Avenant n°1 à l’avenant du 21 décembre 2023 portant révision de l’accord collectif du 24 mars 1999 relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la Société ANJOU MAINE CEREALES (AMC)
Application de l'accord Début : 01/07/2025 Fin : 01/01/2999
Avenant n°1 à l’avenant du 21 décembre 2023 portant révision de l’accord collectif du 24 mars 1999 relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la Société ANJOU MAINE CEREALES (AMC)
Entre d’une part,
La société ANJOU MAINE CEREALES (AMC) au capital de 4 838 000 € dont le siège social est situé ZI Bellitourne, 8 Zone Industrielle, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
N° SIRET : 302 494 950 - N°URSSAF Laval n° 527000000230105910, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur,
Et d’autre part,
Les membres titulaires du Comité Economique et Social, en application de l’article L.2232-25 du code du travail,
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Pour rappel, par avenant du 21 décembre 2023 à l’accord collectif d’entreprise du 24 mars 1999, compte tenu de l’évolution de l’environnement réglementaire, du contexte de marché des négoces et du caractère saisonnier des activités, les parties signataires ont révisé, pour adaptation, les différentes organisations du travail applicables au sein de la société AMC. L’organisation pluri hebdomadaire du travail (annualisation) a ainsi été toilettée, les nouvelles dispositions y afférentes (article 2 du chapitre 1 de l’avenant précité) venant se substituer à celles de même objet issues de l’accord collectif fondateur du 24 mars 1999 (Cf. les articles 3 à 8).
Dans un souci de clarification et de meilleure appréhension des règles, la Société AMC et les membres du Comité Economique et Social (CSE) de l’entreprise ont souhaité préciser les modalités pratiques entourant l’organisation pluri hebdomadaire du travail, sans remise en cause, sur le fond, du choix de cette organisation, laquelle présente une souplesse nécessaire permettant une meilleure articulation entre les périodes « hautes » et « basses » d’activité.
Cet avenant vient donc réviser ou compléter certaines dispositions de l’avenant précité du 21 décembre 2023, dans l’intérêt des collaborateurs. Il s’inscrit dans une vision partagée plus globale liée à la fidélisation des personnels et à l’attractivité de l’entreprise, ayant parallèlement conduit à évoquer la mise en œuvre d’une prime d’ancienneté.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions suivantes concernent l’ensemble des salariés de l’entreprise, y compris les salariés à temps partiel, à l’exception des personnels visés à l’article 1 du chapitre 1 de l’avenant du 21 décembre 2023, soit les salariés soumis à un forfait annuel en jours.
Article 2 – Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail Les parties entendent rappeler que la durée du travail peut être organisée de manière pluri-hebdomadaire sur une période d’au plus douze mois.
La période de décompte du travail au sein de la société AMC est annuelle. Elle débute le 1er juillet de l’année N et elle se termine le 30 juin de l’année N+1.
Article 2.1 – Durée et décompte du temps de travail
La durée annuelle de travail effectif correspond à la durée légale du travail, journée de solidarité incluse, est fixée à 1607 heures pour un salarié à temps plein.
Les heures de travail effectif accomplies sont comptabilisées tout au long de l’année. En fin de période d’annualisation, un bilan individuel est effectué pour chaque salarié.
Article 2.2 – Modalités d’organisation du temps de travail
Le recours à l’organisation pluri-hebdomadaire sur l’année de la durée du travail permet de faire varier la durée du travail en fonction des nécessités de service et des besoins de l’activité.
En complément de l’article 2.3.3 de l’avenant du 21 décembre 2023, les parties décident d’apporter les précisions suivantes.
En période d’activité normale, dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire est fixé à 37,50 heures de travail effectif réparties sur 5 jours, du 1er juillet N au 31 octobre N, et du 1er mars N+1 au 30 juin N+1 (8 mois).
En période d’activité forte (en particulier pendant les campagnes de collecte), uniquement sur commande du responsable hiérarchique du salarié concerné, cette durée hebdomadaire de travail effectif peut être portée aux durées hebdomadaires de travail effectif maximales prévues par le code du travail ou à des durées maximales dérogatoires autorisées par décision administrative, pouvant être réparties sur 5 ou 6 jours.
En période d’activité faible, la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée, au plus, à 35 heures hebdomadaires de travail effectif. Elle peut être réduite jusqu’à 0 heure, sur décision de l’entreprise s’imposant aux salariés concernés.
Il est précisé que les périodes de faible activité s’entendent, à titre indicatif et sans exhaustivité, comme les périodes suivantes : période du 1er novembre N au 28 février N+1 (les bornes de cette période pourront être révisées, après information du CSE, au début de chaque nouvelle période annuelle), période de crise diverse (intempéries, incendie, baisse des volumes, …).
Afin de maintenir une durée du travail annuelle à 1607 heures, les parties conviennent que les salariés à temps plein bénéficient de jours de repos en contrepartie de la réalisation effective d’heures de travail au cours de la période normale.
Ces jours sont calculés sur la base du différentiel d’heures hebdomadaires effectives entre 37,50h et 35h, à partir du calendrier réel correspondant aux 8 mois de la période normale d’annualisation, pour une présence complète sur la période, et en fonction du nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la période d’activité faible telle que précitée, en cas de semaines faiblement travaillées, le nombre de jours de récupération disponibles pour la période d’annualisation en cours est, de fait, potentiellement remis en cause sans que le salarié ne puisse s’opposer à la variation de son temps de travail décidée par l’employeur d’une semaine à l’autre.
Chaque jour de repos est valorisé à hauteur de 7 heures de travail.
Le salarié est informé de son droit à repos tous les deux mois, via l’outil de gestion des temps.
Les jours de repos doivent être pris au cours de la période d’annualisation à laquelle ils se rapportent et ne sont pas reportables sur la période d’annualisation suivante. Ces jours de repos sont pris à une date décidée par le salarié, au cours de la période d’activité faible ou normale, sous réserve de la validation de son responsable hiérarchique, compte tenu des nécessités de service. En l’absence de prise des jours de repos par le salarié, constaté au 10 mai N+1, le responsable hiérarchique peut fixer sans délai leur date de prise.
Article 2.3 – Majorations au-delà de la limite haute
Les parties ont souhaité modifier l’article 2.3.4.1 de l’avenant du 21 décembre 2023, qui devient :
« Au cours des périodes de pointes d’activité liées aux cycles agricoles, et sous réserve de l’obtention d’une dérogation administrative, chaque heure travaillée au-delà de la 48ème heure donne lieu à une majoration de 50% de repos compensateur complémentaire, à positionner par le salarié dans les deux mois suivant la période de forte activité.
Cette disposition s’applique également au personnel roulant (chauffeurs poids lourds) ».
Article 2.4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires pour les conducteurs poids lourds
Compte tenu du nombre d’heures travaillées au-delà de 37,50h par semaine en moyenne sur l’année par les équipes affectées à la conduite de véhicules poids lourds, un contingent spécifique est défini à hauteur de 320 heures par an et par salarié relevant de ladite activité.
Article 2.5 – Durée, dénonciation et révision
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date du 1er juillet 2025. Il pourra être révisé à tout moment à la demande écrite, soit de l’ensemble des membres titulaires du CSE, soit de la partie patronale, sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen probant, sous réserve de respecter un préavis d’un mois, sauf si les modifications envisagées interviennent dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Hormis ce cas, le projet de révision devra être adressé à l’ensemble des parties signataires. Toute modification fera l'objet d'un nouvel avenant dans les conditions fixées par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. La dénonciation peut également intervenir à tout moment, aux conditions légales, dans le respect d’un préavis de trois mois.
Article 2.5 – Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du Laval, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du Code du Travail. Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet. Fait à Château-Gontier-Sur-Mayenne, le 30 juin 2025, en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.