Accord d'entreprise ANETT DIX
ACCORD COLLECTIF "JOUR FERIE"
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999
11 accords de la société ANETT DIX
Le 29/04/2024
MEDITERRANEE
ACCORDCOLLECTIF
« JOUR FERIE »
Entre :
La Société ANETTMEDITERRANEE- dont le siège social est situé – 2 rue de la Mairie – 79100 THOUARS, représentée parxxen qualité de Directeur.
Et
Le Comité Social et Economique représenté par ses membres élus
xx, membre titulaire 1er collège du Comité Social et Economique
xx, membre titulaire 1er collège du Comité Social et Economique
xx, membre titulaire 2ème collège du Comité Social et Economique
xx, membre suppléant 1er collège du Comité Social et Economique
PREAMBULE
La Société, prestataire industriel de Services, a pour principaux Clients le secteurpublic et privéde la santé, le secteur hôtelier et restauration et le secteur de l’industrie.
La variation permanente de son activité industrielle et de service doit prendre en compte la réalité de la situation du besoin demain d’oeuvre qui se traduit automatiquementen termes devolume par rapport aux besoins exprimés par les Clients. Ceci entraîne la nécessité incontournable de pouvoir ajuster, autant que de besoin, le volume des heures de travail par rapport à la charge de travail, celle-ci subissant des variations quasi constantes.
Par la nature même de son activité quise caractérise en particulierpar :une organisation du travail en flux tendu, l’absence de stocks,des délaisde livraison extrêmement courtset des fréquences incompressibles, la Société, dont le service est le métier, ne peut se développer, et par là même continuer à jouer le rôle qui est le sien en matière d’emploi, que si elle apporte à ses clients une véritable valeur ajoutée, notamment par sa capacité à réagir en temps et en heure.
Les exigences exposées ci-dessussont particulièrement difficiles à observer lorsque l’organisation hebdomadaire du travail est modifiée par un ou plusieurs joursfériés.
Les parties au présent accord ont particulièrement échangé sur les nécessités suivantes :
- maintenirla compétitivitéde l'entreprise, dans un contexte de marché économiquement tendu,
- permettre à la Société de faire face aux fluctuations de l’activité du fait de la variation de la demande de ses Clients et de l’incidence des jours fériés.
C'est dans ce contexte qu’un accord initial « Jourférié » a été signé le21/04/2023, et détermine les conditions de rémunération d’un jour férié travaillé.
Toutefois les parties ont convenu de négocieren sus lesconditions de rémunérationd’unsamedi travaillé en raison de l’incidence d’un jour férié situé avant ou après ce samedi travaillé.
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures, qu’elles soient issues de l’accord collectif initial ou qu’elles relèvent d’un usage.
Article 1 – Bénéficiaires
Leprésent accord s’applique àl’ensemble des Personnelssoumis à la modulation.
Article 2– Travail d’un Jour Férié ou d’un Samedi
Principe
Les signataires conviennent que le recours au travail des jours fériés n’est effectué qu’en cas de nécessité afin de permettre la continuité de l’activité économique de l’entreprise pour assurer le service à la clientèle, notamment en période de forte demande hôtelière, ainsi que pour les établissements de santé.
Dès lorsque des dispositions sont arrêtéespourorganiserle travail d’un jour férié oud’un samedien raison de l’incidenced’un jour férié, elless’imposentaux Salariés.
Exception
Le jour retenu au titre de la journée de solidarité nationale n’entre pas dans le cadre de ces dispositions spécifiques,à l’exception des éventuelles heuresréaliséesau-delà de la duréelégale correspondant à la journée de solidarité (7h00 pour un temps complet).
Exemple d’un salarié sur 35 heures hebdomadaires :
Le salarié doit s’acquitter d’une journée de solidarité de 7 heures.
Cette journée est positionnée sur un jour férié.
Lors de la journée de solidarité, le salarié travaille pendant 8 heures.
Les 7 heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas régies par le présent accord.
L’heure effectuée au-delà bénéficie des dispositions particulières du présent accord.
Exemple d’un salarié à temps partiel sur 30 heures hebdomadaires :
Le salarié doit s’acquitter d’une journée de solidarité de6heures(30 heures / 5 jours).
Cette journée est positionnée sur un jour férié.
Lors de la journée de solidarité, le salarié travaille pendant7heures.
Les6heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas régies par le présent accord.
L’heure effectuée au-delà bénéficie des dispositions particulières du présent accord.
Article 3– RémunérationSupplémentaireou Récupération dans le cadre de la Modulation
Il est tout d’abordrappelé que les dispositions du présent accordn’ont pas pour butde récupérerle jour fériénidelerémunérer,son paiementétantdéjà assuré dans le cadre du salaire mensuel de base, fixé selon la durée légale du travail(151,67 heuresà la signature de l’accord), dès lors queles Salariés remplissent les conditions conventionnelles pour l’ouverture du droit à paiement d’unjour férié.
Par conséquent, l es dispositions ci-dessousétablissent les conditions d’une rémunération supplémentaire pour le travail d’un jour férié ou d’un samedi travaillé en raison de la présence d’un jour férié avant ou après ledit samedi, auquel cas le temps de travail effectué ledit jour ne sera pas comptabilisé dans le compteur de modulation mais sera payé dans le mois, selon le calendrier annuel des arrêtés de comptes.
Article 4– Modalitésde Rémunérationpour le Jour Férié
Article5– Modalitésde Rémunérationpour un samedi travailléAVANT OU APRES UN JOUR FERIE
Article 6– Prise d’effet et Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en v igueurle 1er avril 2024.
ARTICLE7- REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
ARTICLE8- DENONCIATION
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés partiellement ou totalementpar l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DREETS.
ARTICLE9- PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait en7 exemplaires à Aubord, le 29avril 2024
Pour la Société Pour le Comité Social et Economique :
xx
Directeur xx – Titulaire 1er Collège
xx – Titulaire 1er Collège
xx – Titulaire 2ème Collège
xx – Suppléant 1er Collège
Mise à jour : 2024-07-30
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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