Accord d'entreprise ANETT SOLEIL

Accord collectif jour férié

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ANETT SOLEIL

Le 28/06/2024

  Anett Soleil Montlouis                                                   

ACCORD COLLECTIF

« JOUR FERIE »

 

 Entre :

  •      La Société ANETTSoleil Montlouis–22 Bis rue Descartes 37270 Montlouis- dont le siègesocial est situé – 2 rue de la Mairie – 79100 THOUARS, représentée par ……………………… en qualité de Directeur.

et

  •   L’ensemble du personnel de la sociétéAnett Soleil Montlouis,par ratification à la majorité des deux tiers des membres du personnel inscrits à l’effectif

PREAMBULE

La Société, prestataire industriel de Services, a pour principaux Clients le secteur public et privé de la santé, le secteur hôtelier et restauration et le secteur de l’industrie.

 La variation permanente de son activité industrielle et de service doit prendre en compte la réalité de la situation du besoin de main d’oeuvre qui se traduit automatiquement en termes de volume par rapport aux besoins exprimés par les Clients. Ceci entraîne la nécessité incontournable de pouvoir ajuster, autant que de besoin, levolume des heures de travail par rapport à la charge de travail, celle-ci subissant des variations quasi constantes.

  Par la nature même de son activité qui se caractérise en particulier par : une organisation du travail en flux tendu, l’absence de stocks,des délais de livraison extrêmement courts et des fréquences incompressibles, la Société, dont le service est le métier, ne peut se développer, et par là même continuer à jouer le rôle qui est le sien en matière d’emploi, que si elle apporte à ses clientsune véritable valeur ajoutée, notamment par sa capacité à réagir en temps et en heure.

Les exigences exposées ci-dessus sont particulièrement difficiles à observer lorsque l’organisation hebdomadaire du travail est modifiée par un ou plusieurs jours fériés.

Les parties au présent accord ont particulièrement échangé sur les nécessités suivantes :

- maintenir la compétitivité de l'entreprise, dans un contexte de marché économiquement tendu,

 - permettre à la Société de faire face aux fluctuations del’activité du fait de la variation de la demande de ses Clients et de l’incidence des jours fériés.

 Les parties ont convenu de négocier en sus les conditions de rémunération d’un samedi travaillé en raison de l’incidence d’un jour férié situé avant ou après ce samedi travaillé.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures, qu’elles soient issues de l’accord collectif initial ou qu’elles relèvent d’un usage.

Article 1 – Bénéficiaires

  Le présent accord s’applique à l’ensembledes Personnels de production et de distribution.

   Article 2 – Travail d’un Jour Férié ou d’un Samedi

  1.  Principe

Les signataires conviennent que le recours au travail des jours fériés n’est effectué qu’en cas de nécessité afin de permettre la continu ité de l’activité économique de l’entreprise pour assurer le service à la clientèle, notamment en période de forte demande hôtelière, ainsi que pour les établissements de santé.

Dès lors que des dispositions sont arrêtées pour organiser le travail d’un jour férié ou d’un samedi en raison de l’incidence d’un jour férié, elles s’imposent aux Salariés.

   

  1.  Exception

                                                                      

 Le jour retenu au titre de la journée de solidarité nationale n’entrepas dans le cadre de ces dispositions spécifiques, à l’exception des éventuelles heures réalisées au-delà de la durée légale correspondant à la journée de solidarité (7h00 pour un temps complet).

Exemple d’un salarié sur 35 heures hebdomadaires  :

  Lesalarié doit s’acquitter d’une journée de solidarité de 7 heures.

Cette journée est positionnée sur un jour férié.

Lors de la journée de solidarité, le salarié travaille pendant 8 heures.

Les 7 heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas régies par le présent accord.

L’heure effectuée au-delà bénéficie des dispositions particulières du présent accord.

Exemple d’un salarié à temps partiel sur 30 heures hebdomadaires  :

Le salarié doit s’acquitter d’une journée de solidarité de 6 heures (30 heures / 5 jours).

Cette journée est positionnée sur un jour férié.

Lors de la journée de solidarité, le salarié travaille pendant 7 heures.

Les 6 heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas régies par le présent accord.

L’heure effectuée au-delà bénéficie des dispositions particulières du présent accord.

Article 3 – Modalités de Rémunération pour le Jour Férié

 Il est tout d’abord rappelé que les dispositions du présent accord n’ont pas pour but de récupérer le jour férié nide le rémunérer, son paiement étant déjà assuré dans le cadre du salaire mensuel de base, fixé selon la durée légale du travail (151,67 heures à la signature de l’accord), dès lors que les Salariés remplissent les conditions conventionnelles pour l’ouverture du droit à paiement d’un jour férié.

Lorsque la Société aura défini la nécessité de travailler un jour férié, le temps de travail effectif réalisé ledit jour sera majoré de 25% du taux horaire de base, sans aucune incidence de repos compensateur. Ainsi, un jour férié sera concrètement rémunéré comme indiqué ci-dessous :

Exemple d’un Salarié ayant travaillé 7 heures un jour férié :

  • Les 7 heures du jour férié demeurent incluses dans le forfait mensuel du Salarié mensualisé,

  •  Les 7 heures travaillées lejour férié seront rémunérées à 125% du taux horaire de base.

Article 4 – Modalités de Rémunération pour un samedi travaillé AVANT OU APRES UN JOUR FERIE

 Lorsque la Société aura défini la nécessité de travailler un samedi en raison d’un jour férié fixéavant ou après ce samedi, le temps de travail effectif réalisé ce jour-là sera majoré de 25% du salaire horaire de base, sans aucune incidence de repos compensateur. Ainsi, un samedi travaillé en raison d’un jour férié sera concrètement rémunéré comme indiqué ci-dessous :

Exemple d’un Salarié ayant travaillé 7 heures ce samedi : Les 7 heures travaillées le samedi seront rémunérées à 125% sur le taux horaire de base.

                           

                                                                                        Article 5 – Prise d’effet et Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mai 2024.

ARTICLE 6 - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable dans les condit ions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

ARTICLE 7 - DENONCIATION

 Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés partiellement ou totalementpar l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

 La dénonciation devra égalementfaire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DREETS.

ARTICLE 8 - PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

     Fait en3exemplaires àMontlouis,le28 juin. mai 2024

 Pour la Société Pour les salariés

……….. Ratification à la majorité des 2/3

Directeur Cf. Liste d’émargement en annexe

Mise à jour : 2024-08-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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