Dont le siège social et son établissement principal situé LOCAL 9 PARC D’ACTIVITE LES VERTS PRE – 8 B ROUTE DES CREUSES à ANNECY (74960), Et pour son établissement situé 330 ROUTE DES CHEVALIERS TIREURS à SAINT-BALDOPH (73190),
Représentée par , en sa qualité de President,
Immatriculée sous le numéro SIREN 821545878 – APE 4399D,
Qui applique les conventions collectives suivantes :
Bâtiment (Cadres) (IDCC 2420),
Bâtiment (ETAM) (IDCC 2609),
Bâtiment (Ouvriers : Nationale + 10 salariés) (IDCC 1597),
Ci-après dénommée «
L’Employeur »,
ET :
L’ensemble du personnel de l’Entreprise,
Ayant ratifié l’accord d’entreprise à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord,
Ci-après dénommée «
les salariés ».
SOMMAIRE TOC \h \z \t "GRAND TITRE 11111111111111111;1;Moyen titre 2222222222222222;2"
PREAMBULE PAGEREF _Toc231409395 \h 3
PARTIE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc231409396 \h 4 1.Champ d’application PAGEREF _Toc231409397 \h 4 2.Période de référence PAGEREF _Toc231409398 \h 4 3.Durée annuelle de travail et durée maximales de travail PAGEREF _Toc231409399 \h 4 4.Modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses et durée moyenne hebdomadaire PAGEREF _Toc231409400 \h 5 5.Programmation indicative - Modification PAGEREF _Toc231409401 \h 5 6.Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc231409402 \h 6 7.Affichage et contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc231409403 \h 6 8.Rémunération des salariés PAGEREF _Toc231409404 \h 7
PARTIE 2 - FORMALITES PAGEREF _Toc231409405 \h 8 1.Information des salariés PAGEREF _Toc231409406 \h 8 2.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc231409407 \h 8 3.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc231409408 \h 8 4.Procédure de règlement des conflits PAGEREF _Toc231409409 \h 8 5.Révision et dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc231409410 \h 8 6.Dépôt et publicité de l'accord PAGEREF _Toc231409411 \h 9
PREAMBULE
La Société par Actions Simplifiée ANCY ROPE ACCESS, pour son établissement principal situé à ANNECY et secondaire situé à SAINT-BALDOPH, est spécialisée dans l’activité des travaux en hauteur (charpentiers-couvreurs, cordistes) et relève des conventions collectives du Bâtiment (Cadres), du Bâtiment (ETAM) et du Bâtiment (Ouvriers : Nationale + 10 salariés).
La SAS ANCY ROPE ACCESS a un effectif de 23 ETP (effectif Code du Travail pour la période du 01/06/2025 au 31/05/2026) et est dépourvue de membre élu du CSE par une carence de 4 ans suite au processus d’élections professionnelles de janvier 2025.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société. En effet, l'activité de la Société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses, étant donné que le fonctionnement de la Société peut varier selon les conditions météorologiques ou des sinistres engageant la sécurité des usagers. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse). Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du Code du Travail. Par courrier remis en mains propres contre décharge du 04 juin 2026, la Société a informé tous les salariés de sa volonté de mettre en place un projet d’accord proposé par l’employeur et soumis à l’approbation des salariés relatif à l’aménagement du temps de travail. À ce courrier étaient annexés le projet d’accord, la liste des salariés présents à l’effectif de la Société au jour de la consultation et les règles relatives au déroulement du scrutin.
Dans ce courrier, les salariés étaient informés de l’organisation d’une consultation des salariés sur le projet d’accord, prévue le 18 juin 2026, de 07 heures à 12 heures pour le site de Saint-Baldoph et de 07 heures 30 minutes à 12 heures, pour le site d’Annecy, dans les locaux de chaque établissement de la Société au cours de laquelle les salariés étaient amenés à répondre à la question suivante : « Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail ? ».
Suite à la consultation du 18 juin 2026, les salariés ont pu se prononcer sur le projet d’accord collectif soumis par la Société.
À l’issue du dépouillement des résultats, un procès-verbal a été rédigé et est annexé au présent projet d’accord.
PARTIE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Champ d’application
Le présent accord s'applique aux postes suivants :
Chargés d’affaires
Charpentiers
Chefs d’équipe
Compagnons professionnels
Conducteurs de travaux
Cordistes
Couvreurs
Métreurs
Ouvriers
Cette liste est non exhaustive, la modulation du temps de travail concernant uniquement les postes dits « opérationnels ».
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise ayant des fonctions ci-dessus mentionnées, embauchés à temps plein, à durée déterminée ou indéterminée, à l'exclusion des salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours si cet aménagement du temps de travail était amené à exister dans l’Entreprise, des salariés à temps partiel et des salariées embauchés au sein du service Administratif.
Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du Code du Travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er juin N et se termine le 31 mai N+1, afin de faire correspondre la période de référence à celle des congés payés. Il est d’ores et déjà entendu que les semaines de modulation, ainsi que le décompte des heures, ne peuvent être prises en compte que pour des semaines prises en compte en intégralité ; ainsi, les dates de début ou de fin de période pourraient être amenées à être décalées de quelques jours en fonction des calendriers réels, et des semaines intégrales prises en compte.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Ainsi, pour un contrat à durée déterminée, la durée du travail sera calculée en fonction du nombre de semaines effectuées dans le cadre du contrat, correspondant au nombre de semaines multiplié par la durée légale de travail.
Exemple : pour un CDD de 4 mois, la durée du travail de référence est égale à 4 mois x 4,333 (nombre moyen de semaines dans un mois) x 35 heures hebdomadaires, arrondi au chiffre inférieur (606 heures pour 606,62).
Durée annuelle de travail et durée maximales de travail
3.1 – Durée annuelle de travail
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 12 mois de 1 607 heures pour 35 heures hebdomadaires (= 1820 heures sur 35 heures x 52 semaines) ou la base horaire contractuel moyen supérieur incorporant un nombre défini d’heures supplémentaires, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basses activité.
3.2 – Durée maximales de travail
Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales rappelées ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures
Durée maximale hebdomadaire : 48 heures
Durée maximale moyenne hebdomadaire sur 12 semaines : 44 heures
Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le Code du Travail et notamment par les articles L3121-36 et R3121-23 et suivants.
Modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses et durée moyenne hebdomadaire
À l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de l’Entreprise de 0 à 48 heures.
4.1 - Semaines de haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures ou supérieure à l’horaire contractuel moyen incorporant un nombre défini d’heures supplémentaires, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
À titre indicatif, les périodes de haute activité se situent principalement sur les périodes de septembre à novembre et d’avril à juin pour l’établissement d’Annecy, et en alternance d’une semaine sur deux pour l’établissement de Saint-Baldoph.
4.2 - Semaines de basse activité
Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures ou inférieure à l’horaire contractuel moyen incorporant un nombre défini d’heures supplémentaires. Ces mois ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent être amené à changer.
À titre indicatif, les périodes de basse activité se situent principalement sur les périodes de juillet à août et de décembre à mars pour l’établissement d’Annecy, et en alternance d’une semaine sur deux pour l’établissement de Saint-Baldoph.
4.3 - Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou de l’horaire contractuel moyen incorporant un nombre défini d’heures supplémentaires, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Programmation indicative - Modification
5.1 - Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative et théorique du temps de travail sera déterminée par la Direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
L’employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l’horaire prévisionnel de travail au moins 7 jours à l’avance.
5.2 - Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que des sinistres, des urgences liées à une absence de sécurité (la commande d’intervention d’un syndic de copropriété pour une cheminée qui menace de tomber et met en péril la sécurité des habitants par exemple), des conditions météorologiques défavorables (chaleur excessive, gel, neige, pluie, etc.), le délai pourra être réduit à 3 jours.
Décompte des heures supplémentaires
– Limite pour le décompte des heures supplémentaires
Conformément au Code du Travail, constituent des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois.
Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :
Les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 973 heures (correspondant en moyenne de la 36ème à la 43ème heures) sont majorées de 25% ;
Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50% (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà).
6.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
6.3 - Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou à la maternité ne doivent pas être déduites du plafond d’heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.
En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond d’heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond d’heures.
Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés via les bulletins de salaire.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Rémunération des salariés
8.1 - Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
À ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée :
Soit sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures ;
Soit sur la base d’un horaire moyen incorporant un nombre défini d’heures supplémentaires.
Dans ce cas, une régularisation interviendra à l’échéance de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.
Conformément aux dispositions légales, le salarié percevra une rémunération au moins égale à la durée du travail fixée pour la période de référence, telle que définie à l’article 3.
8.2 - Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant (hors heures supplémentaires structurelles déjà versées).
En cas de solde débiteur Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, aucune régularisation ne sera opérée.
8.3 - Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, ou sur la base d’un horaire moyen incorporant un nombre défini d’heures supplémentaires). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, ou sur la base d’un horaire moyen incorporant un nombre défini d’heures supplémentaires).
PARTIE 2 - FORMALITES
Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
En outre, les salariés visés dans les champs d’application du présent accord ont été informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors de réunions collectives qui se sont tenues les 02, 03 et 04 juin 2026. Le présent accord leur a été soumis pour une période de consultation de quinze jours, à compter du 04 juin 2026. Ils pourront s'adresser à la Direction pour obtenir toute information complémentaire pendant cette période de consultation.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera avec un effet rétroactif à compter du 1er juin 2026.
Suivi de l’accord
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la Haute-Savoie (DREETS du département du Siège social). Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Dépôt et publicité de l'accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à ANNECY, le 18 juin 2026 en 3 exemplaires originaux dont un destiné à l’affichage dans l’entreprise.