Accord d'entreprise ANDRE MARTIN TECHNOLOGIES

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE CONVENTION FORFAIT JOUR

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société ANDRE MARTIN TECHNOLOGIES

Le 17/06/2024



ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ANDRE MARTIN TECHNOLOGIES société par actions simplifié inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d Grenoble sous le SIRET 98478703600016 dont le siège social est situé 420 boulevard de Charavines 38500 VOIRON

Représentée par en qualité de Président


D'une part,


ET :

Les salariés de l’entreprise,

D'autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation particulière de l’entreprise, toutes les catégories de salariés cadres et les agents de maitrise au coefficient 280 sont amenées à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail.
En conséquence, les parties ont souhaité définir les modalités ainsi que les conditions de recours aux forfaits annuel en jour applicable au sein de la société. Le présent accord a pour objet de formaliser le dispositif de forfait annuel en jours en intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés autonomes cadres.

Article 1 : Catégories de salariés concernés

Selon les dispositions de l’article L.3121-43, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’entreprise, il a été décidé que les catégories de salariés concernées seront les suivantes :
  • Cadres
  • Agents de maitrise à partir du coefficient 280

Il est rappelé que la conclusion d'une convention annuelle de forfait jour requiert l'accord écrit du salarié et fait obligatoirement l'objet d'un accord signé par les parties (contrat de travail ou avenant au contrat).

Article2 : Période de référence du forfait (année civile)

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris du forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 : Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours sur la période de référence. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicables aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.


Article 4 : Forfait en jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la société et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 5 : Modalité des prises de jours de repos

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures+ 11 heures) minimum consécutives ; des jours fériés, chômés dans la société (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans la société ;
  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 6 :Repos non pris

Avec accord de l’employeur, le salarié pourra décaler les RTT non pris au 31 décembre de l’année N, sur la période du 1er janvier au 31 Janvier N+1.
Dans le souci de préserver la santé de ce salarié, le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 235 jours.

Article 7 : Incidence de l’embauche ou du départ en cours d’année sur la rémunération

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos calculé pour un salarié présent toute l’année tel que visé dans l’article 5 du présent accord sera proratisé. Ainsi en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.

Article 8 : Caractéristiques de la convention individuelle de forfait

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :
  • la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
  • le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l'année ;
  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
  • la réalisation d'entretiens avec l'employeur au cours desquels seront évoquées ; l'organisation, la charge et l'amplitude de travail de l'intéressé.

Article 9 : Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 10 : Modalité d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié par l’employeur

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en congés payés ; congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ; jours fériés chômés ; jours RTT ; Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Article 11 : Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique ou le service RH.
L’entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; le respect des durées maximales d’amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique

Article 12 : Dispositif d’alerte et suivi médical

Le salarié pourra à tout moment signaler par tout moyen, tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le manager dès que possible et au plus tard, dans les 8 jours ouvrés qui suivent l’alerte.
Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.
Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.

Article 13 : Droit à la déconnexion

Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, etc.) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

Article 14 : Suivi de l’accord et durée

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord. La date d’application de l’accord est fixée au 1er juin2024. Celui-ci est conclu pour une durée indéterminée.

Article 15 - Information et suivi et interprétation de l'accord


Un exemplaire à jour de l'accord sera remis à chaque salarié signataire.
Il sera également affiché dans les locaux de la société à l'endroit prévu à cet effet.
Un exemplaire du présent accord sera également remis à chaque salarié nouvellement embauché.

Une commission pourra être organisée chaque année à la demande de l’employeur ou d’un salarié afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre de l'accord, d'identifier les difficultés éventuelles de mise en œuvre et de faire fonction de commission d'interprétation de l'accord pour un éclairage adéquat sur les dispositions du présent accord.

Article 16 - Révision


Toute demande de révision à l'initiative de l'une ou l'autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi.
En cas de révision, toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d'un nouvel avenant.

Article 17 - Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue d'un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets.
Pendant la durée du préavis, la société s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 20 - Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Voiron
Le 17/06/2024
Pour l’entreprise André Martin Technologies


Et

Les salariés de l’entreprise

Mise à jour : 2024-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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