Accord d'entreprise ANDYVIE ASSOCIATION
Accord d'entreprise relatif aux conventions individuelles de forfaits en jours sur l'année
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société ANDYVIE ASSOCIATION
Le 30/01/2024
Accord d'entreprise relatif aux conventions individuelles de forfait en jours sur l'année
ENTRE
Entre *** dont le siège social est situé ***,
Représentée par ***, agissant en qualité de Président,
ET
La membre de la délégation du personnel du CSE : *** en sa qualité de membre titulaire élu.
Préambule
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d'assurer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariées concernés.
Les parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de*** avec l'activité des salariés autonome dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-59 et suivants du code du travail, que la conclusion d'une convention annuelle de forfait en jours requiert l'accord écrit du salarié et fait impérativement l'objet d'un accord signé.
Cette convention individuelle de forfait jours devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n'est pas constitutif d'une faute.
Champs d’application
Le présent accord s’applique au(x) salarié(s) :
A-yant le statut de cadre selon la classification de la convention collective des Acteurs du Lien Social et Familial.
Titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée avec *** ;
Et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur son confiées ;
et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.
Développement des mesures
Période de référence
La période de référence est fixée à douze mois du 1er Juin au 31 Mai de chaque année civile.
Année compléte d'activité
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile compléte d'activité est fixé à 210 jours, journée de solidarité incluse.
Ce nombre annuel de jours travaillés est établi sur la base de 365 jours calendaires et déduction faite de :
104 jours de repos hebdomdaires,
25 jours de congés payés légaux ;
8 jours de congés supplémentaires ;
11 jours fériés ;
1 jour de repos complémentaire (pont de l'Ascension).
Incidence des absences
La rémunération forfaitaire qui vous sera versée mensuellement est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. De ce fait, aucune déduction de salaire ne sera pratiquée pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée.
Organisation du travail
Les jours de repos liés à l'aménagement spécifique du temps de travail, tel que définit par le présent accord, seront pris en tenant compte des besoins et impératifs de fonctionnement spécifiques de ***.
Les salariés en forfait jours bénéficieront de règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives) et au repos hebdomadaires (6 jours de travail maximum par semaine et repos hebdomadaire de 24 heures consécutives en principe le dimanche sauf événements exceptionnels).
La répartition du temps de travail doit être mis en place d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Il en est de même pour la prise des jours de repos.
L'organisation du travail fera l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos dont les salariés en forfait jours bénéficient.
Incidence des absences
Absence rémunérée (ouvrant droit au maintien de salaire de la part de l'employeur) d'un ou plusieurs jours du salarié en convention de forfait en jours sur l'année
Il convient de déduire du nombre annuel de jours travaillés fixés dans le forfait, les absences indemnisées (exemple : congés enfant malade), les autorisations d'absence (exemples : déménagement, décès d'un proche, mariage …) ainsi que les absences pour maladie. Il n'y a donc pas lieu d'augmenter le nombre de jours travaillés en fonction du nombre de jours de repos que l'absence aurait fait perdre.
Absence non rémunérée (congés sans solde, ansences injustifiées …) d'un salarié en convention de forfait en jours sur l'année.
Il convient de distinguer selon la durée de l'absence :
l'absence dure une ou plusieurs journées ou demi-journées : la retenue se calcule dans ce cas sur la base du salaire journalier qu'il conviendra de multiplier par le nombre de jours d'absence du salarié ;
l'absence non rémunérée est de quelques heures : aucune absence inférieure à une demi-journée ne peut entrainer une retenue sur salaire.
Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion a été introduit par la loi Travail du 8 Août 2016. Il peut être défini comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (téléphone, mails …) pendant ses de temps de repos et de congés.
En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n'est pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l'objet d'une sanction à défaut de réponse de sa part.
L'entretien individuel annuel
L'article L.3121-65 du Code du travail et la convention collective imposent à l'employeur de recevoir individuellement le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours lors d'un entretien annuel.
Cet entretien individuel doit porter sur :
la charge de travail ;
l'organisation du travail ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
sa rémunération.
Cet entretien annuel est spécifique au salarié en convention de forfait jours. Il pourra avoir lieu le même jour que l'entretien annuel d'évaluation prévu par la Convention Collective Nationale.
Dispositif de veille et d'alerte
Si le salarié en forfait jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Le salarié en forfait jours tiendra informé son employeur des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.
Ec nas de difficultés portant sur des aspects d'organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier à la possibilité d'mettre par écrit une alerte auprès de son employeur qui recevra le salarié dans les huits jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Décompte des jours travaillés
Un planning mensuel prévisionnel et un bilan annuel de contrôle des journées travaillées, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l'employeur. A cet effet, les salariés en forfait jours devront remettre une fois par mois à l'employeur ou au service Ressources Humaines un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et restant à prendre.
Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité de la Direction qui a pour mission de vérifier l'amplitude journalière de travail du salarié.
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord s’applique à compter du 01er Juin 2024 et pour une durée indéterminée.
Suivi
Les parties signataires à l’accord conviennent d’un rendez-vous annuel afin d’opérer un suivi de l’application de ses dispositions. A cette occasion, sera étudiée la nécessité de procéder à une révision ou non du présent accord.
Ce bilan sera présenté aux institutions représentatives du personnel.
Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
DEPOT et publicité
Dès sa signature, le présent accord est notifié aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Dunkerque en un exemplaire.
Il sera également porté à la connaissance des salariés de l’Association (affichage sur le tableau d'informations des salariés).
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
L’association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Fait à Bourbourg, le
Pour l’association ***,
***, ***,
Président, Membre titulaire de la délégation
du personnel du CSE
Mise à jour : 2024-04-24
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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