Accord d'entreprise ANFH ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PERMANENTE DU PERSONNEL HOSPITALIER

AVENANT A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL AU SEIN DE L’ANFH

Application de l'accord
Début : 27/02/2024
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société ANFH ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PERMANENTE DU PERSONNEL HOSPITALIER

Le 07/02/2024



AVENANT A L’ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL AU SEIN DE L’ANFH



Entre :

L’ANFH,
Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier,
association régie par la loi de 1901,
enregistrée sous le numéro Urssaf n°693.000.006.302.695.564,
dont le siège social est situé 265 rue de Charenton, Paris 12ème,
représentée par, Présidente de l’ANFH,
d’une part,

et :

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise :
  • SYNAFOR FEP CFDT représenté par, Déléguée Syndicale
  • FO représentée par, Déléguée Syndicale
d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE


Le télétravail, une des modalités d’organisation du travail mise en place au sein de l’ANFH, d’abord sur un périmètre d’expérimentation en 2017, puis accessible à l’ensemble des salariés répondant aux critères d’éligibilité dès le 1er janvier 2018, connaît une montée en puissance depuis la généralisation de ce dispositif à l’ensemble des salariés pendant toute la période exceptionnelle liée à la crise sanitaire Covid-19.
Cette pratique tend à s’installer durablement dans l’organisation de l’ANFH. Ainsi, on dénombre 330 salariés télétravailleurs au 1er janvier 2024, dont 314 étaient déjà bénéficiaires de ce dispositif en 2023.
La Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité négocier, au cours des réunions de la Négociation Annuelle Obligatoire 2024, un nouvel avenant à l’accord relatif à la mise en place du télétravail signé le 14 novembre 2017, venant compléter ses dispositions ainsi que celles des avenants signés les 5 février 2019, 30 décembre 2019, 22 janvier 2021 et 23 décembre 2021.
Ainsi, le présent avenant négocié par la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’ANFH vient :
  • Augmenter le montant de l’indemnité forfaitaire de télétravail pour inclure la prise en charge de d’équipements permettant d’exercer son activité en télétravail à l’exception des éléments fournis par l’employeur (ordinateur et casque audio)
  • Permettre aux salariés remplissant les critères d’éligibilité au télétravail en dehors de la campagne annuelle de recensement des demandes, de formuler une demande de télétravail régulier
  • Préciser les modalités d’accès au télétravail pour les femmes enceintes et les salariés aidants.

Toutes les dispositions et articles de l’accord du 14 novembre 2017 et de ses avenants non révisés par le présent accord restent applicables.

Article 1 : Modification de L’article 6-1 DE L’accord teletravail du 14 novembre 2017
Le présent modifie les dispositions de l’article 6-1 « Fourniture et entretien des équipements » du chapitre 6 de l’accord du 14 novembre 2017.
« Au titre du télétravail à domicile, chaque télétravailleur disposera de l’accès à distance aux applications de travail nécessaires aux activités télétravaillées et d’une solution de téléphonie.
Le télétravailleur prendra soin de l’équipement qui lui est confié et, en assurera la bonne conservation ainsi que des données qui y sont stockées.
L’équipement fourni par l’entreprise, dont le matériel informatique, est pris en charge et entretenu par l’ANFH.
Le siège de bureau comme l’imprimante ne sont pas fournis par l’ANFH, les impressions s’effectueront au sein de l’entreprise.
En cas de prescription médicale demandant la fourniture d’un siège de bureau adapté en situation de télétravail, un examen particulier pourra être réalisé.
Les petites fournitures de bureau seront fournies par l’ANFH. Le télétravailleur devra informer sans délai son responsable hiérarchique en cas de panne, de mauvais fonctionnement, de détérioration, de perte, de vol du matériel mis à disposition.
En cas de problèmes techniques ou de dysfonctionnements, le collaborateur devra immédiatement contacter la maintenance informatique. Dans le cas où l’intervention de la maintenance informatique ne permettrait pas la résolution des problèmes / dysfonctionnements rencontrés dans les deux heures, le salarié devra contacter son responsable et pourra être amené à revenir travailler dans les locaux de l’ANFH dans l’attente de la remise en état de fonctionnement du poste de travail à domicile ou à régulariser sa situation au regard des congés. »
Les autres dispositions présentes à l’article 6-1 de l’accord du 14 novembre 2017 restent inchangées et applicables.
Article 2 : Modification de l’article 5 DE L’avenant teletravail du 22 janvier 2021
Le présent article annule et remplace les dispositions de l’article 5 « Modification du chapitre 7 « Prise en charge du télétravail par l’employeur » de l’accord du 14 novembre 2017 » de l’avenant du 22 janvier 2021.
« Outre les moyens mis à disposition du télétravailleur, l’ANFH versera mensuellement aux salariés qui bénéficient d’un accord pour un jour de télétravail par semaine une allocation forfaitaire mensuelle de 10,70€ non soumise à cotisations.
Cette allocation forfaitaire mensuelle correspond :
  • d’une part, à la prise en charge d’une quote-part des frais de fonctionnement (abonnement internet et téléphonie inclus dans la limite d’un abonnement proposé habituellement par les opérateurs majeurs du marché) ;
  • d’autre part, à la prise en charge d’une quote-part des frais de consommation courante liés à l’utilisation du logement pour des activités professionnelles (énergie, eau, chauffage,…).
  • Enfin, à la prise en charge d’équipements permettant d’exercer son activité en télétravail à l’exception des éléments fournis par l’employeur : ordinateur portable de travail et casque audio.
Pour les salariés qui bénéficient d’un accord pour 2 jours de télétravail par semaine et les salariés encadrants disposant d’un forfait jours de télétravail, cette allocation forfaitaire mensuelle est portée à 19€ pour couvrir la quote-part supplémentaire des frais de consommation courante liés à l’utilisation du logement pour des activités professionnelles (énergie, eau, chauffage,…) engendrée par un jour supplémentaire de télétravail.
Cette allocation forfaitaire mensuelle n’est pas soumise à cotisations et est versée sous réserve qu’elle ne dépasse par le plafond prévu par l’URSSAF.
Les salariés de la catégorie E ne sont pas éligibles au versement des allocations forfaitaires de télétravail. »
Les autres dispositions présentes au chapitre 7 de l’accord du 14 novembre 2017 restent inchangées et applicables.
Article 3 : Modalites d’acces au télétravail pour les salaries eligibleS en dehors de la campagne ANNUELLE de teletravail
Le présent article vient annuler et remplacer les dispositions de l’article 4 de l’avenant du 22 janvier 2021.
Il vise notamment à aménager l’organisation de la campagne de rattrapage à mi-année et à permettre aux salariés remplissant les conditions d’éligibilité de pouvoir formuler une demande de télétravail au fil de l’eau, en-dehors de la campagne annuelle de recensement.
L’article est modifié de la façon suivante :
« Chaque année durant la campagne officielle de recueil des demandes qui se déroule entre octobre et novembre, les salariés éligibles pourront soumettre pour avis leur demande de télétravail, y compris les demandes de renouvellement, à leur responsable hiérarchique. Après étude des demandes par la Direction des Ressources Humaines une décision écrite sera portée à la connaissance du salarié et de son supérieur hiérarchique.
Les Délégués et les directeurs adjoints feront leur demande par mail auprès de la Direction Générale (copie service RH) et, les Responsables de service, auprès du Directeur Adjoint auquel ils sont rattachés (copie service RH).
En cas de réponse positive, la décision écrite précisera notamment les conditions de réalisation du télétravail (jour(s) de la semaine dédié(s) au télétravail, période(s) d’activités sans télétravail) et la mise en place du télétravail sera effective dès le 1er janvier de l’année N+1 pour une durée d’un an.
Le responsable veillera à favoriser un échange collectif pour faciliter la mise en place du télétravail dans l‘unité de travail et garantir l’organisation de l’équipe.
En cas de réponse négative, l’employeur transmettra au salarié une réponse motivée. Les salariés souhaitant contester le refus de leur responsable hiérarchique ou du service des ressources humaines de bénéficier du télétravail, pourront saisir la Commission des Affaires Individuelles (CAI) issue du Comité Social et Économique (CSE). 
Les salariés qui n’étaient pas éligibles au télétravail lors de la campagne officielle de recensement ainsi que les salariés qui étaient absents (nouvelle recrue, maladie, congés maternité, paternité, parental, etc.), et remplissant les critères d’éligibilité, pourront adresser leur demande de télétravail au moment de l’atteinte de ces critères à leur responsable hiérarchique.
La procédure de validation reste identique : après étude des demandes par la Direction des Ressources Humaines, une décision écrite sera portée à la connaissance du salarié et de son supérieur hiérarchique. Dans ce cadre, la mise en œuvre du télétravail régulier s’appliquera le 1er jour du mois suivant la réception du courrier de réponse favorable du service des ressources humaines.
Tout accord donné en-dehors de la campagne annuelle de recensement sera valable jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Une nouvelle demande devra être adressée à l’occasion de la prochaine campagne annuelle de recensement pour tout renouvellement. ».
ARTICLE 4 : MODALITES D’ACCES AU TELETRAVAIL POUR LES FEMMES ENCEINTES ET LES SALARIES AIDANTS
Conformément aux dispositions prévues dans le cadre de la loi n°2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle et la loi n°2023-622 du 19 juillet 2023 à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité, il est précisé que les femmes enceintes et les salariés aidants disposent, sans discrimination, de l’accès au télétravail comme l’ensemble des autres salariés de l’ANFH, et que l’éventuel refus de cette modalité d’organisation devra être motivé.
ARTICLE 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 6 : Validité de l’avenant
La validation du présent avenant est subordonnée au respect des règles de validité d’un accord prévues par l'article L. 2232-12 du code du travail.
Article 7 : Dépot et publicité de l’avenant
Le présent avenant sera déposé par la direction de l’ANFH en deux exemplaires par voie électronique sur la plate-forme « TéléAccords », à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, (un exemplaire intégral signé, au format « .pdf » et un exemplaire au format « docx » duquel sera supprimé toute mention de nom, prénom, paraphes ou signatures).
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles ;
  • du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes du siège.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par diffusion d’un message électronique et tenu à leur disposition sur l’intranet.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Paris, le 07 février 2024,


Pour l’ANFH,


Pour les syndicats représentatifs,


SYNAFOR FEP CFDT,









SNEPAT FO,






Mise à jour : 2025-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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