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ARTICLE 3- MOYENS A DISPOSITION DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Le présent article a pour objet de définir les moyens mis à la disposition de l'Organisation Syndicale, représentée par le Délégué Syndical.
- Heures de délégations
Chaque délègue syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
En application de l'article L.2143-13, chaque délégué syndical dispose d'un crédit d'heures mensuel pour l'exercice de ses fonctions, calcule comme suit :
12 heures par mois dans les établissements de 50 à 150 salariés ;
18 heures par mois dans les établissements de 151 à 499 salariés...
Ces crédits d'heures attribuées au DS sont considérés comme du temps de travail et payé comme tel à l'échéance normale. Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation. Si ces déplacements sont à l'initiative des représentants du personnel ou du délégué syndical, Les temps de trajets des déplacements sont imputables sur le contingent du crédit d'heures.
Suivi des Credits d'heures legaux et delai de prevenance
Pour la bonne marche du service et pour assurer la comptabilisation des heures de délégation, Les salaries doivent informer préalablement leur manager de l'utilisation des crédits d'heures.
La demande se fera par écrit sous couvert du document de demande d'absence « Bon de délégation» dûment complété et signé par le délégué syndical et son hiérarchique.
Dans les faits et dans leur grande majorité, les élus évitent de pénaliser leurs collègues au moment de partir et s'efforcent de planifier à l'avance leurs absences.
3,3 - Affichage, publications et tracts syndicaux L'Organisations Syndicale pourra librement apposer des affiches ou communications syndicales sur le panneau d'information réservé à cet effet.
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L'Organisation Syndicale pourra donc disposer d'un panneau d'affichage. En aucun cas, ce panneau ne pourra être utilisé par une autre instance de l'entreprise.
Le contenu de ces documents sera librement déterminé par l'Organisation Syndicale, dans le respect des règles légales. L'affichage des communications syndicales s'effectue sur les seuls panneaux réservés à cet usage.
Un exemplaire des documents affichés, comportant obligatoirement la mention de l'Organisation Syndicale, sera simultanément communiqué à la Direction de l'entreprise, en application de l'article L. 2142-3 du Code du Travail.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux collaborateurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
L'acheminement des communications syndicales sera pris en charge par Les délégués syndicaux et/ou leur organisation syndicale et transmises par leurs soins. En cas de dégradation de l'affichage, le responsable du site s'engage à prévenir la ou les organisations syndicales concernées dans Les meilleurs délais afin que ce ou ces derniers puissent procéder à un nouvel envoi de l'affichage dont les frais d'envoi seront pris en charge par l'employeur. L'emplacement du panneau d'affichage, positionné en mode paysage, sera accessible et à la vue de chaque salarie.
En application des dispositions de l'article L2142-3 du Code du Travail, un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage soit par mail soit par courrier (auprès de la direction des Ressources Humaines de l’établissement).
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffuses aux salaries de l'établissement dans l'enceinte de celui-ci, sous réserve de respecter l'accomplissement du travail des salariés. Enfin, le délégué syndical peut distribuer des tracts dans l'enceinte et à l'extérieur de l'entreprise, hors ou pendant le temps de travail sous réserve de l'utilisation de son crédit d'heures.
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3.4
- Communication par messagerie électronique ou instantanée
La communication par messagerie électronique (par mail ou instantanée (Slack channel) peut être utilisée à destination des salariés par l'Organisation Syndicale, à condition d'offrir la possibilité à ces derniers de s'opposer à la réception de messages syndicaux.
La diffusion d'un courriel d'information syndicale doit être compatible avec les exigences du bon fonctionnement du réseau informatique de la Société, et ne doit pas entraver l'accomplissement du travail.
Les listes de diffusions contenant les adresses électroniques professionnelles des salaries seront mises à jour a chaque arrivée ou départ d'un salarie au sein de l'entreprise. Pour ce faire, l'entreprise mettra à la disposition du délégué syndical, un mail se terminant par le nom du syndicat afin de pouvoir distinguer sa messagerie professionnelle de celle syndicale et, en assurer une plus grande confidentialité. L'Organisation Syndicale est autorisée à utiliser la messagerie instantanée (Slack channel) syndicale mise à sa disposition dans les conditions suivantes :
Le contenu des publications syndicale devra être conforme aux dispositions législatives et règlementaires.
ll est interdit, à travers ce canal de diffusion, de diffuser des tracts et publications à
caractère politique, religieux ou toute autre publication ou tract qui ne seraient pas en rapport strict avec l'activité et l'objet du syndicat ou comportant des propos injurieux ou diffamatoires à l'égard du personnel de l'entreprise.
Le contenu des messages doit respecter la législation et garantir la protection de la vie privée et du droit à l'image.
Tout comme pour les affiches, publications et tracts diffusés sur les panneaux d'affichage, un exemplaire des communications est transmis àla Société simultanément à leur envoi.
ARTICLE 4- DEPLACEMENTS AU SEIN ET EN DEHORS DE L'ENTREPRISE
En règle générale, Les temps de déplacement sont traités comme le temps passé aux réunions auxquelles ils se rapportent.
Pendant ses heures de délégation et pour l'exercice de ses fonctions, le délégué syndical peut se déplacer hors de l'entreprise.
ll peut également, tant durant Les heures de délégation qu'en dehors de ses heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise.
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S'il existe un système de badge ou de cartes pour pénétrer dans les locaux de l'entreprise, Les délégués syndicaux devront disposer de tous les accès nécessaires pour leur permettre d'accéder à tous les bâtiments et à toutes les zones où du personnel est susceptible de se trouver, dans le respect des règles de sécurité en vigueur ajouter limitation sante sécurité.
Le délégué syndical peut également prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment auprès d'un salarie à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
A cet égard, le délégué syndical doit respecter la position du salarie sollicite si ce dernier lui expose ne pas être disponible. Les salaries sollicités sont parfaitement libres d'accepter ou de refuser l'échange.
ARTICLE 5 - TEMPS DE DELEGATION DU REPRESENT ANT SYNDICAL AU CSE
Les heures de délégation d'un représentant syndical ne concernent que les entreprises de plus de 300 personnes.
ARTICLE 6 - CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE, ENVIRONNEMENTALE ET SVNDICALE
Chaque salarié peut bénéficier d'un droit à un conge consacré à la formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
Ces formations doivent être organisées par des centres rattachés aux organisations syndicales expressément mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12 ou par des instituts spécialisés.
La durée totale des congés de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarie ne peut excéder 12 jours.
La durée du congé est portée à 18 jours travaillés par an pour les animateurs de stages et pour Les salaries appelés à exercer des responsabilités syndicales. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée. Le conge peut être reporte par l'entreprise : -Lorsque le contingent global de jours de congé fixe pour l'établissement pour l'année civile en cours est atteint ;
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Lorsque le quota d'absences simultanées de plusieurs salariés demandant à bénéficier d'un congé de formation économique, sociale et environnemental, et syndicale est atteint.
Le salarie bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total de sa rémunération. Le salarie adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique, sociale et syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération.
ARTICLE 7- MODALITES DE L'ACCORD
Cet accord a été soumis à la négociation et la signature de l'Organisation Syndicate.
ll a été signe par une ou plusieurs organisations syndicales de salaries représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique. Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.
Les demandes de révision émanant d'une des parties contractantes doivent être formulées par écrit. Les discussions doivent s'engager dans un délai de trois mois. L'accord reste en vigueur tant qu'un nouveau texte n'a pas été adopté.
ll pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve d'un délai de préavis, donné pour le terme annuel, trois mois au moins avant son échéance. ll sera alors fait application des dispositions de l'article L 2261-9 du Code du Travail.
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Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet d’un dépôt sur support électronique à la DREETS via la plateforme TéléAccords et sera déposé en un exemplaire au secrétariat – Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
A Paris, le 25/04/2025,
Pour la Société
XXXXXX Président d'Anaplan France
Pour l'Organisation Syndicale XXXXX
Délégué Syndical CFE CGC
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