Accord d'entreprise ANDRE BTP

Avenant n°1 à l'accord relatif à l'organisation de la durée du travail du personnel ouvrier, signé le 18/05/2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société ANDRE BTP

Le 16/02/2024


AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER

DU 18 MAI 2020


Entre d’une part 

La société ANDRE BTP, représentée par , Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Et d’autre part

La totalité des membres titulaires du Comité Social et Economique de la société ANDRE BTP dont le siège est 10 chemin Montplaisir à 44100 NANTES, à savoir nommément :
  • , collège Cadre, membre titulaire
  • , collège Etam, membre titulaire
  • , collège Ouvrier, membre titulaire
  • , collège Ouvrier, membre titulaire


APRES AVOIR EXPOSE QUE :

Le 18 mai 2020, un accord d’entreprise a été conclu entre le Syndicat CGT FORCE OUVRIERE, représenté par , Délégué Syndical CGT FORCE OUVRIERE et la société ANDRE BTP afin de compléter et préciser les dispositions de la Convention Collective en matière de durée du travail.
De nouvelle élection professionnelle ont eu lieu le 8 avril 2022 et le 20 avril 2022, le syndicat a désigné
en qualité de Délégué Syndical CGT Force-Ouvrière dans notre entreprise.

Par courrier reçu le 19 décembre 2022, a informé l’entreprise de sa décision de démissionner de ses fonctions de représentant du personnel en qualité de membre titulaire du collège Ouvrier.
Le 8 février 2023, L’Union Départementale CGT Force Ouvrière a informé l’entreprise ANDRE BTP par courrier que se retirait de son mandat de Délégué Syndical au sein de l’entreprise ANDRE BTP et qu’aucune personne n’était plus habilité à négocier dans notre entreprise au nom du syndicat CGT Force Ouvrière.
Compte tenu de ce qui précède, dans l'hypothèse de disparition complète des organisations syndicales, le Code du travail permet de réviser avec des élus mandatés ou non mandatés, ou des salariés mandatés un accord collectif initialement conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales.
Les articles L. 2232-24 et suivants autorisent « dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique » à « négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail » sans distinguer, pour la révision, s'il s'agit d'un accord conclu avec eux-mêmes ou, selon le droit commun, avec les organisations syndicales représentatives.
Or il a été constaté dans la mise en pratique de l’accord que les heures supplémentaires effectuée de façon exceptionnelle à la demande de la hiérarchie et hors du cadre de la modulation n’étaient rémunérées qu’au mois de décembre.
À la suite d’échanges lors de la réunion du Comité Social Economique du 16 février 2024, il a été proposé de compléter l’accord afin de préciser le traitement des heures supplémentaires réalisées de façon exceptionnelle qui n’entrent pas dans le cadre de la modulation et annualisation.
En conséquence, il a été décidé de rédiger, à des fins d’amélioration un présent avenant qui annule et remplace à compter du 1er janvier 2024 l’article « 5.1 Détermination des heures supplémentaires » de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail du personnel Ouvrier d’André BTP.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : « détermination des heures supplémentaires » :


L’article 5.1 « détermination des heures supplémentaires » est rédigé comme suit :


Les heures hebdomadaires effectuées au-delà de 38 heures dans le cadre de la modulation et annualisation ne sont pas, conformément aux dispositions légales, considérées comme des heures supplémentaires et de ce fait n’ouvrent pas droit à la majoration ou au repos compensateur éventuel, sauf celles qui très, exceptionnellement, dépasseraient 46 heures par semaine.
Les heures travaillées pendant la période d’annualisation à la demande de l’Entreprise au-delà d’une durée de 35 heures hebdomadaire sont des heures supplémentaires payables le dernier mois de la période d’annualisation avec la majoration définie par la loi, soit 25% ce jour.
Il est précisé que les heures supplémentaires réalisées de façon exceptionnelle à la demande de la hiérarchie et hors du cadre de la modulation compte tenu de la nature même du chantier (notamment contraintes délais clients) seront payées au fur et à mesure de leur constatation avec la majoration définie par la loi.
Il est calculé J le nombre de jour de travail (complet ou incomplet) sur la même base, augmenté du nombre de jour de RTT, des jours d’absence non autorisée.
Il est calculé M la durée moyenne hebdomadaire de travail : M = 5 x T/J
Si M est supérieur à 38 heures, alors il en est déduit S le nombre d’heures supplémentaire de la période : S = J x (M-35)/5
Si M est inférieur à 38 heures, alors il en est déduit S le nombre d’heures supplémentaires de la période S=J x (38-M)/5, duquel nombre il faudra déduite les heures d’absence non autorisées et les heures supplémentaires calculées chaque mois et payées sans que le résultat puisse être négatif.

Article 2 : Application et durée de l’avenant :

Il est expressément convenu que l’ensemble des articles non modifiés de l’accord d’entreprise initial signé le 18 mai 2020 continueront de produire leur plein et entier effet.
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.
Le présent avenant sera déposé d’une part sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la DDETS de Loire Atlantique et d’autre part auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.
Une copie de l’avenant sera transmise aux Membres du CSE et à l’ensemble du personnel de la société ainsi qu’à chaque salarié ultérieurement embauché.
Nantes, le 16 février 2024
Fait en 4 exemplaires originaux

Le Directeur GénéralM

M

M

M

Mise à jour : 2024-03-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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