Accord d'entreprise ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE

Accord d'entreprise sur le temps de travail dominical

Application de l'accord
Début : 04/09/2023
Fin : 01/01/2999

Société ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE

Le 04/09/2023



SAS ADC – Animation et Développement du réseau Cyclable

26 rue Berjon

69009 LYON





Accord d’entreprise sur le temps de travail dominical



ENTRE LES PARTIES :
-L'Employeur

Raison sociale de l'entreprise :

Animation et Développement du réseau Cyclable

Adresse :

26, rue Berjon 69009 Lyon
Numéro SIRET : 520 940 305 000 45
Représenté par : XXXX
Fonction du Représentant : Présidente Directrice Générale

Et

-Les salariés de la société Animation et Développement du réseau Cyclable, représentés par le Conseil Social et Economique (titulaire : XXXX)



Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de travail dominical au sein de l'entreprise Animation et Développement du réseau Cyclable, conformément à la législation en vigueur et aux besoins opérationnels de l'entreprise.
Le présent accord répond au besoin de fixer les règles applicables en matière de travail dominical, lequel reste occasionnel dans le cadre de la participation du groupe Cyclable à des salons et événements de promotion du secteur du cycle et plus généralement de la mobilité.



Article 2 – Champ d’application

Cet accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise Animation et Développement du réseau Cyclable, qu'ils soient en CDI, CDD, temps plein, temps partiel, ou en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.


Article 3 – Rémunération spécifique et repos compensateur

Les salariés amenés travailler de manière occasionnelle le dimanche seront sollicités sur la base du volontariat (attesté par un document de volontariat signé par le salarié en amont du dimanche travaillé) et conformément aux dispositions légales en vigueur (c. trav. art. L. 3132-27-1). Les horaires de travail dominical seront communiqués aux salariés volontaires avec un préavis suffisant (à minima 2 semaines) pour leur permettre d'organiser leur emploi du temps.
Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront des compensations suivantes :

-la récupération des heures effectivement travaillées dans la semaine sur laquelle est planifiée la journée de travail du dimanche

-la majoration de 100% des heures effectivement travaillées sur la base du taux horaire base du mois sur lequel la rémunération du dimanche travaillé est versé en paie


En tout état de cause, les règles applicables en matière de temps de repos devront être strictement respectées (11 heures de repos nocturne entre 2 jours consécutifs travaillés, 35 heures en cas de journée de repos hebdomadaire)



Article 4 – Cas particulier des salariés soumis à une convention de forfait jour

Pour le cas spécifique des salariés soumis à une convention de forfait jour, la ou les journées de travail dominical seront décomptées comme telles et comptabilisées dans le contingent annuel (214 jours à la date de signature du présent accord).


Pour rappel, les salariés soumis à une convention de forfait jour peuvent travailler de manière habituelle du lundi au samedi, avec un jour de repos habituellement fixé au dimanche.
Aux termes de l'article L 3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :- à la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures ;- aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures et de 44 heures sur 12 semaines consécutives ;- à la durée légale hebdomadaire de 35 heures.En revanche, les salariés en forfait jours doivent bénéficier du repos quotidien minimal de 11 heures et du repos hebdomadaire de 11 + 24 heures.

En matière de rémunération, les salariés soumis à une convention de forfait en jours étant amenés à travailler le dimanche de manière occasionnelle seront compensés à hauteur d’une journée de travail, sur la base de la rémunération mensuelle du mois sur lequel le dimanche a été travaillé.

Exemple :

Le salarié soumis à une convention de forfait travaille un dimanche du mois d’octobre de l’année N :

-Une journée sera décomptée de son contingent annuel (214 jours à la date de signature de l’accord)

-Une majoration équivalente à un jour travaillé sur la base de la rémunération mensuelle du mois sur lequel le dimanche a été travaillé (dans l’exemple octobre, divisée par 22, correspondant au nombre moyen de jours travaillés par mois)



Article 5 – Régime fiscal et social

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures effectivement travaillées le dimanche sont soumises à l’ensemble des charges salariales en vigueur, et intégrées à la rémunération imposable des salariés. Les éventuelles heures complémentaires / supplémentaires générées par le travail dominical dans les décomptes mensuels s’intègrent au dispositif de défiscalisation actuellement en vigueur.



Article 6 – Révision de l’accord

Cet accord pourra être révisé en cas de modification des lois et règlements relatifs au travail dominical ou en cas de nécessité opérationnelle de l'entreprise.


Article 7 – Prise d'effet

Le présent accord prend effet le jour de sa signature, et est conclu pour une durée indéterminée.






Article 8 – Publicité de la décision

L’accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme TELEACCORDS, sera transmis à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Un exemplaire de l’accord sera également transmis au greffe du tribunal des Prud’hommes de Lyon.

La présente décision est notifiée aux salariés par voie d’affichage et par messagerie électronique.


Fait à Lyon, le 4 septembre 2023.

Pour les salariés,Pour la SAS ADC,

XXXXXXXX

Titulaire CSEPrésidente Directrice Générale

Mise à jour : 2023-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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