Préambule Introduction Ce document est un accord d’entreprise relatif à la gestion des congés payés dans la société. Toutes les informations complémentaires relatives à cet accord peuvent être demandées à la direction statutaire de l’Entreprise ou à son service ressources humaines Plan de l’accord
Article 1 : Objet2 Article 2 : Durée, révision, dénonciation2 Durée2 Révision2 Dénonciation2 Article 3 : Bénéficiaires3 Établissements concernés3 Conditions d’ancienneté3 Article 4 : Acquisition des congés payés3 Contexte3 Période de référence retenue3 Salariés entrés en cours d’année3 Article 5 : Nombre et prise de jours de congés payés3 Contexte3 Nombre de jours de congés payés3 Prise des congés payés3 Article 6 : Modalités d’information individuelle du personnel3 Article 7 : Procédure de règlement des litiges3 Article 8 : Affichage4
Dépôt de l’accord4
Signatures4
Parties à l’accord Le présent accord est conclu entre :
ANIREL SAS
L’Entreprise, dont le siège social est situé à PERPIGNAN (66100), 600 Rue Félix Trombe, Tecnosud,
SIREN : 949 266 720 représentée aux présentes par sa Présidente
XXXX,
elle-même représentée par M.XXXX, en qualité de Gérant
d’une part,
Salariés
Le Personnel soit, l’Ensemble des salariés de L’Entreprise, représenté par M. XXXXX
d’autre part,
ci-après dénommées individuellement la « Partie » et conjointement les « Parties »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Contexte En l’absence de délégué syndical, Le
Personnel a ratifié, par voie de référendum en date du 19 novembre 2024, le projet d’accord d’entreprise proposé par la direction de L’Entreprise. Cet accord porte sur les modalités relatives aux congés payés et définit la période de référence et la période de prise des congés payés dans L’Entreprise.
La volonté est d’harmoniser le mécanisme des congés payés avec la période de calcul des forfaits jours concernant les cadres relevant de la modalité 3 « autonomie complète » et des plafonnements jours concernant les cadres relevant de la modalité 2 « réalisation de mission » de la convention collective SYNTEC. Accord d’Entreprise Congés Payés Article 1 : Objet Le présent accord est relatif aux congés payés. Il a pour objet de fixer notamment :
le cadre d'application, la durée de l'accord,
la période de référence et la période de prise des congés payés,
les modalités de mise en œuvre la première année,
les modalités d'information individuelle du personnel,
les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Article 2 : Durée, révision, dénonciation Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS), le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les
Parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ; copie de l'accord portant révision étant déposée à la DDETS.
Dénonciation Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l’ensemble des
Parties ; copie de l'accord de dénonciation étant alors notifiée à la DDETS. La dénonciation devra intervenir au plus tard le 30 septembre de chaque année.
Article 3 : Bénéficiaires Établissements concernés Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de
L’Entreprise.
Conditions d’ancienneté Le présent accord est applicable à tous les membres du personnel bénéficiant de congés payés, quelle que soit leur ancienneté dans
L’Entreprise.
Article 4 : Acquisition des congés payés Contexte La période d’acquisition des droits à congés est dénommée période de référence. L’article R.3141-3 du Code du Travail fixe le point de départ de la période de prise en compte pour le calcul du droit au congé au 1er juin de chaque année. Toutefois la loi n°2008-789 du 20 août 2008 a assoupli cette notion en permettant aux entreprises de définir, par accord d’entreprise, une autre référence. Période de référence retenue En adéquation avec l’année civile servant de référence à l’application des forfaits jours et des plafonnements jours institués par les modalités 2 et 3 de la convention collective SYNTEC, la période de prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixée dans l’entreprise au 1er janvier de chaque année. La période s’étale sur 12 mois. Salariés entrés en cours d’année Pour les salariés entrés en cours d’année, la période de référence débute au jour de leur embauche et se termine, quelle qu’en soit la durée, au 31 décembre de chaque année. Article 5 : Nombre et prise de jours de congés payés Contexte L’article L.3141-3 du Code du Travail précise que chaque salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. La convention collective SYNTEC déterminé dans son article 23 que les jours de congés se décomptent en jours ouvrés, soit un maximum annuel de 25 jours. Nombre de jours de congés payés Il est convenu que chaque salarié a droit à un congé de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif complet. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés. A cela peuvent s’ajouter les congés d’ancienneté ou les congés pour absence exceptionnelle définies par la convention collective SYNTEC. Prise des congés payés Les congés payés antérieurement acquis sont pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année. Le congé principal continu d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égal à 20 jours ouvrés est pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année, sauf demande expresse et formalisée du salarié acceptée par la Direction. Les salariés entrés en cours d’année sont autorisés à prendre des congés payés dans la mesure où ils ont été acquis. Article 6 : Modalités d’information individuelle du personnel Le présent accord est accessible au
Personnel et à tout nouvel embauché.
Article 7 : Procédure de règlement des litiges Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les
Parties. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 8 : Affichage Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition du
Personnel sur l’espace documentaire salarié, accessible via l’ERP ou sur le portail du Système de Management de la Qualité de L’Entreprise.
Dépôt de l’accord Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du Travail, le présent accord est déposé par
L’Entreprise, d’une part sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la DDETS, et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour le
Personnel.
Fait à Perpignan
Le 19 novembre 2024, en 3 exemplaires
Signatures Pour la Direction Statutaire M. XXXXX Gérant Pour le représentant salarié