Accord d'entreprise ANDREZIEUX DISTRIBUTION

avenant participation + accord intéressement 2026

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 31/01/2027

5 accords de la société ANDREZIEUX DISTRIBUTION

Le 23/07/2026




PROCES-VERBAL DE LA REUNION EXTRAORDINAIRE
DU CSE EN DATE DU 23/07/JUILLET 2026



Ordre du jour : Conclusion de l’avenant n°3 à l’accord de participation et du nouvel accord d’intéressement


La société ANDREZIEUX DISTRIBUTION a convoqué les membres du CSE à une réunion extraordinaire qui s’est tenue ce jour.

Etaient présents lors de cette réunion :

  • XXXX, titulaire
  • XXXX, titulaire
  • XXXX, titulaire
  • XXXX, titulaire
  • XXXX, titulaire
  • XXXX, titulaire
  • XXXX, titulaire
  • XXXX, Directeur
  • XXXX, DAF
  • XXXX, assistante RH.

La réunion s’est ouverte à 9 heures 15.

Le Président rappelle que la présente réunion du CSE a pour objet :

  • D’avenanter l’accord de participation signé le 9 novembre 2010 pour une durée indéterminée, révisé par un avenant n°1 signé le 20 février 2013 puis par un avenant n°2 signé le 21 juillet 2016, afin de mettre en place un régime de participation dérogatoire avec une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable pour les salariés que la formule légale, en application de l’article L. 3324-2 du code du travail.

  • De conclure un nouvel accord d’intéressement pour une durée déterminée d’un exercice.

Le Président a exposé aux membres du CSE les dispositions principales de l’avenant n°3 de révision de l’accord de participation et du nouvel accord d’intéressement, dont un exemplaire de chaque a été préalablement remis à chacun des membres du CSE.




A la suite du débat qui en a suivi, il a été procédé à un vote qui a donné les résultats suivants :

Pour l’avenant n°3 de révision de l’accord de participation :

  • 7 voix favorables
  • 0 voix défavorables

L’avenant n°3 de révision de l’accord de participation est donc adopté à la majorité des membres présents.

Pour le nouvel accord d’intéressement :

  • 7 voix favorables
  • 0 voix défavorables

Le nouvel accord d’intéressement est donc adopté à la majorité des membres présents.

Les membres du CSE ont procédé à un nouveau vote, qui a également recueilli l’unanimité, pour désigner XXXX, pour procéder à la signature de l’avenant n°3 de l’accord de participation et du nouvel accord d’intéressement.

Le Président lève la séance à 9 heures 50.


Le secrétaire du CSE,
XXXXXX












































AVENANT N°3 à L’ACCORD DE PARTICIPATION



ENTRE :


  • La société ANDREZIEUX DISTRIBUTION, SAS dont le siège est situé 4 BOULEVARD CHARLES VOISIN à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 339 377 467

Représentée par XXXX en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,



D’UNE PART


ET :



•Le Comité Social et Economique statuant à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du CSE du 23/07/2026, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, et ayant mandaté pour la signature XXXX

D’AUTRE PART



PREAMBULE



Il est rappelé que la société ANDREZIEUX DISTRIBUTION a conclu un accord de participation initial en 1993, révisé par un avenant n°1 en date du 16 juillet 2007.

Un accord de substitution a été conclu le 9 novembre 2010 (à durée indéterminée), révisé par un avenant n°1 signé le 20 février 2013 puis par un avenant n°2 signé le 21 juillet 2016.

La société ANDREZIEUX DISTRIBUTION a poursuivi l’application de l’accord de participation et de ses avenants conformément aux dispositions de l’article L.3323-8 du Code du travail lors du terme du contrat de location-gérance.

Par le présent avenant, les parties ont décidé de réviser la formule de calcul de l’accord de participation afin de mettre en place un régime de participation dérogatoire avec une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable pour les salariés que la formule légale, en application de l’article L. 3324-2 du code du travail.

Les parties conviennent également par le présent avenant d’actualiser certaines dispositions de l’accord de participation de 2010, dernièrement révisé par avenant en date du 21 juillet 2016.

Les partenaires à la négociation du présent accord déclarent avoir pris connaissance des dispositions conventionnelles de branche relatives à l’épargne salariale et aux PEI / PERCO-I de la branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (Annexe 6).

Il est rappelé à l’ensemble du personnel que conformément aux articles L. 3323-2 et L. 3323-3 du code du travail prévoyant l’adossement systématique d’un accord de participation à un plan d’épargne salariale. A cet effet, un Plan d'Epargne Entreprise (PEE) a été mis en place le 19 novembre 2004, révisé par avenant en date du 26 novembre 2024, cette possibilité d’affectation complétant celle toujours en vigueur d’une affectation des sommes à des comptes courants bloqués.

L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation des salariés.

Le présent avenant est conclu en application des articles L.3321-1 et suivants et D.3323-1 et suivants du Code du travail.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



ARTICLE 1er - CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION


L’article 4 de l’accord de participation du 9 novembre 2010 est révisé comme suit :

La somme attribuée à l’ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée Réserve Spéciale de Participation (RSP).

A compter de l’exercice social ouvert au 1er février 2026 : le calcul de la réserve spéciale de participation interviendra sur la base d’une

formule dérogatoire conduisant à un résultat nécessairement plus favorable pour les salariés que la formule légale, en application de l’article L. 3324-2 du code du travail.


La RSP s’exprime donc par la formule dérogatoire suivante :

R.S.P. = 0,52 x (B – 5/100 C) x S/V.A


Dans laquelle :

B représente le bénéfice


C représente les capitaux propres


S représente les salaires


V.A représente la valeur ajoutée


Dans le cas où cette formule dérogatoire de calcul de la réserve spéciale de participation s’avérerait moins favorable que la formule légale, il sera tenu compte de la seule formule légale.

Une attestation du montant est délivrée dans les trois mois qui suivent celui de la demande de l’entreprise, ou, si la déclaration fiscale des résultats afférents à l’exercice considéré est souscrite après la présentation de cette demande, dans les trois mois qui suivent le dépôt de cette déclaration.

Lorsqu’aucune demande d’attestation n’a été présentée six mois après la clôture d’un exercice, l’Inspecteur du travail peut se substituer à l’entreprise pour cette attestation.

Toute modification d’assiette intervenue après la délivrance d’une attestation donne lieu à l’établissement d’une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l’attestation initiale.

Lorsque la déclaration des résultats d’un exercice est rectifiée par l’Administration ou par le Juge des Impôts, le montant de la participation dérogatoire des salariés au bénéfice de cet exercice fait l’objet d’un nouveau calcul compte tenu des rectifications apportées.

Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l’exercice pendant lequel les rectifications opérées par l’Administration ou par le Juge de l’impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l’entreprise.

Ce montant est majoré d’un intérêt dont le taux est fixé par arrêté ministériel et qui court à partir du premier jour du sixième mois de l’exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées.

ARTICLE 2 - REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES :

L’article 5 de l’accord de participation du 9 novembre 2010 est révisé comme suit :

La Réserve Spéciale de Participation demeure répartie proportionnellement au salaire brut perçu par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice de référence.

Cette répartition est établie dans les limites fixées par la réglementation qui sont actuellement les suivantes :

  • les salaires servant de base à la répartition ne sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d’une somme égale à 3 fois le plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale ;

  • le montant des droits susceptibles d’être attribués à un salarié ne peut, pour un exercice, excéder une somme égale aux 3/4 du montant annuel moyen de ce plafond.

Ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence pour les salariés à temps partiel et pour les salariés n’ayant travaillé dans l’entreprise que pendant une partie de l’exercice.

Pour les congés de maternité ou d’adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salaire à prendre en compte est celui qui aurait été versé aux intéressés s’ils avaient travaillé.

En application de l’article L. 3324-7 du Code du travail, les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison du plafond des droits individuels font l’objet d’une répartition immédiate entre les salariés n’atteignant pas ce plafond, selon les mêmes modalités de répartition.

ARTICLE 3 – DEBLOCAGE DES DROITS ET PERIODE D’INDISPONIBILITE DES DROITS

L’article 6.3 de l’accord de participation du 9 novembre 2010 est révisé comme suit :
Les sommes affectées au plan d’épargne entreprise (banque Natixis) seront indisponibles jusqu’au départ en retraite du bénéficiaire et les sommes affectées volontairement ou par défaut au plan d’épargne entreprise seront indisponibles pendant

5 ans à compter du premier jour du 6e mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés.


  • Toutefois, les sommes affectées au plan d’épargne entreprise seront négociables ou exigibles avant ce délai lors de la survenance de l’un des cas de déblocage anticipé ci-dessous et sur demande du bénéficiaire (article R. 3324-22 du Code du travail) :

  • Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

  • Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :

a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;

b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;

  • L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  • Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

  • L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

  • L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • L'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;

  • La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;

  • L'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;

  • L'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :

a) Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;

b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.

  • dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.

La demande du salarié doit être présentée dans

un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales, surendettement et activité de proche aidant. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment.


La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

  • Les sommes affectées au plan d’épargne entreprise seront également négociables ou exigibles de manière anticipée avant le départ à la retraite en application de l'article L. 3334-14 du Code du travail.

Les critères de déblocage anticipé sont précisés par la réglementation qui énonce les pièces justificatives exigées selon les hypothèses.

En cas de décès du salarié, ses ayants droits doivent demander la liquidation de ses droits. Le régime fiscal prévu au 4 du III de l’article 150-0 A du CGI (taxation des plus-values de cession) cesse de leur être attaché à compter du septième mois suivant le décès.

Il est expressément indiqué que le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise, ou ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l'article L. 643-1 du code de commerce et de l'article L. 3253-10 du code du travail.

En outre, il est rappelé que la société est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail, soit 80 euros, à la date du présent accord.

Dans ce cas (et à titre exceptionnel), la participation dont la valeur est inférieure ou égale à 80 euros ne sera pas placée obligatoirement au sein du plan d’épargne entreprise. Ces droits de faible valeur seront soumis à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 4 - INFORMATION DES SALARIES :

L’article 8 de l’accord de participation du 9 novembre 2010 (préalablement révisé par l’avenant de 2013 et de 2016) est révisé comme suit :
  • Information collective


Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage.

Un livret d’épargne salariale sera en outre remis à l’ensemble des salariés nouvellement embauchés.

Chaque année, dans les 6 mois suivant clôture de l’exercice, l’entreprise présente au Comité Social et Economique un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul du montant de la RSP et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.

  • Information individuelle


Chaque année, lors de la répartition de la réserve spéciale de participation, chaque bénéficiaire reçoit une fiche individuelle distincte du bulletin de paie, indiquant :

1° Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

2° Le montant total des droits attribués à l'intéressé ;

2° bis Le cas échéant, le montant des sommes reçues au titre des avances ;

2° ter En cas de versement d'avances, le montant des droits attribués à l'intéressé restant à percevoir ou à reverser à l'employeur ;

3° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

4°L’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;

5° La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles (délai de 15 jours) ;

6° Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

7° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collective ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.

Avec l’accord du Bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

  • Cas du départ d’un salarié


Conformément à l’article L. 3341-7 du Code du travail, tout salarié quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise dans le cadre de la participation.

L’entreprise lui fera préciser l’adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant.

En cas de changement de cette adresse, il appartiendra au bénéficiaire d’en aviser la société en temps utile.

Lorsqu’un salarié qui a quitté la société ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont tenus à sa disposition pendant un délai d’un an courant à compter de la date d’expiration de la période d’indisponibilité. Passé ce délai, les sommes investies dans l’entreprise sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l’intéressé.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES :

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée à compter de l’exercice social ouvert au 1er février 2026.

Pour le reste, les dispositions de l’accord de participation signé en 2010, révisé par avenant n°1 en date du 20 février 2013 et par avenant n°2 en date du 21 juillet 2016 demeurent applicables.

ARTICLE 6 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’AVENANT :

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du code du travail, dès sa conclusion, le présent avenant est déposé, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Toute personne intéressée peut en prendre communication et obtenir une copie du texte déposé.

Cet avenant sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.


Fait à ANDREZIEUX BOUTHEON,

Le 23 juillet 2026


En 3 originaux, dont un pour chacune des parties soussignées et un pour le DREETS compétente.






Annexe :
PV de la séance du CSE du 23 juillet 2026





(1) Après paraphe de chaque page, les parties apposeront leur signature précédée de la mention « lu et approuvé »







Pour le CSE

XXXXX









Pour la société ANDREZIEUX DISTRIBUTION

XXXXX



















ACCORD D’INTERESSEMENT


ENTRE :


  • La société ANDREZIEUX DISTRIBUTION, SAS dont le siège est situé - 4 BOULEVARD CHARLES VOISIN à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 339 377 467

Représentée par XXXXXXX en sa qualité de Présidente,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,


D’UNE PART

ET :


  • Le Comité Social et Economique statuant à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du CSE du 23/07/2026, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, et ayant mandaté pour la signature XXXXX ,

D’AUTRE PART


PREAMBULE


Le précédent accord d’intéressement, conclu le 17 juin 2025 pour un exercice, est arrivé à échéance le 31 janvier 2026.

Les parties entendent renouveler l’accord d’intéressement, pour une durée déterminée d’un exercice, en modifiant l’article 4.1.2 sur la composition de la prime global d’intéressement.

Il est rappelé que le présent accord d’intéressement est conclu, conformément aux dispositions des articles L.3311-1 et suivants du Code du travail, tels qu’ils résultent de la loi n°2001-152 du 19 février 2001 modifiée par la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006, de la loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008 et de leurs Décrets d'application parus le 15 mai 2009, la loi du 6 août 2015 et dernièrement la Loi 2019-486 du 22 mai 2019 dite Loi Pacte et de l’article 4 de la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 (article L.3312-5 modifié du Code du travail) et dernièrement la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 et les décrets d’application n°2024-644 du 29 juin 2024 et n°2024-690 du 5 juillet 2024 dans les conditions fixées ci-après dans les conditions fixées ci-après.

Le présent accord a pour objectif de donner à chacun une conscience accrue de la communauté d'intérêts existant à l'intérieur de l'entreprise et d'améliorer le niveau de performance collectif. Il s'inscrit dans une double volonté, celle de reconnaissance de l'effort collectif nécessaire à la croissance de l'activité, de la productivité et des résultats de l'entreprise et celle visant à développer la motivation de tous.

Le mode de calcul de la prime globale d'intéressement tient compte de la nécessité, pour l'entreprise, de tenter, constamment, d'améliorer sa performance. Pour ce faire, les parties ont retenu comme modalité de calcul, le bénéfice net comptable qui apparaît l'élément le mieux à même de mesurer l'évolution de la performance globale de l'entreprise.

Le critère de répartition entre les salariés bénéficiaires vise à représenter la part de chacun dans la constitution et l'amélioration de la performance de l'entreprise. II a également été retenu dans un but d'équité afin de permettre la motivation du personnel et de conserver à l'intéressement son caractère collectif. Ainsi, le critère de répartition retenu est celui de la proportionnalité du salaire de base perçu sur l'exercice de référence en application de l’article L.3314-5 du Code du travail.

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord.

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut-être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.

Il convient aussi de rappeler qu'en l'état actuel des textes, les sommes éventuellement réparties entre les salariés en application du présent accord n'ont pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail, n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale définissant l'assiette des cotisations de Sécurité Sociale.

Elles sont cependant assujetties à la CSG, CRDS et par principe, à l'impôt sur le revenu, sauf affectation au PEE. Mais elles entrent dans l'assiette du forfait social à la charge de l'employeur.

Il est rappelé à l’ensemble du personnel que conformément aux articles L. 3323-2 et L. 3323-3 du code du travail prévoyant l’adossement systématique d’un accord de participation à un plan d’épargne salariale. A cet effet, un Plan d'Epargne Entreprise (PEE) a été mis en place le 19 novembre 2004, révisé par avenant en date du 26 novembre 2024, cette possibilité d’affectation complétant celle toujours en vigueur d’une affectation des sommes à des comptes courants bloqués.

Les partenaires à la négociation du présent accord déclarent avoir pris connaissance des dispositions conventionnelles de branche relatives à l’épargne salariale et aux PEI / PERCO-I de la branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (Annexe 6).

Il est également rappelé que les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.

Enfin l’entreprise atteste qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation des salariés.

C'est dans ce contexte que le présent accord est conclu.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer :

1° La période pour laquelle il est conclu ;

2° Les établissements concernés ;

3° Les modalités d'intéressement retenues ;

4° Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 3314-1 à L. 3314-7 ;

5° Les dates de versement ;

6° Les conditions dans lesquelles le comité social et économique ou une commission spécialisée créée par lui dispose des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;

7° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES


Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, sous réserve de compter une ancienneté dans l'entreprise de 3 mois.

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
L'intéressement est dû à tout salarié quittant l'entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu'il remplit les conditions de durée de présence ou d'ancienneté requises. En cas de dispense de préavis, à l'initiative de la société, la durée du préavis non effectué mais payé est incluse dans la durée de présence ou d'ancienneté requise.

Seuls les dirigeants qui cumulent régulièrement un mandat social et un contrat de travail dans un lien de subordination et assurent une fonction technique particulière bénéficient de l'intéressement.

ARTICLE 3 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION et DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée d’un exercice social.

Il s'applique donc à compter du 1er février 2026 et cessera de plein droit au terme de la clôture de l’exercice 2026, soit le 31 janvier 2027.
A l'issue de cette période, les signataires examineront en fonction de la situation de l'entreprise, l’opportunité de renouveler le présent accord. La reconduction n’est pas tacite.

Cet accord ne pourra être dénoncé ou modifié par avenant que dans les mêmes formes de sa conclusion, et dans le respect des textes.

Il pourra notamment être révisé pendant sa période d'application par entente entre les parties signataires au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. II en serait ainsi notamment pour des modifications importantes du contexte économique. Dans ce cas, un avenant sera conclu, selon la procédure appliquée pour la conclusion du présent accord entre les parties, dans le respect des délais légaux. Pour préserver le caractère aléatoire de d'intéressement, l'avenant portant révision devra obligatoirement être signé avant la fin de la première moitié de la période (première période) de calcul de l'intéressement.
Enfin, l'avenant devra être déposé selon les modalités et dans les délais prévus par les textes.
Par exception, il est rappelé que la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L 3345-2 du code du Travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 4 - MODALITES DE CALCUL DE L'INTERESSEMENT

Article 4.1. Calcul de la prime globale d'intéressement (IG)
Article 4.1.1. Montant de la prime globale d'intéressement (IG)

La prime globale d'intéressement sera calculée sur la base de la formule suivante, qui donnera lieu à des conditions d'attribution spécifiques définies à l'article 4.2.2. :

IG = 22%*B - (RSP + FS)


Ainsi pour déclencher un intéressement global, il faut que B*22% > (RSP + FS).

Où :
  • B est défini comme le bénéfice net comptable + impôt société + participation (RSP) + intéressement (IG) + forfait social (FS).


Ne sont pas pris en compte dans ce bénéfice les produits ou charges ne résultant pas de l’exploitation commerciale proprement dite, notamment :
  • les produits de locations immobilières avec des tiers ;
  • les produits et charges relatifs aux titres de participations ;
  • les produits et charges liés aux cessions d’immobilisations ;
  • les produits enregistrés comptablement dans le résultat exceptionnel.

Ce bénéfice est par ailleurs diminué de la totalité des reports déficitaires comptables éventuels.
 
  • RSP = montant de la réserve spéciale de participation aux bénéfices afférent à l’exercice, tel que définie par l’accord de participation en vigueur.

 
  • FS = montant du forfait social (le cas échéant), ou toute contribution à la charge de l’employeur qui viendrait s’y substituer ou s’y ajouter, portant sur les sommes versées aux salariés au titre de l’intéressement et de la participation.


Les comptes pris en considération sont ceux résultant des comptes tels qu’ils sont définis par le plan comptable en vigueur à la date de la signature du présent accord.

Il est précisé que l’IG (= intéressement global) ne peut, non plus, rendre le résultat net de l'exercice déficitaire. Si tel est le cas, aucun intéressement n'est dû.
En cas de dispositions légales novatrices, édictant des obligations de partage de profit différentes ou de même nature que celles déterminées au présent accord, ces avantages ne se cumuleront pas avec l'accord et seules les dispositions les plus favorables seraient retenues.

Si, à la suite d'un contrôle de l'Administration, celle-ci venait à rejeter cet accord et à assimiler les sommes versées à des salaires, la remise en cause des exonérations fiscales, sociales en vigueur, à la date de conclusion de l'accord, entraînerait l'imputation au personnel des charges sociales, y compris la part patronale, ou fiscales à payer au titre de l'intéressement.

4.1.2 Composition de la prime globale d’intéressement


La prime globale d’intéressement sera constituée de deux enveloppes :

  • Une enveloppe dite « Entreprise » égale à 60 % de la prime globale d’intéressement. Le montant de cette enveloppe sera attribué à l’ensemble des salariés bénéficiaires.


  • Une enveloppe dite « Rayon » égale à 40 % de la prime globale d’intéressement. Le montant de cette enveloppe sera ventilé par rayon (service) selon le ratio suivant : Effectif du rayon / effectif global du magasin.

Pour le calcul de l’effectif du rayon et du magasin, il sera tenu compte de l’effectif moyen des salariés bénéficiaires affectés au rayon au cours de l’exercice.

L’attribution de l’enveloppe « rayon » ainsi définie sera conditionnée à l’atteinte des objectifs fixés au sein de chaque rayon.

En cas d’atteinte des objectifs, les salariés du rayon bénéficieront de la totalité de l’enveloppe rayon.

Si les objectifs du rayon ne sont pas atteints, les salariés du rayon considéré ne bénéficieront pas de l’enveloppe « rayon » mais resteront, le cas échéant, bénéficiaires de l’enveloppe dite « Entreprise ».

Aucun prorata ne sera réalisé en cas d’atteinte partielle du premier objectif (Objectif 1 - Qualité).

La part de 60 % de l'enveloppe de rayon est due en totalité si l'objectif est atteint, ou totalement perdue dans le cas contraire.

Par exception, le second objectif (Objectif 2 - Chiffre d'affaires) dispose de son propre barème d'attribution partielle à hauteur de 80 %, tel que défini ci-après.

Les objectifs par rayon sont les suivants :

POUR LES RAYONS SUIVANTS :
fruits & légumes, poisson, boucherie, charcuterie coupe, charcuterie LS, crémerie ls, fromage coupe, volaille, saurisserie, surgelés, boulangerie et pâtisserie

Objectif 1 : Un taux d'anomalies qualité inférieur ou égal à 4 % sur le rayon au cours de l'exercice considéré.

Les anomalies qualité sont mesurées chaque année sur la base des audits internes réalisés par le service qualité, selon une moyenne calculée spécifiquement par rayon sur les thèmes suivants :

  • Remplissage livrets

  • Contrôles prix

  • Contrôles catalogues

  • Qualité


60 % de l’enveloppe du rayon

Objectif 2 : Le Chiffre d’affaires (CA) annuel du rayon

Le montant de l’intéressement est lié à la réalisation d'un objectif de Chiffre d'Affaires TTC annuel propre à chaque rayon, fixé annuellement en annexe du présent accord.

Les modalités d’attribution de l’enveloppe sont définies ainsi :

  • CA réalisé ≥ 100 % de l'objectif : l'enveloppe correspondante est intégralement attribuée (100 %).

  • CA réalisé compris entre 80 % et 100 % (exclu) de l'objectif de progression fixé pour obtenir le CA de l'objectif CA total : l'enveloppe est attribuée à hauteur de 80 %.

  • CA réalisé < 80 % de l'objectif : aucune prime n'est attribuée au titre de cet objectif.

Cet objectif annuel devra être renégocié chaque année. À défaut d’avenant signé avant le premier jour de la deuxième moitié de l’exercice, les objectifs du dernier exercice clos s’appliqueront de plein droit.

40 % de l’enveloppe du rayon
POUR LES RAYONS SUIVANTS :
Epicerie, liquide, DPH, Bazar saisonnier, Bazar permanent (inclus presse), textile

Objectif 1 : Un taux d'anomalies qualité inférieur ou égal à 4 % sur le rayon au cours de l'exercice considéré.

Les anomalies qualité sont mesurées chaque année sur la base des audits internes réalisés par le service qualité, selon une moyenne calculée spécifiquement par rayon sur les thèmes suivants :

  • Ruptures
  • Contrôles prix
  • Contrôles catalogues
  • Qualité

60 % de l’enveloppe du rayon

Objectif 2 : Le Chiffre d’affaires (CA) annuel du rayon

Le montant de l’intéressement est lié à la réalisation d'un objectif de Chiffre d'Affaires TTC annuel propre à chaque rayon, fixé annuellement en annexe du présent accord.

Les modalités d’attribution de l’enveloppe sont définies ainsi :

  • CA réalisé ≥ 100 % de l'objectif : l'enveloppe correspondante est intégralement attribuée (100 %).

  • CA réalisé compris entre 80 % et 100 % (exclu) de l'objectif de progression fixé pour obtenir le CA de l'objectif CA total : l'enveloppe est attribuée à hauteur de 80 %.

  • CA réalisé < 80 % de l'objectif : aucune prime n'est attribuée au titre de cet objectif.

L’objectif CA devra être négocié chaque année. A défaut d’avenant signé avant le premier jour de la deuxième moitié de l’exercice considéré, il est convenu que l’objectif CA fixé sur l’exercice antérieur s’appliquera à l’exercice pour lequel aucun avenant n’a pu être signé.



40 % de l’enveloppe du rayon
RAYON CULTUREL inclus billetterie


Objectif 1 : qualité et satisfaction du Rayon Culturel

L'enveloppe de ce rayon est conditionnée par l'obtention obligatoire de ces indicateurs cumulatifs :

  • Anomalies Qualité : Un taux d'anomalies qualité inférieur ou égal à 4 % sur le rayon au cours de l'exercice considéré.

Les anomalies qualité sont mesurées chaque année sur la base des audits internes réalisés par le service qualité, selon une moyenne calculée spécifiquement par rayon sur les thèmes suivants : Contrôles prix et Qualité.

  • Satisfaction Client :

La note NPS de l'année en cours doit classer le rayon au 1er rang des magasins culturels de la centrale

  • Écarts de caisse : ≤ 30 € par an

Le montant cumulé des écarts de caisse constatés sur l'ensemble de l'exercice considéré doit rester strictement inférieur ou égal à 30 €.



60 % de l’enveloppe du rayon culturel

Objectif 2 : Le Chiffre d’affaires (CA) annuel du rayon

Le montant de l’intéressement est lié à la réalisation d'un objectif de Chiffre d'Affaires TTC annuel propre à chaque rayon, fixé annuellement en annexe du présent accord.

Les modalités d’attribution de l’enveloppe sont définies ainsi :

  • CA réalisé ≥ 100 % de l'objectif : l'enveloppe correspondante est intégralement attribuée (100 %).

  • CA réalisé compris entre 80 % et 100 % (exclu) de l'objectif de progression fixé pour obtenir le CA de l'objectif CA total : l'enveloppe est attribuée à hauteur de 80 %.

  • CA réalisé < 80 % de l'objectif : aucune prime n'est attribuée au titre de cet objectif.

L’objectif CA devra être négocié chaque année. A défaut d’avenant signé avant le premier jour de la deuxième moitié de l’exercice considéré, il est convenu que l’objectif CA fixé sur l’exercice antérieur s’appliquera à l’exercice pour lequel aucun avenant n’a pu être signé.



40 % de l’enveloppe du rayon culturel
RAYON TECHNIQUE inclus SAV et locations

Objectif 1 : qualité et satisfaction du rayon technique

L'enveloppe de ce rayon est conditionnée par l'obtention obligatoire de ces indicateurs cumulatifs :

  • Anomalies Qualité : Un taux d'anomalies qualité inférieur ou égal à 4 % sur le rayon au cours de l'exercice considéré.

Les anomalies qualité sont mesurées chaque année sur la base des audits internes réalisés par le service qualité, selon une moyenne calculée spécifiquement par rayon sur les thèmes suivants : Contrôles prix, Contrôles catalogues, et Qualité.

  • Écarts de caisse : ≤ 30 € par an

Le montant cumulé des écarts de caisse constatés sur l'ensemble de l'exercice considéré doit rester strictement inférieur ou égal à 30 €.


60 % de l’enveloppe du rayon technique

Objectif 2 : Le Chiffre d’affaires (CA) annuel du rayon

Le montant de l’intéressement est lié à la réalisation d'un objectif de Chiffre d'Affaires TTC annuel propre à chaque rayon, fixé annuellement en annexe du présent accord.

Les modalités d’attribution de l’enveloppe sont définies ainsi :

  • CA réalisé ≥ 100 % de l'objectif : l'enveloppe correspondante est intégralement attribuée (100 %).

  • CA réalisé compris entre 80 % et 100 % (exclu) de l'objectif de progression fixé pour obtenir le CA de l'objectif CA total : l'enveloppe est attribuée à hauteur de 80 %.

  • CA réalisé < 80 % de l'objectif : aucune prime n'est attribuée au titre de cet objectif.

L’objectif CA devra être négocié chaque année. A défaut d’avenant signé avant le premier jour de la deuxième moitié de l’exercice considéré, il est convenu que l’objectif CA fixé sur l’exercice antérieur s’appliquera à l’exercice pour lequel aucun avenant n’a pu être signé.



40 % de l’enveloppe du rayon technique





RAYON DRIVE

Objectif 1 : Objectifs qualité et performance du Drive

L'enveloppe de ce rayon est conditionnée par l'obtention obligatoire de ces objectifs cumulatifs :

  • Anomalies Qualité : Un taux d'anomalies qualité inférieur ou égal à 4 % sur le rayon au cours de l'exercice considéré.

Les anomalies qualité sont mesurées chaque année sur la base des audits internes réalisés par le service qualité, selon une moyenne calculée spécifiquement par rayon sur les thèmes suivants : Ruptures et Qualité.

  • Rapidité de livraison : paniers livrés en moins de 5 minutes ≥ 75%

  • Satisfaction client :

La note NPS de l’année en cours doit être ≥ 28.



60 % de l’enveloppe du rayon drive
Objectif 2 : Le Chiffre d’affaires (CA) annuel du rayon

Le montant de l’intéressement est lié à la réalisation d'un objectif de Chiffre d'Affaires TTC annuel propre à chaque rayon, fixé annuellement en annexe du présent accord.

Les modalités d’attribution de l’enveloppe sont définies ainsi :

  • CA réalisé ≥ 100 % de l'objectif : l'enveloppe correspondante est intégralement attribuée (100 %).

  • CA réalisé compris entre 80 % et 100 % (exclu) de l'objectif de progression fixé pour obtenir le CA de l'objectif CA total : l'enveloppe est attribuée à hauteur de 80 %.

  • CA réalisé < 80 % de l'objectif : aucune prime n'est attribuée au titre de cet objectif.

L’objectif CA devra être négocié chaque année. A défaut d’avenant signé avant le premier jour de la deuxième moitié de l’exercice considéré, il est convenu que l’objectif CA fixé sur l’exercice antérieur s’appliquera à l’exercice pour lequel aucun avenant n’a pu être signé.








40 % de l’enveloppe du rayon drive

RAYON PARAPHARMACIE

Objectif 1 : qualité et satisfaction du rayon parapharmacie

L'enveloppe de ce rayon est conditionnée par l'obtention obligatoire de ces indicateurs cumulatifs :

  • 1. Anomalies Qualité : Un taux d'anomalies qualité inférieur ou égal à 4 % sur le rayon au cours de l'exercice considéré.

Les anomalies qualité sont mesurées chaque année sur la base des audits internes réalisés par le service qualité, selon une moyenne calculée spécifiquement par rayon sur les thèmes suivants : Contrôles prix, Rupture et Qualité.

  • 2. Satisfaction Client :

La note NPS de l'année en cours doit être ≥ 70.



60 % de l’enveloppe du rayon parapharmacie
Objectif 2 : Le Chiffre d’affaires (CA) annuel du rayon

Le montant de l’intéressement est lié à la réalisation d'un objectif de Chiffre d'Affaires TTC annuel propre à chaque rayon, fixé annuellement en annexe du présent accord.

Les modalités d’attribution de l’enveloppe sont définies ainsi :

  • CA réalisé ≥ 100 % de l'objectif : l'enveloppe correspondante est intégralement attribuée (100 %).

  • CA réalisé compris entre 80 % et 100 % (exclu) de l'objectif de progression fixé pour obtenir le CA de l'objectif CA total : l'enveloppe est attribuée à hauteur de 80 %.

  • CA réalisé < 80 % de l'objectif : aucune prime n'est attribuée au titre de cet objectif.

L’objectif CA devra être négocié chaque année. A défaut d’avenant signé avant le premier jour de la deuxième moitié de l’exercice considéré, il est convenu que l’objectif CA fixé sur l’exercice antérieur s’appliquera à l’exercice pour lequel aucun avenant n’a pu être signé.



40 % de l’enveloppe du rayon parapharmacie

RAYON FLEURS

Objectif 1 : qualité et satisfaction du rayon fleurs

L'enveloppe de ce rayon est conditionnée par l'obtention obligatoire de ces objectifs cumulatifs :

  • Anomalies Qualité : Un taux d'anomalies qualité inférieur ou égal à 4 % sur le rayon au cours de l'exercice considéré.

Les anomalies qualité sont mesurées chaque année sur la base des audits internes réalisés par le service qualité, selon une moyenne calculée spécifiquement par rayon sur une grille spécifique au rayon.

  • Écarts de caisse ≤ 30 € par an

Le montant cumulé des écarts de caisse constatés sur l'ensemble de l'exercice doit être strictement inférieur ou égal à 30 €.

  • Valorisation de la valeur ajoutée : ≥ +45 %

Le taux d'optimisation de la valeur ajoutée du rayon doit être supérieur ou égal de + 45 % sur l'année.



60 % de l’enveloppe du rayon fleurs
Objectif 2 : Le Chiffre d’affaires (CA) annuel du rayon

Le montant de l’intéressement est lié à la réalisation d'un objectif de Chiffre d'Affaires TTC annuel propre à chaque rayon, fixé annuellement en annexe du présent accord.

Les modalités d’attribution de l’enveloppe sont définies ainsi :

  • CA réalisé ≥ 100 % de l'objectif : l'enveloppe correspondante est intégralement attribuée (100 %).

  • CA réalisé compris entre 80 % et 100 % (exclu) de l'objectif de progression fixé pour obtenir le CA de l'objectif CA total : l'enveloppe est attribuée à hauteur de 80 %.

  • CA réalisé < 80 % de l'objectif : aucune prime n'est attribuée au titre de cet objectif.

L’objectif CA devra être négocié chaque année. A défaut d’avenant signé avant le premier jour de la deuxième moitié de l’exercice considéré, il est convenu que l’objectif CA fixé sur l’exercice antérieur s’appliquera à l’exercice pour lequel aucun avenant n’a pu être signé.


40 % de l’enveloppe du rayon fleurs




CAISSE

Objectifs de performance et qualité du rayon Caisse

L'enveloppe de ce service est conditionnée par l'obtention obligatoire de ces objectifs cumulatifs :

  • Rapidité d'encaissement ≥18,40 %

Le ratio de produits scannés à la minute doit être égal ou supérieur à 18,40 % sur l'exercice.

  • Performance Optin : ≥ 60 %

Le taux statistique d'Optin pour le profilage client doit atteindre un minimum de 60 %.

  • Grille Qualité : Un taux d'anomalies qualité inférieur ou égal à 4 % sur le rayon au cours de l'exercice considéré.

Les anomalies qualité sont mesurées chaque année sur la base des audits internes réalisés par le service qualité, selon une moyenne calculée spécifiquement par rayon/service sur une grille spécifique au service caisse.



100 % de l’enveloppe du service caisse










RECEPTION

Objectifs de performance et qualité du service réception

L'enveloppe de ce service est conditionnée par l'obtention obligatoire de ces objectifs cumulatifs :

  • Grille Qualité : Un taux d'anomalies qualité inférieur ou égal à 4 % sur le rayon au cours de l'exercice considéré.

Les anomalies qualité sont mesurées chaque année sur la base des audits internes réalisés par le service qualité, selon une moyenne calculée spécifiquement par rayon/service sur une grille spécifique au service réception.

  • Tamponnage des bons de livraison : 100 %.

L'intégralité des bons de livraison reçus sur l'exercice considéré doit être obligatoirement et systématiquement tamponnée par l'équipe de réception.



100 % de l’enveloppe du service réception
FONCTIONS SUPPORT et autres
Ce secteur est composé des services suivants : Maintenance, entretien, RH, contrôle de gestion, comptabilité, informatique, standard, commercial, communication, assistanat de Direction, Qualité, Manège à bijoux

La moyenne de l’enveloppe globale dite rayon attribuée à l’ensemble des autres rayons/services sera répartie entre les salariés.


100 % de l’enveloppe Fonctions support et autres


Article 4.2. Plafonnement collectif de l’intéressement

Le plafond collectif de l'intéressement est fixé par l'article L 3314-8 alinéa 1 du Code du Travail : le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne peut pas dépasser sur l'exercice considéré, 20% du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.


ARTICLE 5 - MODALITES DE REPARTITION DE L'INTERESSEMENT

Article 5.1. Les modalités de répartition

L'enveloppe part de l'intéressement « entreprise » sera répartie entre l'ensemble des bénéficiaires proportionnellement aux salaires bruts perçus par chacun d'entre eux au cours de l'exercice considéré (à l'exclusion des maintiens de salaires afférents à des arrêts de travail pour maladie, des indemnités de départ en retraite, des indemnités de précarité versées à l'échéance des contrats de travail à durée déterminée, des indemnités compensatrices de préavis et des indemnités compensatrices de congés payés).

La part de d'intéressement spécifique à chaque « rayon (service) » sera répartie entre l'ensemble des bénéficiaires du rayon (service) considéré proportionnellement aux salaires bruts perçus par chacun d'entre eux au cours de l'exercice considéré (à l'exclusion des maintiens de salaires afférents à des arrêts de travail pour maladie, des indemnités de départ en retraite, des indemnités de précarité versées à l'échéance des contrats de travail à durée déterminée, des indemnités compensatrices de préavis et des indemnités compensatrices de congés payés). Il est expressément convenu que l'appartenance d'un salarié bénéficiaire à une unité de travail s'appréciera au dernier jour de l'exercice sans qu'il soit effectué une quelconque proratisation dans l'hypothèse d'un changement de rayon (service) d'affectation en cours d'exercice.

En outre, il est rappelé que sont assimilées à des périodes de présence :

1° Les périodes de congé de maternité prévu à l’article L. 1225-17, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1;

2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 ;

3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2 du I de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique.

Il est précisé que toute autre période qui serait assimilée par la loi à des périodes de présence pour la répartition de l’intéressement serait à prendre en considération au titre de l'application du présent accord.

En conséquence de ces règles, le salaire à prendre en compte est celui qu'aurait perçu le bénéficiaire s’il avait travaillé.

Article 5.2. Le plafonnement des droits individuels :

Le montant d'intéressement attribué à un salarié au titre d'un même exercice ne peut excéder le plafond légal mentionné à l’article L. 3314-8 alinéa 2 du Code du travail soit à la date de signature du présent Accord les trois quarts du montant du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice en cause.

Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les salaries n'ayant travaillé dans l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.

ARTICLE 6 – VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT

Les critères déterminant le montant de l'intéressement ne seront effectifs qu'après clôture et approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale.
Le montant de la prime individuelle ne sera pas définitif avant le mois suivant celui de la tenue de l'assemblée générale concernant l'exercice de référence.

La période de base de calcul de la prime étant l'exercice social, celle-ci sera définitivement attribuée dès qu’elle aura pu être calculée dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent accord et vérifiée par la commission de contrôle prévue à l'article 8 ci-après.
Conformément aux dispositions légales, la prime d'intéressement est versée au plus tard le dernier jour du cinquième mois (soit avant le premier jour du sixième mois) suivant la clôture de l'exercice de calcul au titre duquel l'intéressement est dû. A défaut de respect de cette disposition, les salariés pourront prétendre, en plus, au versement d'un intérêt de retard prévu par la loi (soit 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le Ministre chargé de l’économie).

Tout bénéficiaire ayant adhéré au PEE pourra affecter tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de l'intéressement au plan d'épargne d'entreprise.
Si la demande d'affectation est formulée dans le délai réglementaire fixé par les textes, actuellement dans les 15 jours suivant la date à laquelle le bénéficiaire a été informé du montant lui étant attribué, lesdites sommes sont en l'état actuel des textes, exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Concrètement :

  • 15 jours avant la date du choix d'affectation, l'entreprise adressera ou remettra à chaque bénéficiaire un questionnaire ainsi qu'une information qui portera notamment sur :

1º Les sommes qui sont attribuées au titre de l'intéressement ;
2º Le montant dont il peut demander le versement ;
3º Le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
4º L'affectation de ces sommes au plan d'épargne d'entreprise, dès lors que l'un ou l'autre plan a été mis en place au sein de l'entreprise, en cas d'absence de demande de sa part, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.
A la date d'envoi ou de remise de ces documents, qui peut se faire par courrier (LRAR ou lettre suivie ou lettre remise en main propre contre décharge avec preuve de la remise du support), ou par mail (avec AR) pour chaque bénéficiaire qui aura communiqué son adresse e-mail à cette fin et donné son accord préalable pour ce faire, le bénéficiaire sera présumé être informé du montant qui lui est attribué.

  • Chaque bénéficiaire devra alors faire connaître son choix, c’est-à-dire soit de percevoir immédiatement en tout ou partie le versement de la prime d'intéressement, soit d'affecter en tout ou partie ladite prime au plan d'épargne d'entreprise ou au compte courant bloqué, en complétant et en retournant à l’entreprise ledit questionnaire dans un délai de 15 jours à partir de la date à laquelle il est présumé être informé du montant qui lui est attribué.

  • Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1º de l'article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l'intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d'intéressement est par défaut affectée au PEE.
Le salarié sera informé de son droit à intéressement selon les modalités prévues par l'article 7 ci-dessous.
La société prend à sa charge les frais de tenue des comptes individuels du PEE.
Pour les anciens salariés de l’entreprise, les frais de tenue de compte du PEE seront directement supportés par les salariés par prélèvement direct sur leurs avoirs.

ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES

Article 7.1. Information collective :

Un exemplaire du présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise et un autre sera tenu à la disposition des salariés au service du personnel.
Une information collective sur l'application de l’accord sera assurée par l’intermédiaire de la commission de contrôle, prévue à l’article 8 ci-après.
Article 7.2. Information individuelle :

Il est au préalable rappelé qu'il est remis à chaque salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale, conformément aux dispositions des articles L. 3341-6 et R. 3341-5 du code du Travail.
En outre, concernant spécifiquement l'intéressement, conformément à l'article D. 3313-8 du code du Travail, une notice d’information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 3313-9 du code du Travail, toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche, distincte du bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire, indiquant :
1° Le montant global de l'intéressement ;
2° Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
3° Le montant total des droits attribués à l'intéressé ;
3° bis Le cas échéant, le montant des sommes reçues au titre des avances ;
3° ter En cas de versement d'avances, le montant des droits attribués à l'intéressé restant à percevoir ou à reverser à l'employeur ;
4° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
5° Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
6° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Tout salarié quittant l'entreprise, recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée. Il lui sera également rappelé qu'il lui incombe d'aviser l'entreprise de ses changements d'adresse.
Si les salariés ne peuvent être atteints à la dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à leur disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées dans les délais prévus par l'article L 312-20 III du code monétaire et financier. Au-delà, elles seront affectées au fonds de solidarité vieillesse.

ARTICLE 8 – COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Article 8.1. Composition et missions :

L'application de l'accord d'intéressement est suivie par une commission spécialisée créée à cet effet et composée :

  • la direction ou son représentant,

  • deux membres du CSE de chaque collège


Dans le cadre du présent accord, la commission a pour mission de suivre l'application de l'accord d'intéressement, c’est-à-dire :

  • solliciter et recueillir de la direction toutes les explications concernant le calcul de la prime et de la répartition individuelle ;

  • vérifier les modalités d'exécution de l'accord, étudier et émettre tous avis à ce sujet étudier toute demande de révision prévue à l'article 3.
Article 8.2. Réunions :

La commission se réunit au moins une fois par an dans le cadre du présent accord, sur convocation de la Direction.

Huit jours au moins avant la date de ladite réunion, la direction transmet à la commission le bilan définitif, permettant de déterminer le montant de l'intéressement. Les réponses aux éventuelles questions posées pourront être données dans le cadre d'une autre réunion s'il est impossible de les apporter immédiatement.

Les membres de la commission sont tenus à la réserve et à une stricte confidentialité pour tous documents fournis et s'y engagent sur l'honneur. Ils sont munis d'un exemplaire du présent accord et sont tenus au secret professionnel, vis-à-vis de toutes personnes extérieures à l'entreprise.

Les résultats annuels du système d'intéressement sont arrêtés par l'employeur, après avoir été communiqués à la commission de contrôle. Ils font ensuite l'objet de la part de la direction et de la commission d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur les montants collectifs attribués au personnel.

ARTICLE 9 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS


En cas de litige « collectif » (portant sur le calcul global de l'intéressement ou ses modalités de répartitions) :

  • les parties soussignées s'engagent à se rencontrer dans la semaine suivant immédiatement le conflit, pour étudier toutes les possibilités de solutions, celles-ci devant intervenir dans le délai de 8 jours suivants l'ouverture des discussions.

  • Si une décision motivée est prise conjointement par la majorité des membres présents de la commission et le représentant de la direction, cette décision est considérée comme définitive.

  • Si le désaccord subsiste, la commission ou la direction peut organiser une médiation en vue de rechercher une solution amiable. Dans ce cas, un médiateur sera choisi d'un commun accord, sur une liste d'une Association de Médiation ou, à défaut pour les parties de s'accorder sur le nom d'un médiateur, par un médiateur désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance compétent qui sera saisi par la partie la plus diligente.

La mission du médiateur sera de tenter de rapprocher les parties.

Par conséquent, ce n'est qu'en cas d'échec de la mission du médiateur, se clôturant par un procès- verbal de non médiation, que la juridiction compétente pourra être saisie.

La médiation se tiendra sur le territoire ligérien en un lieu décidé par le médiateur. Elle aura lieu au plus tard dans les 3 mois de la saisine du médiateur. Les honoraires du médiateur seront pris en charge par moitié par chaque partie, sauf meilleur accord le moment venu. En cas de recours à la médiation, les parties conviennent de faire application de l'article 2238 du Code civil concernant la prescription.

En cas de litige individuel (portant sur l'appréciation ou le calcul des droits d'un ou plusieurs salariés) :

  • le ou les salariés concernés ont la faculté de demander à la commission de l'intéressement de se réunir avec un représentant de la direction pour examiner le litige ;

  • quel que soit l'avis émis lors de cette réunion, ou si cet avis n'a pas été demandé, le ou les salariés concernés peuvent saisir la juridiction compétente (conseil de prud'hommes).
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

ARTICLE 10 – DEPOT et PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par voie numérique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction. Un exemplaire de l'accord sera tenu à la disposition des salariés au service du personnel.

Pour information, et conformément à la Loi, l’Administration dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.







Fait à ANDREZIEUX-BOUTHEON, le 23 juillet 2026

En 3 exemplaires originaux

Annexe :
  • PV de la séance du CSE du 23 juillet 2026








Pour le CSE

XXXX










Pour la société ANDREZIEUX DISTRIBUTION

XXXX

Mise à jour : 2026-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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