Accord d'entreprise ANATEN

Accord d'entreprise relatif au recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII)

Application de l'accord
Début : 30/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société ANATEN

Le 30/09/2025


Accord d’entreprise relatif au recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII)


Entre les soussignés :

  • La société

    ANATEN, SARL au capital social de 10.000 euros, dont le siège social est situé au 62 avenue Maréchal Joffre 65000 TARBES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro SIRET 840 034 813 00013, représentée par Madame RIALLAND Gwenaëlle dûment habilité à l’effet des présentes,

  • L’ensemble des salariés ratifiant l’accord conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail,
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’autoriser et d’encadrer, au sein de la société ANATEN, le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII), conformément aux articles L.3123-33 et suivants du Code du travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés occupant des fonctions de

formateur ou de personnel pédagogique associé, dont l’activité s’exerce de façon régulière mais discontinue, principalement sur la période de septembre à juin.


Article 3 – Définition du contrat intermittent

Le contrat intermittent conclu en application du présent accord :
  • Est un contrat à durée indéterminée, écrit et signé,
  • Précise la

    durée annuelle minimale de travail garantie au salarié,

  • Fixe les

    périodes travaillées (principalement de septembre à juin) et les périodes non travaillées (juillet et août),

  • Prévoit la répartition indicative des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées,
  • Mentionne la rémunération et les modalités de son versement.


Article 4 – Durée annuelle minimale de travail

La durée annuelle minimale garantie sera fixée dans chaque contrat, en fonction des besoins de l’activité.Cette durée ne pourra être

inférieure à 150 heures par an.


Article 5 – Heures complémentaires

Des heures complémentaires peuvent être proposées au salarié, dans la limite d’un

quart de la durée annuelle minimale garantie.Le salarié peut refuser ces heures sans que ce refus constitue une faute ou un motif de rupture du contrat.


Article 6 – Modification des périodes de travail

Toute modification substantielle des périodes de travail fera l’objet d’une information écrite au salarié avec un délai de prévenance d’au moins

2 mois, sauf accord contraire.


Article 7 – Garanties en cas d’annulation

Si l’employeur annule une séance moins de

48 heures ouvrées avant son déroulement, il proposera un travail de substitution dans le respect de la durée annuelle garantie.


Article 8 – Droits collectifs et individuels

Les salariés sous CDII bénéficient des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise (ancienneté, congés payés, formation, avantages conventionnels), sauf dispositions spécifiques prévues par la loi pour ce type de contrat.

Article 9 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application du présent accord sera réalisé chaque année et présenté aux représentants du personnel / salariés.

Article 10 – Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée

indéterminée.Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.


Fait à Tarbes, le 30 septembre 2025

Pour l’employeurPour les salariésNom, fonction, signatureNom, qualité, signature

Mise à jour : 2025-11-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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