ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CONGES TRIMESTRIELS ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’association ANGOULEME SOLIDARITE, ayant son siège social 17 bis Rue des Lignes à ANGOULEME (16000)
D’UNE PART ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Au regard de son activité, l’association ANGOULEME SOLIDARITE appliquait jusqu’à présent les accords collectifs des Centres d’hébergement et de réadaptation sociale (CHRS). L’association ANGOULEME SOLIDARITE fait aujourd’hui face à la fusion administrative des champs conventionnels des accords collectifs CHRS et de la convention collective nationale du 15 mars 1966 -Handicapés : Établissements et services pour personnes inadaptés et handicapés, dite CCN 66, engagée par les pouvoirs publics. Ainsi, à compter du 8 août 2026, les accords collectifs CHRS ont vocation à disparaître au profit de la CCN 66, qui devient le cadre conventionnel de référence.
C’est dans ce cadre que l’Association ANGOULEME SOLIDARITE appliquera, dès le 1er août 2026, les dispositions de la convention collective des Établissements et services pour personnes inadaptés et handicapés, dite CCN 66.
L’application de cette nouvelle convention collective emporte diverses conséquences. À ce titre, certains salariés pourraient bénéficier, selon leur catégorie professionnelle, de congés payés supplémentaires dits « trimestriels », à raison de 3 ou 6 jours par trimestre, soit au plus 9 ou 18 par an, tandis que d'autres n'y seraient pas éligibles.
Afin de garantir une égalité de traitement entre les salariés de l'association, la direction fait le choix d’appliquer son propre système de congés payés supplémentaires trimestriels, en accordant un nombre de jours égal à chacun, quel que soit son emploi – ci-après dénommés
« congés trimestriels ».
Conformément aux dispositions légales, et en l’absence de délégué syndical en son sein, l’association ANGOULEME SOLIDARITE a décidé d’ouvrir les négociations avec les membres titulaires du CSE. Plusieurs réunions se sont tenues sur ce point avec les membres titulaires du CSE pour présenter le projet, et notamment le 02 juillet 2026. Par ailleurs, la négociation de cet accord a été menée dans un objectif d’élaboration conjointe et de concertation avec les salariés. Une information du personnel a été faite le 03/07/2026. Au terme des discussions avec le CSE, les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-après. Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet. Elles précisent en outre que les dispositions du présent accord se substituent à celles prévues par la convention collective nationale du 15 mars 1966 - Handicapés : Établissements et services pour personnes inadaptés et handicapés (dite CCN 66) ayant le même objet, à savoir toutes les dispositions relatives aux congés payés annuels supplémentaires accordés sur 3 trimestres.
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE I – LA MISE EN PLACE DES CONGES TRIMESTRIELS
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION – BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique uniformément à l’ensemble des salariés de l’association ANGOULEME SOLIDARITE, titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’association, à durée indéterminée ou déterminée, y compris aux éventuels salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats.
ARTICLE 2 : ACQUISITION DES CONGES PAYES TRIMESTRIELS
2.1- Les congés trimestriels s’acquièrent par trimestre civil, au cours des trois trimestres que sont les 1er, 2ème et 4ème trimestres de l’année civile.
2.2 - Les congés trimestriels sont octroyés dans le trimestre au prorata du temps de travail effectif. A ce titre, au cours d’un trimestre, les absences de plus de 12 jours ouvrés, consécutifs ou non, quel qu’en soit le motif, ont pour effet de réduire le nombre de jours de congés trimestriels en proportion du temps d’absence. Il en est de même en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de trimestre.
2.3 - Ainsi, chaque salarié présent sur un trimestre complet bénéficiera de 5 jours ouvrés au titre de ce trimestre, soit au plus 15 jours par an.
Il est précisé que les salariés à temps partiel acquièrent les mêmes droits que les salariés à temps complet.
ARTICLE 3 – PRISE DES CONGES TRIMESTRIELS
Article 3.1 - Sauf accord spécifique de la Direction, les congés trimestriels :
sont pris pendant le trimestre de leur acquisition et en principe, sans possibilité de report ;
sont pris de manière consécutive au cours du trimestre.
Article 3.2 – Le salarié qui souhaite poser ses congés trimestriels devra en faire la demande à son responsable au plus tard au cours du 1er mois du trimestre concerné. Afin de s’assurer de la continuité de service, la Direction pourra demander l’établissement d’un prévisionnel de congés.
La prise des congés trimestriels est soumise à la validation du/de la Responsable. A ce titre, il sera tenu compte des impératifs de service.
Article 3.3 – Modification des dates : Les congés trimestriels validés peuvent être modifiés par accord entre les parties. En cas de nécessité exceptionnelle de service, l'employeur peut en modifier les dates avec un délai de prévenance de quinze jours, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 3.4 – Dans l'hypothèse où des congés trimestriels seraient pris par anticipation et que les droits correspondants ne seraient finalement pas acquis, les jours concernés seront régularisés par imputation prioritaire sur les droits à congés trimestriels acquis ultérieurement.
CHAPITRE II – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er août 2026 – sous réserve de son agrément.
ARTICLE 6 - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
ARTICLE 7 – DENONCIATION
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DREETS compétente.
ARTICLE 8 - COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision. Par la suite, une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et le CSE, sera mise en place sur demande de l’une des parties dans la limite d’une fois par année civile.
ARTICLE 9 - PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires. Le présent accord est transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche. Il est par ailleurs soumis à la procédure d’agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code du travail. Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’association.
Fait à Angoulême, En 2 exemplaires originaux Le 23/07/2026
Les Membres titulaires du CSEPour l’association ANGOULEME SOLIDARITE