Accord d'entreprise ANDRITZ EUROSLOT SAS

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 18/06/2020
Fin : 30/06/2020

17 accords de la société ANDRITZ EUROSLOT SAS

Le 18/06/2020


  • ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT



La société ANDRITZ EUROSLOT SAS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est à SCORBE CLAIRVAUX (86140) – ZA Les Priédons, immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 352 884 282


Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée: « la société » ou « la direction »


D’UNE PART,

La CGT représenté par Monsieur XXX, délégué syndical CGT

Désigné par son organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise à l’issue du premier tour Ci-après dénommé: « le délégué syndical »

D’AUTRE PART,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE


Dans le contexte de crise sanitaire actuelle liée au CORONAVIRUS, les parties ont convenu du versement par l’entreprise d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour récompenser les salariés ayant travaillé pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.

Le versement de cette prime s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la prime de pouvoir d’achat (PEPA) mise en place par la Loi du 24 Décembre 2018 et modifiée par la Loi du 24 Décembre 2019 et l’ordonnance du 1er Avril 2020.

Les critères et les modalités de versement de cette prime exceptionnelle sont définis dans le présent accord.

ARTICLE I : BENEFICIAIRES


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ANDRITZ EUROSLOT, quelques soit la nature de leur contrat de travail sous réserve :

  • D’être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime exceptionnelle,

    soit au 30 juin 2020 ;

  • D’avoir perçu, au cours des 12 derniers mois précédent le versement de la prime, une rémunération inférieure à 2 fois la valeur annuelle du SMIC ramenée une base de 35h pour une période de 12 mois.

ARTICLE II : MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime sera modulé en fonction des critères objectifs ci-dessous, énoncés par la Loi du 24 Décembre 2019 et par l’Ordonnance du 1er Avril 2020 :

  • Les conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, durant la période du 12 mars 2020 au 10 mai 2020 ;
  • La durée de travail prévue dans le contrat de travail des bénéficiaires.

Il est précisé que ces critères sont cumulatifs.

Le montant de la Prime versé aux bénéficiaires est donc modulé de la manière suivante :

Article 2.1 – Salariés ayant travaillé physiquement sur site pendant la période de courant du 12 mars 2020 au 10 mai 2020


Les salariés à temps complet ayant travaillé physiquement sur site pendant la durée totale de la période courant du 12 mars 2020 au 10 mai 2020, bénéficieront d’une prime d’un montant de 500 euros.

Les salariés à temps complet ayant travaillé physiquement sur site pendant une partie de la période courant du 12 mars 2020 au 10 mai 2020, bénéficieront d’une prime proratisée en fonction de cette durée.

Sont réputés à temps complet : les cadres dirigeants, les salariés en forfait mensuel d’heures supplémentaires, ou en forfait annuel 218 jours.

Les salariés à temps partiel et les salariés en forfait annuel réduit en heures ou en jours, ayant travaillé physiquement sur site pendant la durée totale de la période courant du 12 mars 2020 au 10 mai 2020, bénéficieront d’une prime dont le montant sera proratisé suivant la durée de travail contractuelle.

Les salariés à temps partiel et les salariés en forfait annuel réduit en heures ou en jours, ayant travaillé sur site pendant une partie de la période courant du 12 mars 2020 au 10 mai 2020, bénéficieront d’une prime dont le montant sera proratisé suivant cette durée et suivant la durée de travail contractuelle.

La durée du travail considérée pour déterminer le montant de la prime est celle contractuellement prévue au mois de juin 2020.

Toute absence, quelle qu’en soit la nature, réduit d’autant le montant de la prime à l’exception des absences pour délégation et des absences pour congés payés et ancienneté.

Article 2.2 – Salariés ayant télétravaillé pendant la période de courant du 12 mars 2020 au 10 mai 2020


Les salariés à temps complet ayant télétravaillé pendant la durée totale de la période courant du 12 mars 2020 au 10 mai 2020, bénéficieront d’une prime d’un montant de 400 euros maximum.

Les salariés à temps complet ayant télétravaillé pendant une partie de la période courant du 12 mars 2020 au 10 mai 2020, bénéficieront du montant de la prime prévue pour les salariés en télétravail à temps complet, proratisée en fonction de cette durée.

Sont réputés à temps complet : les cadres dirigeants, les salariés en forfait mensuel d’heures supplémentaires, ou en forfait annuel 218 jours.

Les salariés à temps partiel et les salariés en forfait annuel réduit en heures ou en jours, ayant télétravaillé pendant la durée totale de la période courant du 12 mars 2020 au 10 mai 2020, bénéficieront d’une prime dont le montant sera proratisé suivant la durée de travail contractuelle.

Les salariés à temps partiel et les salariés en forfait annuel réduit en heures ou en jours, ayant télétravaillé pendant une partie de la période courant du 12 mars 2020 au 10 mai 2020, bénéficieront d’une prime dont le montant sera proratisé suivant cette durée et suivant la durée de travail contractuelle.

La durée du travail considérée pour déterminer le montant de la prime est celle contractuellement prévue au mois de juin 2020.

Toute absence, quelle qu’en soit la nature, réduit d’autant le montant de la prime à l’exception des absences pour délégation et des absences pour congés payés et ancienneté.

Article 2.3 – Salariés ayant télétravaillé et ayant travaillé sur site pendant la période de confinement courant du 12 mars 2020 au 10 mai 2020


Les salariés ayant télétravaillé et ayant travaillé physiquement sur site bénéficieront d’une prime calculée selon les modalités prévues aux articles 2.1 et 2.2 de la présente décision unilatérale, au prorata temporis.

Les règles de prorata évoquées aux articles 2.1 et 2.2 s’appliquent suivant les mêmes modalités aux salariés visés par l’article 2.3

Exemple n°1 : un salarié à temps complet ayant travaillé pendant la durée totale de la période courant du 12 mars 2020 au 10 mai 2020, selon la répartition suivante :


  • 50% de son temps en télétravail ;
  • 50% de son temps sur site.

Ce salarié bénéficiera de 50% de 500 €, soit 250 € et de 50% de 400 €, soit 200 €. La prime sera de 450 €.

Exemple n°2 : un salarié à temps complet ayant travaillé pendant la durée totale de la période courant du 12 mars 2020 au 10 mai 2020, selon la répartition suivante :


  • 80% de son temps en télétravail;
  • 20% de son temps sur site.

Ce salarié bénéficiera de 80% de 400 €, soit 320 € et de 20% de 500 €, soit 100 €. La prime sera de 420 €.

Exemple n°3 : un salarié à temps partiel, à raison de 130 heures mensuelles, ayant travaillé pendant la durée totale de la période courant du 12 mars 2020 au 10 mai 2020, selon la répartition suivante :


  • 50% de son temps en télétravail ;
  • 50% de son temps sur site.

La prime liée au télétravail de 400 € est proratisée suivant la durée de travail :
(400 € x 130 h ) = 342.85 €
151,67

La prime liée au travail sur site de 500 € est proratisée suivant la durée de travail :
(500 € x 130 h ) = 428.56 €
151,67

Ce salarié bénéficiera de 50% de 342.85 € (télétravail), soit 171.42 € et de 50% de 428.56 € (travail sur site), soit 214.28 €. La prime sera de 385.70 €.


Dans ces 3 exemples, la durée du travail considérée pour déterminer le montant de la prime est celle contractuellement prévue au mois de juin 2020.

Toute absence, quelle qu’en soit la nature, réduit d’autant le montant de la prime à l’exception des absences pour délégation et des absences pour congés payés et ancienneté.


ARTICLE III : MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime sera versée en une seule fois à chaque bénéficiaire le 30 Juin 2020. Ce versement figurera sur le bulletin de paie du mois de juin 2020.


ARTICLE IV : REGIME SOCIAL ET FISCAL

Seules les primes versées aux salariés dont la rémunération, au cours des 12 derniers mois, est inférieure à deux fois le montant du Smic annuel, seront exonérées de toutes cotisations sociales, contributions, CSG, CRDS, et de l'impôt sur le revenu.

ARTICLE V : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable pour une durée déterminée, à compter de sa signature jusqu’à son exécution par le versement de la prime due aux bénéficiaires.

Cette démarche de l’entreprise n’entraîne pas d’engagement pour les années à venir.


ARTICLE VI : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, à l’unité territoriale de la DIRECCTE compétente.

L’employeur déposera également un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

S’agissant des intérimaires, le présent accord sera porté à la connaissance des entreprises de travail temporaire.


Fait à Scorbé Clairvaux
Le 18 juin 2020
En 3 exemplaires
Dont un exemplaire pour chacune des parties,



Pour les SyndicatsPour la Société
Monsieur XXXXXMonsieur XXXXX ,
En sa qualité de Délégué Syndical CGTEn sa qualité de Directeur Général

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