L’Unité Economique et Sociale ALDEV (UES ALDEV) dont le siège social est situé 122 rue du château d’Orgemont à Angers, représentée par
d'une part,
Et
Les membres du CSE
d'autre part,
Est conclu le présent accord, en application des articles L. 3322-7 et suivants du Code du travail, relatifs à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise.
PREAMBULE
La Participation est un dispositif ayant pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise. Les parties ont convenu que le montant des capitaux propres pouvait impacter, même en présence de bénéfices, le montant de la Réserve Spéciale de Participation redistribuée aux salariés et qu’il convenait dès lors de s’attacher à les encadrer. C’est dans ce contexte que les parties ont convenu de retenir une formule de calcul dérogatoire plus avantageuse pour les salariés que la formule légale prévue par le code du travail.
Article 1 – Objet
En application de l'article L 3322-2 du Code du travail, visant les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, l’UES ALDEV est tenue de faire participer le personnel aux résultats de l'entreprise. La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve spéciale de participation positive.
Cet accord a pour objet de fixer modalités de calcul et de gestion des droits que les salariés de l’UES ALDEV auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.
Il fixe notamment :
Les modalités de calcul du montant de la réserve spéciale de participation
Les bénéficiaires et la répartition entre les bénéficiaires
Les modalités de gestion des droits des salariés
Les modalités d'information individuelle et collective du personnel
La procédure de règlement des différends éventuels entre les parties
La durée et les modalités de dépôt de l’accord
Tout ce qui ne sera pas prévu par l'accord de L’UES ALDEV sera régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et par tous les avenants à l'accord qui pourraient être ultérieurement conclus.
Article 2 – Détermination de la réserve spéciale de participation
Le montant de la réserve spéciale de participation est déterminé, pour chaque exercice, par la somme des réserves de participation, telles qu'elles auraient été calculées séparément dans chaque société du groupe, par application des dispositions de l'article L. 3324-1 du Code du travail.
Pour l’exercice 2020, le calcul de la Réserve Spéciale de Participation des salariés aux bénéfices selon la formule légale :
R = ½ (B - 5%C) X (S/VA)
A compter de l’exercice 2021; la formule est la suivante :
R = ½ (B - 3%C) X (S/VA)
Formule dans laquelle : R = Réserve Spéciale de Participation B = Bénéfice net fiscal C= Capitaux propres (appréciés avant affectation du résultat de l’exercice au titre duquel la participation est calculée) S = Salaires bruts VA = Valeur ajoutée
Le calcul de la réserve spéciale de participation est effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l'année précédente.
Ce calcul intervient dans le délai maximal d'un mois suivant la délivrance par le commissaire aux comptes de l'attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres.
En application de l'article L. 3324-2 du Code du travail, l'équivalence des avantages consentis aux salariés dans le cadre de l'accord s'appréciera globalement au niveau de l’UES ALDEV, et non entité par entité. Cette façon de procéder permettra de faire profiter, dans les mêmes conditions, tous les salariés de l’UES ALDEV, de la réserve spéciale de participation et de créer entre eux une solidarité. La somme des réserves spéciales de participation comprend toutes les réserves spéciales de participation éventuellement dégagées, en application de la formule légale, dans les entités du groupe y compris celles dont l'effectif serait inférieur à 50 salariés et qui n'auraient pas, en conséquence, l'obligation de constituer cette réserve spéciale de participation.
En application de l’article L. 3324-2 du Code du travail, il est précisé que la réserve de participation découlant de l’application de cette formule dérogatoire ne devra pas dépasser la moitié du Bénéfice net fiscal.
Article 3 –Bénéficiaires et montant des droits individuels
Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de l’UES ALDEV, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice
Article 4 –Répartition entre les bénéficiaires
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée :
Pour 50% de la réserve spéciale de participation : uniformément entre tous les salariés dont la durée cumulée du (ou des) contrat(s) de travail sur l’année de versement est strictement supérieure à un trimestre.
Pour 50% de la réserve spéciale de participation : proportionnellement à la durée de présence au cours de l’exercice (les absences pour enfants malades, événements familiaux et arrêt maladie d’une durée inférieure à 10 jours ouvrés consécutifs sont exclus du calcul du prorata temporis). Sont également assimilés à une durée effective de travail sur l’exercice:
les périodes de suspension du contrat de travail pour accident de travail ou pour maladie professionnelle reconnus comme tels par la Sécurité Sociale
le temps partiel thérapeutique
le congé maternité ;
le congé de paternité ;
le congé d’adoption ;
les périodes de formation correspondant à des actions de formation inclues dans le plan de formation ou organisées à l’initiative de l’employeur ;
les heures dites « de délégation » consacrées par les représentants du personnel à l’exercice de leur mandat, ainsi que les absences et temps de formation de ceux-ci liés à l’exercice de leur mandat dans les conditions prévues par la loi ;
les congés légaux ;
les jours de repos annuels de réduction du Temps de Travail.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois-quarts du plafond de la sécurité sociale.
Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui, en application desdits plafonds, n'avaient pu être distribuées seront immédiatement réparties entre les autres salariés et ce dans la limite de ce plafond.
Article 5 – Modalités de gestion des droits des salariés
5.1 Paiement immédiat
Les salariés peuvent à leur demande formulée dans les quinze jours suivant la réception de la note individuelle les informant des droits à participation qui leur sont attribués (voir article 7) bénéficier du versement total ou partiel des droits constitués au titre de l'exercice. Ce versement sera effectué avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Conformément à l’article L 3324-10 du Code du Travail, les entreprises peuvent payer directement aux salariés et, le cas échéant, aux bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas un montant fixé par un arrêté ministériel.
5.2 Affectation sur un Plan d’Epargne Groupe (PEG)
Il s’agit de l’option par défaut Si le bénéficiaire ne demande pas le paiement immédiat de ses droits, les sommes lui revenant sont affectées aux comptes ouverts au nom des intéressés, en application du plan d'épargne groupe (PEG) auquel adhère l’entreprise.
Le prestataire teneur de compte retenu, l’alimentation du PEG, le régime fiscal et social, la gestion des avoirs en compte, l’indisponibilité des droits, les modalités de déblocage, les droits des adhérents quittant l’entreprise, l’information des salariés, les frais d’entrée et de tenue de compte, l’utilisation des sommes, les modalités d’information individuelle sont des points qui sont détaillés dans le règlement de PEG.
Article 6 – Information collective
Chaque année, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, la direction présente aux membres du CSE un rapport comportant les éléments servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation;
Article 7 – Procédure de règlement des différends éventuels entre les parties
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants et d'une manière générale tous les problèmes relatifs à la participation sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige.
Bénéfices nets et capitaux propres :
Ces montants font l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes, qui ne peut être remise en cause ; si cependant, il apparaissait qu'une erreur matérielle a été commise dans son établissement, les parties pourraient en demander une nouvelle à l'inspecteur concerné ou au commissaire aux comptes.
Salaires et valeur ajoutée :
Les litiges portant sur les salaires et la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, à savoir le tribunal administratif en premier ressort et le Conseil d'État en appel.
Afin d’éviter le recours aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord sur ces éléments, de rechercher une solution amiable. A cet effet, elles pourront désigner, d’un commun accord, un professionnel dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période de 5 ans (années des périodes de calcul 2024-2025-2026-2027-2028). Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.
Dans l’hypothèse où l’effectif de l’UES n’atteindrait plus le seuil légal d’assujettissement à la participation obligatoire, le présent accord sera simplement suspendu de plein droit. La suspension de l’exécution sera notifiée à l’autre partie à la négociation, ainsi qu’à la DREETS, en lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9: Révision de l’accord
Le présent accord ne pourra être révisé que par avenant par les signataires. Cet avenant doit être déposé auprès de la DREETS.
Pour respecter le caractère aléatoire de l’accord, celui-ci ne pourra être modifié avant la clôture d’au moins un exercice dont les résultats n’étaient ni connus ni prévisibles à la date de sa conclusion.
Article 10 : Dépôt de l’accord
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des collaborateurs de l’UES ALDEV par mail et mis à disposition sur l’extranet. Il sera remis à chaque nouveau salarié.
Il sera établi en autant d’exemplaires que de parties signataires, outre un exemplaire déposé sur le support électronique de la DREETS et un exemplaire pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes.