« Rémunération complémentaire Agents de production »
ACCORD COLLECTIF
« Rémunération complémentaire Agents de production »
Entre :
La Société ANETT ARDENNES – Avenue du 15ième Corps 55800 REVIGNY SUR ORNAIN- dont le siège social est à Thouars – 79100 – 2 rue de la Mairie - représentée par M ---, en qualité de Directeur.
et
M , Déléguée Syndicale
PREAMBULE
Le présent accord fait suite aux réunions qui se sont tenues avec les élus du CSE les 11,15 et 18 Avril 2024
Il détermine de nouvelles conditions d’attribution de la rémunération complémentaire attribuée aux Personnels Agents de Production.
Il annule et remplace les dispositions de l’accord initial conclu le 14 Juin 2022.
Article 1 – Bénéficiaires
Il concerne les personnels des Services Production.
Ne sont donc pas concernés les Secteurs :
Distribution
Magasin
Maintenance
Administratifs / Qualité / Commerciaux et Suivi Clients
et le Personnel d’Encadrement
Article 2 – Eléments pris en compte pour la rémunération complémentaire de production
Le présent accord établit les règles et modalités d’attribution et règlement d’un complément de rémunération concernant :
la Performance par ligne ou secteur de l’atelier de production – Indicateur Principal (P)
la performance collective de l’atelier de production – Bonus Mensuel (PC)
la qualité de service – Bonus Mensuel – Bonus Mensuel (QS)
Article 3 – Modalités d’attribution de la Rémunération complémentaire de production
3.1 – Enveloppe de Base (P) : la performance par ligne ou secteur de travail
Elle peut être calculée selon deux niveaux, dénommés S.1 et S.2.
Le seuil 1 (S.1) correspond aux quantités telles que déterminées suivant les lignes ou secteurs
Le seuil 2 (S.2) correspond à une quantité supérieure à S.1.
Les quantités S.1 et S.2 sont affichées sur les postes, lignes ou secteurs de travail.
Les quantités ainsi déterminées sont susceptibles d’évoluer en fonction de divers facteurs, dans cette hypothèse, les modifications sont portées à la connaissance du Personnel par affichage.
Le calcul de cette Performance est effectué à la semaine.
Dès lors que le Seuil 1 a été atteint, il entraîne l’attribution d’un montant hebdomadaire de -- € bruts.
Dès lors que le Seuil 2 a été atteint, il entraîne l’attribution d’un montant hebdomadaire de -- € bruts.
Il n’y a pas de cumul entre Seuil 1 et Seuil 2.
Il n’y a pas de paiement si le seuil 1 n’a pas été atteint sur la semaine de référence.
Sous réserve de l’atteinte des seuils, le paiement est acquis par semaine effectivement travaillée.
Pour le personnel à temps partiel et /ou en cas d’absence, le montant de l’enveloppe de base est proratisé.
3.2 – Bonus Mensuels
L’enveloppe de base définie chaque mois par l’indicateur principal au 3.1)
(P) pourra être majorée par 2 objectifs collectifs.
3.2.1 – Un objectif de performance globale de l’atelier (PC) – majoration en pourcentage de l’enveloppe de base
Il s’agit de récompenser la performance globale de l’atelier de production au moyen du référentiel global de l’atelier de production.
Dès lors que l’objectif mensuel fixé en pourcentage du référentiel est atteint, l’enveloppe de base du mois est majorée de -- %
Dès lors que l’objectif mensuel fixé en pourcentage du référentiel est dépassé de 2 points, l’enveloppe de base du mois est majorée de -- %
3.2.2 – Un objectif de qualité de service (QS) – majoration en pourcentage de l’enveloppe de base
Il s’agit de récompenser la qualité de service globale de l’usine au moyen du taux de recommandation client.
Dès lors que le taux de recommandation du mois atteint -- %, l’enveloppe de base du mois est majorée de -- %.
Article 4 – Période de Calcul et de Règlement
La formule de calcul de la rémunération complémentaire de production
(RCP) se définie donc de la façon suivante :
RCP = P + [(PC + QS) x P]
(P est exprimé en Euros alors que PC et QS sont exprimés en pourcentage)
La période mensuelle de règlement sur le bulletin de paie est fixée par la période des arrêtés de comptes de la paie, donc 4 ou 5 semaines.
Cette prime sera portée sur le bulletin de paie en rubrique « Rémunération Complémentaire Production »
ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2024.
ARTICLE 6 - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
ARTICLE 7 - DENONCIATION
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés partiellement ou totalement par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DREETS.
ARTICLE 8 - PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait en 4 exemplaires à Revigny sur Ornain, le 19 Avril 2024.