Accord d'entreprise ANGOUFRED

Annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société ANGOUFRED

Le 15/12/2023


ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE AU SEIN DE L’ENTREPRISE ANGOUFRED



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

SASU ANGOUFRED Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 88325095300014Dont le siège social est situé au 19 RUE DES POSTES 16000 ANGOULÊME
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal.

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise ANGOUFRED ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,
Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants, L.3121-41 à L.3121-44 du Code du travail après communication du projet d’accord à chaque salarié.

PREAMBULE :

Dans le cadre de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail.

En effet, il est apparu que les modalités d’organisation du temps de travail existantes dans l’entreprise ne permettaient pas de répondre à l’ensemble des exigences de l’activité et de concilier les intérêts des salariés compte tenu des fluctuations importantes de l’activité de l’entreprise.

L’aménagement du temps de travail sur l’année vise ainsi à répondre au mieux aux besoins de l’entreprise et aux fluctuations de son activité, d’améliorer la qualité de service et de mieux répondre aux fluctuations des demandes des clients tout en améliorant les conditions de travail des salariés en limitant notamment le recours excessif à des heures supplémentaires.

Pour atteindre cet objectif, le présent accord a pour objet de permettre de faire face à ces périodes de fluctuations en faisant varier la durée du travail à la hausse en période de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue, tout en garantissant aux salariés une durée annuelle moyenne de travail égale à la durée contractuellement prévue.
Pour toutes ces raisons, l’employeur propose ainsi de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivant du Code du travail.
Le projet d’accord a ainsi été ratifié, au regard de l’effectif de la société, par référendum conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année civile au sein de l’entreprise ANGOUFRED.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société, en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD), et ce, qu’ils soient engagés à temps complet ou temps partiel dès lors qu’ils sont affectés à un poste dont la charge varie en fonction des fluctuations de l’activité, à l’exception des cadres dirigeants ou des cadres soumis à soumis à une convention de forfait annuelle en jours.
Il est par ailleurs entendu que les apprentis peuvent faire l’objet d’une annualisation de leur temps de travail.
Conformément à l’article L3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 2 : Période de référence pour la répartition du temps de travail

Le présent accord a pour objet de répartir la durée légale du travail sur une période de référence supérieure à la semaine, dans le cadre des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

La durée du travail sera décomptée sur une période de référence égale à l’année civile.

La période de référence s’étend ainsi du 1er janvier au 31 décembre.

En application des dispositions de l’article L3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d'une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures et se terminant dimanche à 24 heures.

ARTICLE 3 : Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Article 3.1 : Programmation indicative des horaires

Chaque année et au plus tard 15 jours calendaires avant la nouvelle période de référence une programmation indicative définissant les périodes de forte et faible activité sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage aux salariés.


Compte tenu de la saisonnalité de l’activité, ce calendrier sera susceptible d’adaptation dans les conditions prévues au point 3.2.

La durée et les horaires de travail seront portés à la connaissance du salarié par tout moyen (affichage, remise de planning, mail, courrier, etc.) dans le cadre d’un planning mensuel au moins 15 jours à l’avance.

Article 3.2 : Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Toute modification de la programmation indicative et de la durée ou des horaires de travail fera l’objet d’une communication en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le délai de prévenance sera porté à 3 jours ouvrés.

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduits, tout salarié aura la faculté, une fois au cours de la période de référence, de refuser la modification de ses horaires de travail sans qu’il ne soit nécessaire de justifier du motif de refus.

Article 3.3 : Suivi du temps de travail

La durée du travail des salariés est enregistrée par tous moyens par l’employeur qui communiquera au plus tard en fin de période de référence un récapitulatif visant à informer le salarié du total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.


ARTICLE 4 : Dispositions relatives aux salariés à temps plein

Article 4.1 : Durée annuelle du travail

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la répartition du temps de travail sera établie sur une période annuelle.

BASE 35 HEURES PAR SEMAINE


Nombre de jours dans une année

365

Jours de repos hebdomadaire
  • 104
Jours fériés
  • 8
Congés payés légaux (5 semaines)
  • 25

Nombre de jours théoriquement travaillés

228 jours

Nombre d’heures théoriquement travaillées

1596 heures arrondies à 1600 heures

Journée de solidarité
+ 7 heures

Nombre d’heures travaillées sur l’année

1607 heures de travail effectif



Au jour du présent accord, il est rappelé que la durée annuelle légale du travail est fixée à 1607 heures (journée de solidarité incluse) pour une année complète de référence.
Cette durée de référence constitue une base forfaitaire invariable pour une année complète.
Article 5.2 : Périodes de haute et basse d’activité
Les salariés concernés pourront être amenés à travailler des semaines hautes ou des semaines médianes.
A titre indicatif, les périodes haute et basse d’activités sont définies comme suit :
  • Les périodes hautes seront situées sur Décembre, Janvier, Février, Juin et Juillet
  • A l’inverse, les autres périodes seront plutôt médianes ou basses ;
Ces périodes sont définies à titre indicatif et peuvent être amenées à évoluer.
En tout état de cause, les salariés et l’encadrement doivent s’assurer du respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que des repos quotidien et hebdomadaire.

L’appréciation de ces limites maximales journalières et hebdomadaires comprend, le cas échéant, les heures supplémentaires.

Article 5.3 : Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée par le présent accord, soit 1607 heures.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précités constituent des heures supplémentaires.
Pour rappel, le temps de travail effectif, au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail, s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

En conséquence, les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent dès lors être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

Article 6.1 : Durée annuelle de travail
Le présent accord organise l'aménagement du temps de travail pour les salariés employés à temps partiel sur la période d'annualisation telle que définie à l'article 2 du présent accord.
Sont employés à temps partiel les salariés pour lesquels il a été contractuellement prévu que leur durée effective de travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de travail.
La durée annuelle de travail à temps partiel sera déterminée individuellement au prorata de la durée annuelle de travail applicable aux salariés à temps complet.
EXEMPLE :

La durée annuelle de travail d’un salarié à 28 heures hebdomadaires sera la suivante :

(1607 heures x 28 heures) /35 heures = 1285.6 heures


Conformément aux dispositions conventionnelles, la durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés ayant une répartition pluri hebdomadaire de leur temps de travail est fixée au minimum à une durée équivalente à 20 heures hebdomadaires sur la période de référence prévue par l’article 2 du présent accord, sauf accord express du salarié en ce sens, sauf accord express du salarié.
Les salariés concernés pourront être amenés à travailler des semaines hautes et des semaines basses, calculées en fonction de leur durée contractuelle de travail. Les semaines de forte activité se compenseront avec les semaines de faible activité.
Article 6.2 : Répartition de la durée du travail – Interruption d’activité
Comme pour les salariés à temps complet, la durée du temps de travail pourra être amenée à varier tout au long de l’année.

Les horaires de travail pourront être répartis du Lundi au Dimanche sur des périodes hautes, dans le respect de la limite des repos hebdomadaires légaux et conventionnels et des durées maximales autorisées.
La période minimale de travail continu rémunérée est fixée à 2 heures.
Par ailleurs, il ne peut intervenir qu’une interruption d’activité non rémunérée au cours d’une même journée. La durée de l’interruption entre deux prises de service ne peut être supérieure à 2 heures.

Article 6.3 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Les horaires de travail de chaque semaine seront affichés dans les locaux de l’entreprise au moins 15 jours calendaires avant le 1er jour de son exécution sur les tableaux d’affichages prévus à cet effet.
La répartition de la durée du travail des salariés concernés telle que fixée dans le planning pourra être modifiée pour tenir compte des nécessités de fonctionnement de la société dans les cas suivants notamment : pour des questions organisationnelles, pour répondre à des demandes exceptionnelles, en cas d’absence d’un collègue, de travaux urgents ou d’un accroissement exceptionnel d’activité.
Toute modification de la répartition de la durée du travail sera notifiée au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours ouvrés.
En cas de circonstance exceptionnelle, le planning pourra être modifié en respectant un délai de 3 jour ouvré.
Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect toutefois du bon fonctionnement de la société.

Article 6.5 : Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année pourront effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période de référence visée à l’article 2 du présent accord.
Les heures complémentaires correspondent aux heures accomplies en moyenne au-delà de la durée contractuelle de travail sur la période de référence susvisée.
La réalisation d’heures complémentaires ne peut non plus avoir pour effet de porter la durée de travail annuelle à hauteur de la durée légale applicable dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, sur cette période de référence, le nombre d’heures complémentaires ne peut excéder le 1/3 de la durée annuelle.
Les heures complémentaires seront décomptées à la fin de la période de référence susvisée.
Si, à l’issue de la période annuelle d’aménagement du temps de travail ou en cas de départ, en cours d’année, la durée annuelle totale de travail effectif dépasse la durée du travail fixée au contrat, les heures excédentaires seront soumises au régime les heures complémentaires et ouvriront droit à une majoration de salaire conformément aux dispositions de l’article L. 3123-8 du Code du travail.
Il est rappelé que les salariés concernés devront effectuer des heures complémentaires, dès lors qu’ils en auront été informés au moins cinq jours ouvrés avant la date prévue. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai sera porté à 3 jours ouvrés.
Article 6.6 : Égalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la Société, résultant du Code du travail et des usages.
La Société garantit aux salariés à temps partiel une égalité de traitement par rapport aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
A leur demande, les intéressés peuvent être reçus par un membre de la direction, afin d’examiner les problèmes qui peuvent se poser dans l’application de cette égalité de traitement.
Article 6.7 : Priorité d’accès au temps plein
Les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent si un tel emploi venait à être disponible dans la Société.

ARTICLE 7 : Lissage de la rémunération

Afin de garantir une rémunération stable aux salariés, à l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée.
Elle est indépendante de la durée réelle de travail au cours de la période de référence et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Il est précisé que les primes éventuelles liées à l’horaire de travail (travail le dimanche, travail les jours fériés, etc.) seront calculées et versées avec la paie du mois concerné, selon l’horaire effectivement réalisé par le salarié.

ARTICLE 8 : Incidence des absences

Les absences rémunérées, indemnisées ou autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, donnant lieu à une indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé sur la base du calendrier prévisionnel.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée sur la base du calendrier prévisionnel. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence.

ARTICLE 9 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation calculée sur la base d’un prorata de la durée réellement travaillée est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat de travail.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent et au prorata, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuée, et celle qu’il a effectivement perçue.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au salarié au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail (dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire).

ARTICLE 10 : Clauses générales

Article 10.1 : Validité de l’accord
Conclu en application de l’article L. 2332-23 du Code du travail, le présent accord a été ratifié par la majorité des deux tiers du personnel.
Le procès-verbal de vote attestant de la ratification aux deux tiers du personnel est annexé au présent accord.
Article 10.2 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01/01/2024.
Article 10.3 : Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant d’accords collectifs d’entreprise ou de branche conclus avant ou après son entrée en vigueur dans le champ d’application mentionné à l’article 1 du présent accord.
Article 10.4 : Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent à la demande de la Direction afin de dresser le bilan quantitatif et qualitatif de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 11.5 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. 

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.  
Article 10.6 : Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 10.7: Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 10.8 : Dépôt et publicité
Le présent accord ne pourra entrer en application qu’après son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Le présent accord et le procès-verbal du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angoulême.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord est diffusé dans l’entreprise par voie d’affichage en vue d’être porté à la connaissance des salariés.

Fait à Angoulême
Le 29/11/2023
En 3 exemplaires

Pour l’entreprise ANGOUFRED, le représentant légal

Pour les salariés, voir annexe PV de consultation



Mise à jour : 2024-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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